Lambert c. R., 2011 QCCS 1963 (CanLII)
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[30] Ainsi, d'entrée de jeu, le juge impute une responsabilité plus grande à l'appelant parce qu'il a délibérément décidé d'utiliser sa voiture pour aller travailler.
[31] Il est vrai que la maladie subite de sa conjointe et l'attente des autres employés ne justifiaient pas l'appelant d'enfreindre l'ordonnance.
[32] L'appelant en était conscient puisque son épouse, jusqu'à ce jour, était toujours allée le reconduire et le chercher. Son plaidoyer de culpabilité démontre la conscience de ses actes.
[33] Toutefois, si l'explication de la maladie subite de son épouse ne peut servir d'excuse, en revanche, elle peut devenir un facteur atténuant au moment de l'imposition de la peine, en ce que l'appelant n'a pas été intercepté en état d'ébriété et n'a pas utilisé sa voiture pour aller dans un bar ou à des fins récréatives.
[34] Son absence d'antécédents judiciaires, outre celui pour lequel il était interdit de conduire, est un autre facteur atténuant que le juge aurait dû prendre en compte.
[35] De plus, le juge a erré en droit en appliquant les principes de la conduite d'un véhicule automobile avec les facultés affaiblies comme étant un fléau dans notre société, alors qu'il s'agit, en l'espèce, d'une conduite pendant l'interdiction, sans que les facultés de l'accusé ne soient concernées.
[36] Cela étant, il est certain que la conduite pendant interdiction est une infraction qui ne doit pas être prise à la légère.
[37] Cependant, le principe de l'individualisation des peines demeure, et c'est la raison pour laquelle le juge d'instance a erré en droit, en imposant 30 jours d'incarcération sans tenir compte des autres peines applicables.
[38] Même si le juge mentionne être d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, son jugement démontre le contraire.
[39] En effet, le juge, immédiatement après avoir mentionné au paragraphe 14 que la peine doit s'harmoniser avec celle infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables, souligne que les procureurs reconnaissent que les peines habituelles pour ce genre d'infraction se traduisent généralement par un emprisonnement de 30 jours.
[40] Même si par la suite il se dit d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer le point de départ, sitôt après avoir rejeté l'idée d'une peine pécuniaire, il impose, de fait, la peine standard en vigueur dans le district de Drummond, soit 30 jours d'incarcération.
[41] La simple mention par le juge d'instance qu'il est d'accord qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer un point de départ, ne convainc pas le Tribunal qu'il n'a pas suivi la tradition.
[42] En l'espèce, tel que le mentionne le juge Buffoni, dans l'affaire Auger c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, «…ce point de départ a occulté l'ensemble des autres peines possibles dans l'arsenal que le Code met à la disposition du Tribunal.»
[43] Enfin, en imposant une peine de 30 jours, le juge d'instance a imposé une lourde peine à l'appelant compte tenu de l'amende de 1 000 $ qu'il avait écopée pour avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies.
[44] Le Tribunal considère, avec égards, que le juge d'instance n'a pas suivi les principes énoncés par la jurisprudence dans les arrêts R. c. Gladue, R. c. Proulx, R. c. Maheu et R. c. Camiré, en ce qu'il devait analyser les autres peines possibles à sa disposition.
jeudi 31 mai 2012
Une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de conduite durant interdiction
R. c. Pena, 2012 QCCQ 2643 (CanLII)
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[11] Conduire un véhicule pendant interdiction constitue un délit grave. Ce type d'infraction ne doit pas être banalisé, ce qui aurait pour conséquence de transmettre un message erroné, faible et dommageable. La société pourrait croire que les ordonnances de la cour peuvent être enfreintes sans conséquence grave.
[12] Certes, une peine de détention traduit un message clair, net et percutant, mais le Tribunal ne doit pas occulter les facteurs de détermination de la peine inscrits aux articles 718 et suivants du Code criminel. La Cour est tenue, avant de prononcer une peine privative de liberté, d'analyser toutes les autres sanctions possibles, en tenant compte de la gravité objective et subjective du délit.
