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mercredi 2 mai 2012

Lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a « compétence concurrente »

R. c. Edwards, 2008 NBCP 40 (CanLII)

Lien vers la décision

[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).

[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.

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