vendredi 10 mai 2013

Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles

Charbonneau c. R., 2012 QCCA 1709 (CanLII)

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[19] Parmi les autres moyens d'appel, l'appelant avance que le juge aurait dû accueillir la requête en arrêt des procédures en raison des délais écoulés entre la connaissance des faits générateurs des accusations et le début de son procès.

[20] La requête fait voir que les délais ont entraîné la perte ou la destruction de documents ainsi que la disparition de certains témoins qui sont décédés durant la même période.

[21] Les délais sont certes pertinents. Encore faut-il, cependant, que l'appelant démontre un véritable préjudice pour justifier l'anathème recherché.

[22] En l'espèce, le juge a rejeté le remède proposé puisqu'il a conclu que l'appelant n'avait pas établi de préjudice suffisamment significatif de nature à affecter l'équité de son procès.

[23] L'appelant n'a pas convaincu la Cour que ce jugement était erroné. Rien n'indique que la preuve manquante était disculpatoire et que sa non-disponibilité lui a causé préjudice.

[24] Dans l'arrêt Lepage c. R., la Cour soulignait :

21 Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles. De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable.

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