[13] L'accusé n'a aucun antécédent judiciaire, sauf celui de conduite d'un véhicule, alors que la quantité d'alcool consommé dépassait la limite permise par la loi, lequel est la raison de l'ordonnance d'interdiction de conduire.
[14] La poursuite a intenté son recours par voie sommaire. Elle reconnaît donc que l'acte commis par l'accusé n'est pas d'une gravité objective élevée.
[15] Une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, tel que le rappelle la juge Charbonneau dans la décision précédemment mentionnée.
[16] L'idée d'une peine minimale communément appelée «peine plancher» a été rejetée par la Cour suprême dans R. c. McDonnell. Elle fut réitérée à trois occasions par la Cour d'appel du Québec dans les affaires R. c. Dupuis, R. c. Lafrance et Florestal c. R.
[17] Dans la présente affaire, si l'explication donnée par l'accusé ne peut servir d'excuse, elle peut être considérée comme un facteur atténuant. L'accusé n'était pas en état d'ébriété et rien dans la preuve ne permet de conclure qu'il conduisait imprudemment.
[18] Dans l'affaire Lambert, la juge Charbonneau a annulé la peine de trente jours d'incarcération et l'a substituée à une amende de $2,000.00 et une période de probation.
[19] Le 9 juin 2010, l'honorable Jean-François Buffoni, J.C.S., a modifié une peine d'incarcération de trente jours pour imposer une amende de $1,000.00 à un individu ayant commis le même type d'infraction que l'accusé dans le présent dossier.
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[11] Conduire un véhicule pendant interdiction constitue un délit grave. Ce type d'infraction ne doit pas être banalisé, ce qui aurait pour conséquence de transmettre un message erroné, faible et dommageable. La société pourrait croire que les ordonnances de la cour peuvent être enfreintes sans conséquence grave.
[12] Certes, une peine de détention traduit un message clair, net et percutant, mais le Tribunal ne doit pas occulter les facteurs de détermination de la peine inscrits aux articles 718 et suivants du Code criminel. La Cour est tenue, avant de prononcer une peine privative de liberté, d'analyser toutes les autres sanctions possibles, en tenant compte de la gravité objective et subjective du délit.
[13] L'accusé n'a aucun antécédent judiciaire, sauf celui de conduite d'un véhicule, alors que la quantité d'alcool consommé dépassait la limite permise par la loi, lequel est la raison de l'ordonnance d'interdiction de conduire.
[14] La poursuite a intenté son recours par voie sommaire. Elle reconnaît donc que l'acte commis par l'accusé n'est pas d'une gravité objective élevée.
[15] Une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, tel que le rappelle la juge Charbonneau dans la décision précédemment mentionnée.
[16] L'idée d'une peine minimale communément appelée «peine plancher» a été rejetée par la Cour suprême dans R. c. McDonnell. Elle fut réitérée à trois occasions par la Cour d'appel du Québec dans les affaires R. c. Dupuis, R. c. Lafrance et Florestal c. R.
[17] Dans la présente affaire, si l'explication donnée par l'accusé ne peut servir d'excuse, elle peut être considérée comme un facteur atténuant. L'accusé n'était pas en état d'ébriété et rien dans la preuve ne permet de conclure qu'il conduisait imprudemment.
[18] Dans l'affaire Lambert, la juge Charbonneau a annulé la peine de trente jours d'incarcération et l'a substituée à une amende de $2,000.00 et une période de probation.
[19] Le 9 juin 2010, l'honorable Jean-François Buffoni, J.C.S., a modifié une peine d'incarcération de trente jours pour imposer une amende de $1,000.00 à un individu ayant commis le même type d'infraction que l'accusé dans le présent dossier.
lundi 28 mai 2012
Les différences entre la fraude et le faux semblant
Toronto-Dominion Bank v. Cushing, 2007 BCSC 1581 (CanLII)
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[41] As stated by M.B. Henderson in Commercial Crime in Canada (Toronto: Carswell, 1990) at 4-13, fraud is a broader concept than false pretences in two material aspects:
…In a false pretence, the false representation must relate to the past or present but not the future, whereas in fraud the dishonesty may relate to any point in time. In addition, the thing obtained by a false pretence must be capable of being stolen and the victim must part with it, but the victim of a fraud may be defrauded of any property, money, or valuable security merely by causing some deprivation of the victim. Fraud is a very broad offence that encompasses most other fraud-related offences, including false pretences. The phrase “whether or not it is a false pretence” in section 380 means simply that an accused who commits a false pretence in order to defraud the victim may be charged with either fraud or false pretences.
