Complaisance c. R., 2013 QCCA 616 (CanLII)
Lien vers la décision
[8] Le fardeau qui repose sur la partie qui recherche l'intervention d'une cour d'appel à l'égard d'une peine imposée est très lourd. À ce propos, je reproduis ce que j'écrivais dans R. c. Chicoine 2012 QCCA 1621 (CanLII), (2012 QCCA 1621), aux paragraphes 36 à 38 de mes motifs (incluant les références):
[36] Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance.
[37] Elle ne doit intervenir qu'en cas d'erreur de principe ou que si elle est convaincue que la peine infligée n'est manifestement pas indiquée.
[38] En somme, « une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » car bien que les fourchettes de peine représentent des lignes directrices, elles ne sauraient s'appliquer de façon absolue.
[9] Le juge énonce correctement et avec précisions la position de chacune des parties. Il fait état des facteurs atténuants et des facteurs aggravants ainsi que de la situation individualisée de l'accusé. Il identifie spécifiquement les passages du rapport présentenciel dont il fait usage (aucun d'eux n'ayant donné lieu à l'objection dont parle le procureur de l'accusé dans sa requête pour permission d'appeler) Il envisage le sursis et note des cas où il a été appliqué, mais, cela fait, et en expliquant pourquoi (jurisprudence à l'appui) il retient que cette peine ne permettrait pas de rencontrer les critères de l'article 718 C. cr. dans le cas d'espèce.
[10] Dans ces circonstances, ayant lu l'ensemble des notes sténographiques ainsi que le rapport présentenciel mentionné par l'avocat de l'accusé, tenant compte de la norme d'intervention applicable en l'espèce, je suis convaincue qu'un appel serait voué à l'échec
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