R. c. Marleau, 2007 QCCS 3218 (CanLII)
[13] Il est donc clair que c’est au juge qui prononce la culpabilité d’un accusé d’ordonner la confiscation de son permis de conduire.
[14] En l’espèce, le juge du procès choisit, dans sa sagesse et pour les raisons qui lui sont propres mais qui paraissent évidentes vu la contestation annoncée du mis en cause, de reporter le prononcé de la peine de quelques semaines.
[15] Il exerce alors sa discrétion judiciaire.
[16] À moins que cette discrétion judiciaire soit exercée d’une façon déraisonnable ou illégale, elle doit prévaloir sur toute visée administrative ou civile.
[17] Il n’y a pas de refus de la part du premier juge d’ordonner la confiscation du permis de conduire. Il y a un délai qui n’apparaît pas, pour l’instant, déraisonnable vu les circonstances.
[18] Le juge a le devoir d’utiliser sa discrétion judiciairement.
[19] Si le premier juge refusait, après le délai accordé à la défense, d’ordonner la confiscation du permis de conduire, ce refus irait à l’encontre de la loi.
[20] Alors, l’intervention de notre Cour ne serait pas seulement souhaitable, mais elle deviendrait nécessaire par le refus du premier juge d’exercer la compétence qui lui revient.
[21] L’énoncé de l’article 180 C.s.r. est clair. Il y a obligation pour le juge qui prononce une déclaration de culpabilité, en vertu des articles pertinents du Code criminel selon l’article 180 C.s.r., d’ordonner la confiscation du permis de conduire du délinquant.
[22] Si le législateur avait voulu que cette ordonnance de confiscation soit prononcée sur-le-champ, il l’aurait écrit. Ce n’est pas le cas.
[23] La requérante a tort. Elle ne peut forcer le juge du procès à ordonner « immédiatement et sans délai », après la déclaration de culpabilité, de rendre une ordonnance de confiscation.
[24] Il pourrait en être autrement par contre, si le 12 juin prochain cette ordonnance n’est pas prononcée pour des raisons inappropriées, non judiciairement acceptables.
[25] Le 12 juin prochain, il appartiendra à l’intimé d’exercer sa compétence judiciairement.
[26] Il ne faudrait pas, toutefois, que le choix du moment de la confiscation du permis de conduire appartienne à l’accusé.
[27] Le moment du prononcé de la confiscation est la prérogative du juge du procès et le demeurera pourvu qu’il exerce sa discrétion judiciairement.
[28] Il est essentiel pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice que cette justice soit administrée d’une façon équitable, raisonnable et qu’elle ne serve pas pour des raisons obliques d’échappatoire aux conséquences juridiques de toute infraction ou crime.
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