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[41] As stated by M.B. Henderson in Commercial Crime in Canada (Toronto: Carswell, 1990) at 4-13, fraud is a broader concept than false pretences in two material aspects:
…In a false pretence, the false representation must relate to the past or present but not the future, whereas in fraud the dishonesty may relate to any point in time. In addition, the thing obtained by a false pretence must be capable of being stolen and the victim must part with it, but the victim of a fraud may be defrauded of any property, money, or valuable security merely by causing some deprivation of the victim. Fraud is a very broad offence that encompasses most other fraud-related offences, including false pretences. The phrase “whether or not it is a false pretence” in section 380 means simply that an accused who commits a false pretence in order to defraud the victim may be charged with either fraud or false pretences.
mercredi 23 mai 2012
La question de la juridiction VS la compétence concurrente
R. c. Edwards, 2008 NBCP 40 (CanLII)
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[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).
[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.
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[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).
[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.
lundi 14 mai 2012
LES ENJEUX DE LA RECEVABILITÉ DE LA PREUVE D'IDENTIFICATION PAR ADN DANS LE SYSTÈME PÉNAL CANADIEN
La lutte contre la criminalité repose de plus en plus sur des méthodes efficaces et modernes d'identification. L'une de ces méthodes fait appel à l'identification par ADN considérée comme un moyen récent pour découvrir la vérité. Dès lors, il paraît légitime d'examiner la pratique juridique qui, en l'absence d'un cadre normatif, peut susciter des inquiétudes non seulement au plan de l'application technique mais surtout à celui du respect des droits fondamentaux. Sans prêcher un positivisme «excessif», il nous semble que des modifications ou des ajustements à la législation actuelle sont souhaitables afin de favoriser l'intégration de cette preuve dans notre système juridique.
Référence: Marie Angèle GRIMAUD
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http://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_24/24-2-grimaud.pdf
Référence: Marie Angèle GRIMAUD
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http://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_24/24-2-grimaud.pdf
Éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion & état du droit
R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 RCS 368
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[53] Pour prouver qu’il y a eu extorsion, le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable que (i) l’accusé a induit ou tenté d’induire quelqu’un à accomplir ou à faire accomplir quelque chose, (ii) qu’il a eu recours à des menaces, des accusations, ou de la violence, (iii) qu’il a agi de la sorte avec l’intention d’obtenir ce quelque chose par recours à des menaces, et (iv) que son recours à des menaces ou sa demande faite en vue d’obtenir ce quelque chose était sans justification ou excuse raisonnable : voir R. c. Natarelli, 1967 CanLII 11 (SCC), [1967] R.C.S. 539; D. Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions (2005).
[54] Ce qui est particulièrement pertinent dans Natarelli, c’est que le juge Cartwright (plus tard Juge en chef) a souligné, s’exprimant au nom de la Cour, qu’il ne faut pas considérer isolément [traduction] « un aspect particulier du comportement de l’accusé », mais plutôt l’examiner dans le contexte de « l’ensemble du comportement » (p. 546). Même si le juge Cartwright traitait de la question de savoir si le comportement était « justifiable ou excusable », son observation s’applique avec autant de force à l’ensemble des éléments de l’accusation d’extorsion.
[55] La nécessité d’examiner le comportement de l’accusé dans son ensemble et en contexte a été examinée davantage par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Alexander 2005 CanLII 32566 (ON CA), (2005), 206 C.C.C. (3d) 233, demande d’autorisation d’appel refusée, [2006] 1 R.C.S. v. On prétendait dans cette affaire que l’extorsion n’avait pas été établie parce que les « menaces », aussi répugnantes étaient‑elles, n’étaient pas elles‑mêmes illégales. Le juge Doherty a affirmé ce qui suit :
[traduction] Dans le cas où la personne accusée d’extorsion a eu recours à des menaces en vue de recouvrer une créance légitime, le juge des faits doit examiner l’ensemble des circonstances, notamment la nature de la menace et celle de la demande, pour déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a fait les menaces sans justification ou excuse raisonnable. [par. 84]
(Voir également R. c. Royz 2008 ONCA 584 (CanLII), (2008), 248 O.A.C. 361.)
