R. c. Laflamme, 2010 QCCS 5622 (CanLII)
Lien vers la décision
[19] Je suis d'avis que les notes cliniques écrites par un médecin au dossier médical de sa patiente, ne sont pas, à proprement parler, une déclaration antérieure, tel que l'entend le Code criminel du Canada. Elles relatent les constatations faites par le médecin ainsi que les actes médicaux qu'il a posés.
[20] Les notes cliniques d'un médecin apparaissant au dossier d'un patient sont admissibles comme exception à la règle du ouï-dire, ainsi qu'en application de la Loi sur la preuve au Canada qui stipule, à l'article 30, paragraphe 1 :
« Lorsqu'une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire, sur production de la pièce. »
[21] Le paragraphe 12 du même article étend le mot « affaires », à toute profession exercée au Canada ou à l'étranger.
[22] Les opinions ou les diagnostics des médecins contenus au dossier médical sont inadmissibles pour établir leur véracité. Elles sont uniquement permises pour établir le fait qu'elles ont été écrites et portées au dossier.
[23] C'est en ce sens qu'elles peuvent aussi constituer une exception à la règle interdisant l'auto-corroboration, comme cela a d'ailleurs été reconnu dans l'arrêt R. c. F. (JE) 85CCC3D457, 474, au paragraphe 38. C'est une décision de la Cour d'appel de l'Ontario.
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