mercredi 15 mai 2013

Les tribunaux ne doivent pas tenir compte de l’administration de la peine dans le cadre de son élaboration

Virgile c. R., 2007 QCCA 1846 (CanLII)

Lien vers la décision

[16] Finalement, les tribunaux ne doivent pas tenir compte de l’administration de la peine dans le cadre de son élaboration. Conséquemment, le juge doit faire abstraction du fait que l’accusé ne sera pas détenu pendant toute la période déterminée par sa peine, en raison du régime des libérations conditionnelles.

[17] En l’espèce, il appert que le juge a non seulement tenu compte de l’impact de ce régime mais il semble même avoir délégué son pouvoir de décider de la durée de la détention aux commissaires qui seront chargés d’étudier le dossier de l’appelant.

[18] En effet, le juge recommande à la Commission des libérations conditionnelles :

[57] […] le tribunal ne pourrait qu’espérer ou recommander que la peine prononcée avec en sus la détention avant sentence comptée en double ou ainsi que l’adjugerait le tribunal, serait idéalement comptabilisée par les autorités des commissions de libération conditionnelle concernées pour décider de la remise en liberté d’un accusé. Il est clair qu’en l’instance, même en acceptant la recommandation du Ministère public, l’accusé aurait purgé alors en comptabilisant l’ensemble de la détention une période supérieure à la moitié de cette peine suggérée.

[19] De plus, il le réitère à la fin de sa décision :

[64] Le tribunal fait le souhait que la commission des libérations conditionnelles concernée tienne compte de la détention avant sentence de l’ordre de plus de 14 mois et comptabilisée pour représenter l’équivalent de 29 mois, ce qui signifierait en pratique que l’accusé aura déjà purgé soixante pour cent de sa peine.

[20] Il semble donc évident que le juge estimait que l’appelant devait être remis immédiatement en liberté. Cependant, le juge a reporté la responsabilité de décider de la durée de l’incarcération à la Commission des libérations conditionnelles.

[21] Cette indécision qui émane du jugement laisse fortement croire que le juge voulait, en réalité, imposer une peine moins sévère à l’appelant mais qu’il a plutôt choisi de faire porter cette responsabilité à la Commission.

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