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[53] Pour prouver qu’il y a eu extorsion, le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable que (i) l’accusé a induit ou tenté d’induire quelqu’un à accomplir ou à faire accomplir quelque chose, (ii) qu’il a eu recours à des menaces, des accusations, ou de la violence, (iii) qu’il a agi de la sorte avec l’intention d’obtenir ce quelque chose par recours à des menaces, et (iv) que son recours à des menaces ou sa demande faite en vue d’obtenir ce quelque chose était sans justification ou excuse raisonnable : voir R. c. Natarelli, 1967 CanLII 11 (SCC), [1967] R.C.S. 539; D. Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions (2005).
[54] Ce qui est particulièrement pertinent dans Natarelli, c’est que le juge Cartwright (plus tard Juge en chef) a souligné, s’exprimant au nom de la Cour, qu’il ne faut pas considérer isolément [traduction] « un aspect particulier du comportement de l’accusé », mais plutôt l’examiner dans le contexte de « l’ensemble du comportement » (p. 546). Même si le juge Cartwright traitait de la question de savoir si le comportement était « justifiable ou excusable », son observation s’applique avec autant de force à l’ensemble des éléments de l’accusation d’extorsion.
[55] La nécessité d’examiner le comportement de l’accusé dans son ensemble et en contexte a été examinée davantage par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Alexander 2005 CanLII 32566 (ON CA), (2005), 206 C.C.C. (3d) 233, demande d’autorisation d’appel refusée, [2006] 1 R.C.S. v. On prétendait dans cette affaire que l’extorsion n’avait pas été établie parce que les « menaces », aussi répugnantes étaient‑elles, n’étaient pas elles‑mêmes illégales. Le juge Doherty a affirmé ce qui suit :
[traduction] Dans le cas où la personne accusée d’extorsion a eu recours à des menaces en vue de recouvrer une créance légitime, le juge des faits doit examiner l’ensemble des circonstances, notamment la nature de la menace et celle de la demande, pour déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a fait les menaces sans justification ou excuse raisonnable. [par. 84]
(Voir également R. c. Royz 2008 ONCA 584 (CanLII), (2008), 248 O.A.C. 361.)
mardi 8 mai 2012
Le principe de l'harmonisation des peines
Hurtubise c. R., 2011 QCCA 337 (CanLII)
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[59] Quant au principe de l'harmonisation des peines, il ne signifie pas qu'il doit y avoir identité de peines entre des complices ni entre des délinquants similaires. Il n'y a ni automatisme ni règle préétablie. L'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes dans un dossier peut conduire à une peine dans le bas de la fourchette dans un cas, et dans le haut de la fourchette dans un autre. La peine maximale n'est pas exclue de l'analyse
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[59] Quant au principe de l'harmonisation des peines, il ne signifie pas qu'il doit y avoir identité de peines entre des complices ni entre des délinquants similaires. Il n'y a ni automatisme ni règle préétablie. L'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes dans un dossier peut conduire à une peine dans le bas de la fourchette dans un cas, et dans le haut de la fourchette dans un autre. La peine maximale n'est pas exclue de l'analyse
vendredi 4 mai 2012
L’obligation formulée dans Stinchcombe de communiquer les fruits de l’enquête
R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66
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[25] Même si, dans ce sens strict, la police et le ministère public peuvent être considérés comme une seule entité pour les besoins de la communication, ils sont indiscutablement des entités distinctes et indépendantes, tant en fait qu’en droit. En conséquence, la production de dossiers d’enquête criminelle concernant des tiers et celle de dossiers disciplinaires de la police doit habituellement être déterminée dans le contexte d’une demande de type O’Connor. Cela n’est pas surprenant, car il est peu probable que les renseignements portant sur l’inconduite d’un tiers accusé ou d’un policier aboutissent dans les dossiers communiqués au ministère public visés par Stinchcombe, à moins qu’ils n’aient trait d’une façon quelconque à la cause de l’accusé. Je reviendrai plus loin sur ce point en analysant les circonstances dans lesquelles les renseignements sur l’inconduite d’un tiers devraient faire partie des renseignements communiqués au ministère public par la police. Tout d’abord, je vais examiner les principes régissant la production de dossiers en la possession de tiers selon le régime de l’arrêt O’Connor.
