R. c. Gauthier, 2011 QCCQ 3680 (CanLII)
[89] Une revue jurisprudentielle permet de constater que les peines varient relativement aux crimes d'incendie criminel et souvent en considération des motifs ayant justifié les personnes à commettre leurs crimes. Certains ont agi par vengeance. D'autres afin de bénéficier des montants d'une police d'assurance. D'autres étaient payés pour incendier un édifice afin de régler des dettes de drogues. Certains étaient sous l'effet des drogues au moment du délit. Certains ont exprimé des remords, d'autres non. À certains endroits, les dommages étaient sérieux, à d'autres non. Certains incendies ont mis la sécurité des occupants en danger. À d'autres, bien qu'il y avait des occupants, leur sécurité n'a pas été compromise. Bref, autant de circonstances qui ont été prises en considération pour justifier les peines prononcées.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense
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