Virgile c. R., 2007 QCCA 1846 (CanLII)
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[15] De plus, même s’il est vrai que l’appelant a certains antécédents judiciaires, il faut souligner qu’aucun n’est en matière d’agression sexuelle et que la majorité a été commise par l’appelant alors qu’il était adolescent. En de pareilles circonstances, M. François Dadour, auteur spécialisé en pénologie, estime que :
Il tombe sous le sens commun que l’existence d’antécédents judiciaires, surtout en semblable matière, constitue un facteur aggravant, puisqu’elle présage une réhabilitation douteuse. […] Il va également de soi que la nature, le nombre et la proximité des antécédents affecteront le poids qu’il conviendra de leur accorder. Ce poids pourra passer de nul dans le cas d’antécédents trop anciens ou qui ne permettent de tirer aucune inférence en lien avec l’affaire sous examen à une conclusion de délinquant dangereux dans les cas qui s’imposent en raison du nombre et de la similarité récurrente de certains types de comportements prohibés
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