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[17] Il est bien établi que le ministère public est tenu de communiquer tous les renseignements pertinents qu’il a en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé. L’obligation est déclenchée sur demande, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la cour. Stinchcombe énonce clairement que l’information pertinente devant être communiquée par la partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière (p. 343‑344). L’obligation qui incombe au ministère public subsiste après le procès. Ainsi, dans le contexte d’un appel, les renseignements pertinents englobent tout renseignement qui peut raisonnablement aider l’appelant à faire valoir sa thèse en appel.
[18] L’obligation de communication des fruits de l’enquête établie dans Stinchcombe n’est certes pas absolue, mais elle admet peu d’exceptions. Sauf si les renseignements n’ont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communication est autrement régie en droit, le ministère public est tenu de communiquer à l’accusé tous les renseignements qu’il a en sa possession. Il peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la forme et au moment de la communication de la preuve quand les circonstances sont telles que la communication habituelle peut porter préjudice à quelqu’un ou à l’intérêt public. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut faire l’objet d’un examen judiciaire.
[19] Comme la Cour l’a confirmé dans Mills, l’existence de l’obligation qui incombe au ministère public de communiquer les fruits de l’enquête formulée dans Stinchcombe ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de droit résiduel à la protection de la vie privée quant au contenu du dossier du ministère public. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que de nombreuses personnes et entités aient un tel droit relativement aux renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête criminelle. En effet, les dossiers d’enquête criminelle peuvent contenir des renseignements de nature très délicate tels que des exposés sur des allégations dont le bien‑fondé n’a pas été établi, des déclarations de plaignants ou de témoins — parfois à propos de questions très personnelles —, des adresses, des numéros de téléphone personnels, des photographies, des rapports médicaux, des relevés bancaires, des renseignements utilisés pour obtenir un mandat de perquisition, des rapports de surveillance, des communications interceptées grâce à l’écoute électronique, des éléments de preuve scientifiques dont des renseignements génétiques, des casiers judiciaires, etc. Les lois sur la protection de la vie privée des 10 provinces contiennent des dispositions sur la communication de renseignements qui se trouvent dans les dossiers relatifs à l’application de la loi. (références omises)
[20] Il se dégage implicitement de l’obligation générale de communiquer le contenu de ses dossiers qui incombe au ministère public selon Stinchcombenon pas l’absence d’une attente résiduelle en matière de protection de la de vie privée, mais bien les deux hypothèses suivantes. Premièrement, les dossiers en la possession du poursuivant doivent être pertinents par rapport à la cause de l’accusé. Autrement, le ministère public n’en obtiendrait pas la possession (O’Connor, par. 12). Deuxièmement, les dossiers en question comprennent probablement la preuve qui sera présentée contre l’accusé. Par conséquent, en général, l’intérêt qu’a l’accusé à obtenir la communication de toute la preuve pertinente en la possession du poursuivant afin de pouvoir présenter une défense pleine et entière l’emporte sur le droit résiduel des tiers à la protection de la vie privée. Ces deux hypothèses expliquent pourquoi il incombe au ministère public de justifier la non‑communication de quelque renseignement qu’il a en sa possession.
