jeudi 31 mai 2012

Une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de conduite durant interdiction

R. c. Pena, 2012 QCCQ 2643 (CanLII)

Lien vers la décision

[11] Conduire un véhicule pendant interdiction constitue un délit grave. Ce type d'infraction ne doit pas être banalisé, ce qui aurait pour conséquence de transmettre un message erroné, faible et dommageable. La société pourrait croire que les ordonnances de la cour peuvent être enfreintes sans conséquence grave.

[12] Certes, une peine de détention traduit un message clair, net et percutant, mais le Tribunal ne doit pas occulter les facteurs de détermination de la peine inscrits aux articles 718 et suivants du Code criminel. La Cour est tenue, avant de prononcer une peine privative de liberté, d'analyser toutes les autres sanctions possibles, en tenant compte de la gravité objective et subjective du délit.

[13] L'accusé n'a aucun antécédent judiciaire, sauf celui de conduite d'un véhicule, alors que la quantité d'alcool consommé dépassait la limite permise par la loi, lequel est la raison de l'ordonnance d'interdiction de conduire.

[14] La poursuite a intenté son recours par voie sommaire. Elle reconnaît donc que l'acte commis par l'accusé n'est pas d'une gravité objective élevée.

[15] Une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, tel que le rappelle la juge Charbonneau dans la décision précédemment mentionnée.

[16] L'idée d'une peine minimale communément appelée «peine plancher» a été rejetée par la Cour suprême dans R. c. McDonnell. Elle fut réitérée à trois occasions par la Cour d'appel du Québec dans les affaires R. c. Dupuis, R. c. Lafrance et Florestal c. R.

[17] Dans la présente affaire, si l'explication donnée par l'accusé ne peut servir d'excuse, elle peut être considérée comme un facteur atténuant. L'accusé n'était pas en état d'ébriété et rien dans la preuve ne permet de conclure qu'il conduisait imprudemment.

[18] Dans l'affaire Lambert, la juge Charbonneau a annulé la peine de trente jours d'incarcération et l'a substituée à une amende de $2,000.00 et une période de probation.

[19] Le 9 juin 2010, l'honorable Jean-François Buffoni, J.C.S., a modifié une peine d'incarcération de trente jours pour imposer une amende de $1,000.00 à un individu ayant commis le même type d'infraction que l'accusé dans le présent dossier.

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