dimanche 20 septembre 2015

L'impartialité du juge qui a pris connaissance de certains faits touchant un accusé lors d'une procédure d'émission d'une autorisation judiciaire

Hamroun c. R., 2015 QCCA 545 (CanLII)

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[8]   Reste le troisième moyen d'appel : la crainte raisonnable de partialité de la part du juge de première instance.
[9]   L'appelant a appris en juin 2013 (donc, après le prononcé du jugement entrepris) que, pendant le procès, le juge avait pris connaissance d'informations le concernant en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants dont, selon les policiers, il serait l'une des têtes dirigeantes.
[10]      Les procédures et documents soutenant ce moyen d'appel ont fait l'objet d'une requête pour preuve nouvelle qui n’a pas été contestée par le ministère public et que la Cour a accueillie le 23 octobre 2013.
[11]      Le devoir d'impartialité des juges est intimement lié au droit de tout accusé à un procès juste et équitable
[12]      Les tribunaux canadiens et les juges qui y siègent jouissent d'une forte présomption d'impartialité. Il appartient à la partie qui l'invoque de démontrer la partialité du juge. Lorsque celle-ci est établie, la cour ordonnera la tenue d'un nouveau procès; la partialité du juge participe de l'erreur judiciaire.
[13]      Le critère à appliquer en matière de crainte raisonnable de partialité est énoncé par la Cour suprême dans R. c. S. (R.D.). La crainte de partialité doit être raisonnable et être le fait d'une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
[14]      En l'espèce, le juge a été appelé à autoriser l'exécution de certains mandats à l'encontre de l'appelant alors que le procès était toujours en cours. Il a ainsi pris connaissance d'éléments de preuve préjudiciables à l'appelant, mais dans une affaire qui n'avait rien à voir, ni de près ni de loin, avec l'infraction qui lui était reprochée dans le présent dossier.
[15]      Le juge est présumé connaître le droit. Il sait parfaitement bien que cette information ne constitue pas de la preuve dans le dossier dont il est saisi et qu'il ne doit pas en tenir compte.
[16]      La situation décriée par l'appelant n'est pas idéale – le ministère public le reconnaît d'ailleurs – mais elle n'est pas différente de celle du juge qui préside un procès après avoir, quelques semaines ou mois plus tôt, présidé l'enquête préliminaire ou la requête pour remise en liberté de l'accusé; ou encore, du juge qui entend le procès d'un accusé impliqué dans une autre affaire qu'il a entendue quelques semaines, mois ou années plus tôt. Or, dans tous ces cas, à une ou deux exceptions près, les tribunaux ont conclu qu'il n'y avait pas là matière à susciter une crainte raisonnable de partialité de la part du juge. Les affaires GirouxPerciballi et Slaney en sont quelques exemples.
[17]      Dans toutes ces situations, y compris celle en l’espèce, c'est plutôt le comportement du juge qui, dans chaque cas, doit être analysé pour déterminer s'il existe une crainte raisonnable de partialité.
[18]      Tous les jours, les juges excluent au terme d'un voir-dire des éléments de preuve proposés par le ministère public (par exemple, une confession faite par l'accusé aux policiers) et continuent quand même à présider les procès sans que l'on songe à invoquer une crainte raisonnable de partialité de leur part.

samedi 12 septembre 2015

Le choix d’un mode d’adjudication ou d’attribution des contrats comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (ce texte constitue un condensé du mémoire de maîtrise de Nicholas Jobidon)

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http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/files/documents/an/21/nicholas-jobidon.pdf

Le choix d'un mode d'adjudication ou d'attribution des contrats comportant une dépense inférieure au seuil d'appel d'offre public en vertu de la Loi sur les contrats d'organismes publics (mémoire de Nicholas Jobidon, 2011)

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www.theses.ulaval.ca/2011/28747/28747.pdf

Les appels d’offres : une entreprise risquée?

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http://www.academia.edu/7417026/Les_appels_d_offres_une_entreprise_risqu%C3%A9e

Set Up to Fail: Bail and the Revolving Door of Pre-trial Detention

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https://ccla.org/dev/v5/_doc/CCLA_set_up_to_fail.pdf

A Report on The Bail Process in the Criminal Justice System

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http://arts.uwaterloo.ca/~pjc/pubs/Ritchie_thesis/thesis.pdf

Reasonable Bail?

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http://www.johnhoward.on.ca/wp-content/uploads/2014/07/JHSO-Reasonable-Bail-report-final.pdf

How to Prepare and Conduct a Bail Hearing

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http://www.lsuc.on.ca/For-Lawyers/Manage-Your-Practice/Practice-Area/Criminal-Law/How-to-Prepare-and-Conduct-a-Bail-Hearing/

Professional Legal Training Course 2015

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http://www.lawsociety.bc.ca/docs/becoming/material/CriminalProcedure.pdf

mardi 8 septembre 2015

L’« effet de mosaïque »

Canada (Procureur général) c. Khawaja, [2008] 1 RCF 547, 2007 CF 490 (CanLII)



[135]Le demandeur soutient que, pour l’appréciation de telles réserves, il faut tenir compte de la capacité d’un observateur bien informé de faire la synthèse des renseignements. Appelé « effet de mosaïque », ce principe dit qu’un renseignement ne doit pas être considéré isolément, car des renseignements apparemment sans rapport entre eux, qui en eux‑mêmes ne sont peut‑être pas particulièrement sensibles, pourraient, pris collectivement, servir à peindre un tableau plus précis. Le demandeur a reconnu dans ses arguments cependant qu’il est assez difficile de mettre ce principe en pratique.

[136]L’effet de mosaïque a été exposé judicieusement par la Cour fédérale dans la décision Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité)[1989] 2 C.F. 229 (1re inst.), aux pages 242 et 243; confirmé par [1992] A.C.F. no 100 (C.A.) (QL) (la décision Henrie), où la Cour s’est exprimée en ces termes :

Il importe de se rendre compte qu’un [TRADUCTION] « observateur bien informé », c’est‑à‑dire une personne qui s’y connaît en matière de sécurité et qui est membre d’un groupe constituant une menace, présente ou éventuelle, envers la sécurité du Canada, ou une personne associée à un tel groupe, connaîtra les rouages de celui‑ci dans leurs moindres détails ainsi que les ramifications de ses opérations dont notre service de sécurité pourrait être relativement peu informé. En conséquence de quoi l’observateur bien informé pourra parfois, en interprétant un renseignement apparemment anodin en fonction des données qu’il possède déjà, être en mesure d’en arriver à des déductions préjudiciables à l’enquête visant une menace particulière ou plusieurs autres menaces envers la sécurité nationale. [Non souligné dans l’original.]

Cela dit, même s’il importe de garder à l’esprit ce principe fondamental pour savoir si des renseignements peuvent être préjudiciables en cas de divulgation, ou non, l’effet de mosaïque ne constitue pas en général, par lui‑même, et cela parce qu’il est difficile de se mettre à la place d’un tel « observateur bien informé », une raison suffisante d’empêcher la divulgation de ce qui semblerait par ailleurs constituer un renseignement anodin. Il faut aussi dire pourquoi ce renseignement particulier ne doit pas être divulgué.