[21] Bien que le régime de communication issu de la common law formulé dans Stinchcombe établisse généralement un juste équilibre entre le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière et les droits résiduels en matière de protection de la vie privée des autres personnes dans les fruits de l’enquête, ce n’est pas le seul régime qui satisfait aux normes constitutionnelles. Comme notre Cour l’a conclu dans Mills, le législateur avait le pouvoir d’adopter, comme il l’a fait en édictant les art. 278.1 à 278.91 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46(couramment appelé le «—régime de l’arrêt Mills »), un régime législatif pour la communication de dossiers contenant des renseignements personnels au sujet des plaignants et des témoins dans des procédures relatives à des infractions d’ordre sexuel. Sauf renonciation expresse du plaignant ou du témoin concerné, les dossiers relevant du régime de l’arrêt Mills, qu’ils soient en la possession d’un tiers ou du poursuivant ou qu’ils soient sous le contrôle de l’un ou de l’autre, ne peuvent être communiqués que sur demande à la cour et conformément au critère de la pondération des droits énoncé dans les dispositions du Code. Ce régime législatif constitue donc une exception au régime de common law relatif à la communication de la preuve par le ministère public énoncé dans Stinchcombe. Comme nous le verrons, le régime de l’arrêt Mills est également différent du régime de common law relatif à la production des dossiers en la possession des tiers établi dans O’Connor. Le régime de l’arrêt Mills est néanmoins constitutionnel (Mills, par. 59).
[22] Le régime de communication de l’arrêt Stinchcombe ne vise que les renseignements en la possession du ministère public ou qui sont sous son contrôle. En effet, le droit ne peut imposer une obligation au ministère public de communiquer les renseignements qu’il ne détient pas ou qu’il ne peut obtenir : R. c. Stinchcombe, 1995 CanLII 130 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 754. La question qui se pose alors est celle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication, englobe d’autres autorités de l’État. L’idée que toutes les autorités de l’État ne forment qu’une seule entité étatique pour les besoins de la communication et de la production doit être écartée d’emblée. Elle n’est aucunement appuyée en droit et, compte tenu de notre système de gouvernement à plusieurs niveaux et des réalités géographiques du Canada, est inapplicable en pratique. Comme il est bien expliqué dans R. c. Gingras (1992), 120 A.R. 300 (C.A.), par. 14 :
[traduction] Si ce raisonnement était juste, pour satisfaire aux critères établis dans Stinchcombe, l’avocat du ministère public devrait, quelques mois avant le procès, enquêter auprès de chaque ministère du gouvernement provincial et de chaque ministère du gouvernement fédéral. Il se verrait obligé de leur demander s’ils ont eu en leur possession des dossiers concernant chacune des poursuites devant avoir lieu. Il serait impossible de mener à bien ne serait‑ce qu’un pour cent de cette tâche. Si cela était nécessaire, il faudrait plusieurs années pour porter chaque affaire devant les tribunaux.
Par conséquent, le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les documents se rapportant à la cause de l’accusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle. Ces renseignements sont communément appelés les « fruits de l’enquête ».
[23] Selon notre système canadien d’application des lois, l’obligation générale d’enquêter sur les crimes incombe à la police, et non au ministère public. Les fruits de l’enquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et l’accusation criminelle en découlant aura été portée par elle. Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer aux poursuites : voir, par exemple, l’al. 42(1)e) de la Loi sur les services policiers de l’Ontario. En l’espèce, l’obligation de la police de participer au processus de communication revêt une importance particulière. La façon dont le ministère public entre en possession des fruits de l’enquête découle de l’obligation corollaire des enquêteurs de communiquer au poursuivant tous les renseignements pertinents en leur possession. L’obligation de la police de communiquer au poursuivant tous les renseignements relatifs à l’enquête sur l’accusé a été reconnue bien avant l’arrêt Stinchcombe. L’honorable G. Arthur Martin, c.r., a bien résumé l’état du droit dans son rapport intitulé Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (le « Rapport Martin »), p. 167‑168 :
[traduction] Il est bien établi et reconnu par tous, y compris les policiers, que la police, même si elle fonctionne indépendamment de l’avocat du ministère public, est tenue de lui communiquer tous les renseignements pertinents découverts pendant l’enquête sur un crime, y compris les renseignements susceptibles d’aider l’accusé. [. . .] Comme l’a souligné un commentateur, « l’obligation de la police de communiquer au ministère public les renseignements pertinents concernant une affaire existait avant [Stinchcombe, précité] ».
[24] L’obligation corollaire de la police de communiquer au ministère public les fruits de l’enquête est maintenant bien reconnue dans les arrêts des cours d’appel. Voir R. c. Jack 1992 CanLII 2764 (MB CA), (1992), 70 C.C.C. (3d) 67 (C.A. Man.), p. 94; R. c. T. (L.A.) 1993 CanLII 3382 (ON CA), (1993), 14 O.R. (3d) 378 (C.A.), p. 382; R. c. Gagné, [1998] J.Q. no 3240 (QL) (C.A. Qué.), par. 22; et Driskell c. Dangerfield, 2008 MBCA 60 (CanLII), 2008 MBCA 60, [2008] 6 W.W.R. 615, par. 17. Il est aussi généralement admis que le ministère public ne peut justifier la non‑communication de renseignements pertinents en faisant valoir que le service de police chargé de l’enquête a omis de les lui communiquer. Voir R. c. MacPherson reflex, (1991), 105 N.S.R. (2d) 123 (C.S.), par. 37‑38; R. c. Oliver reflex, (1995), 143 N.S.R. (2d) 134 (C.S.), par. 36; R. c. Campbell, [1992] N.S.J. nº 702 (QL) (C. prov.), par. 16‑17.
mercredi 2 mai 2012
Lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a « compétence concurrente »
R. c. Edwards, 2008 NBCP 40 (CanLII)
Lien vers la décision
[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).
[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.
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[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).
[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.
Les notes cliniques d'un médecin apparaissant au dossier d'un patient sont admissibles comme exception à la règle du ouï-dire
R. c. Laflamme, 2010 QCCS 5622 (CanLII)
Lien vers la décision
[19] Je suis d'avis que les notes cliniques écrites par un médecin au dossier médical de sa patiente, ne sont pas, à proprement parler, une déclaration antérieure, tel que l'entend le Code criminel du Canada. Elles relatent les constatations faites par le médecin ainsi que les actes médicaux qu'il a posés.
[20] Les notes cliniques d'un médecin apparaissant au dossier d'un patient sont admissibles comme exception à la règle du ouï-dire, ainsi qu'en application de la Loi sur la preuve au Canada qui stipule, à l'article 30, paragraphe 1 :
« Lorsqu'une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire, sur production de la pièce. »
[21] Le paragraphe 12 du même article étend le mot « affaires », à toute profession exercée au Canada ou à l'étranger.
[22] Les opinions ou les diagnostics des médecins contenus au dossier médical sont inadmissibles pour établir leur véracité. Elles sont uniquement permises pour établir le fait qu'elles ont été écrites et portées au dossier.
[23] C'est en ce sens qu'elles peuvent aussi constituer une exception à la règle interdisant l'auto-corroboration, comme cela a d'ailleurs été reconnu dans l'arrêt R. c. F. (JE) 85CCC3D457, 474, au paragraphe 38. C'est une décision de la Cour d'appel de l'Ontario.
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[19] Je suis d'avis que les notes cliniques écrites par un médecin au dossier médical de sa patiente, ne sont pas, à proprement parler, une déclaration antérieure, tel que l'entend le Code criminel du Canada. Elles relatent les constatations faites par le médecin ainsi que les actes médicaux qu'il a posés.
[20] Les notes cliniques d'un médecin apparaissant au dossier d'un patient sont admissibles comme exception à la règle du ouï-dire, ainsi qu'en application de la Loi sur la preuve au Canada qui stipule, à l'article 30, paragraphe 1 :
« Lorsqu'une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire, sur production de la pièce. »
[21] Le paragraphe 12 du même article étend le mot « affaires », à toute profession exercée au Canada ou à l'étranger.
[22] Les opinions ou les diagnostics des médecins contenus au dossier médical sont inadmissibles pour établir leur véracité. Elles sont uniquement permises pour établir le fait qu'elles ont été écrites et portées au dossier.
[23] C'est en ce sens qu'elles peuvent aussi constituer une exception à la règle interdisant l'auto-corroboration, comme cela a d'ailleurs été reconnu dans l'arrêt R. c. F. (JE) 85CCC3D457, 474, au paragraphe 38. C'est une décision de la Cour d'appel de l'Ontario.
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