R. c. Hakim, 2012 QCCQ 7818 (CanLII)
[9] Selon la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Mills:
L'enquête préliminaire vise à déterminer s'il y a des éléments de preuves admissibles qui sont suffisants pour renvoyer l'inculpé à son procès. C'est la seule fonction du juge.
[10] C'est donc dire que le juge doit déterminer s'il y a une preuve prima facie ou, comme le soutient le juge Estey de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Skogman, s'il y a un «soupçon de preuve» qui permet de renvoyer l'accusé à procès.
[11] Toutefois, dans l'analyse de cette preuve, le Tribunal doit s'assurer, comme l'a dit le juge Estey dans l'arrêt Skogman, que «le but d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance.»
[12] La poursuite ayant soumis que la preuve présentée sur les neuf (9) chefs d'accusation est une preuve directe, alors que la défense soumet qu'il s'agit d'une preuve circonstancielle, et le procureur de l'accusé, dans ses représentations, ayant en quelque sorte invité le Tribunal à évaluer la preuve, l'arrêt de la Cour suprême du Canada, dans Arcuri, apporte une réponse à cette question et un éclairage sur le pouvoir d'un juge lorsque confronté à des preuves directes et circonstancielles.
[13] Dans cette décision, dès le premier paragraphe, la Juge en chef McLachlin, a répondu à la question concernant l'évaluation de la preuve:
Le présent pourvoi soulève la question de savoir s'il est loisible à un juge présidant l'enquête préliminaire d'«évaluer la preuve» afin de déterminer si celle-ci est suffisante pour justifier le renvoi de l'accusé à son procès. Pour les motifs qui suivent, je confirme la règle bien établie selon laquelle un juge présidant l'enquête préliminaire doit décider s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire selon lequel le juge doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Comme notre Cour l'a énoncé à maintes reprises, cette tâche n'impose pas au juge présidant l'enquête préliminaire de tirer des inférences d'après les faits ou d'apprécier la crédibilité. Le juge présidant l'enquête préliminaire doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble peut raisonnablement étayer un verdict de culpabilité, tout en reconnaissant pleinement le droit du jury de faire des inférences de fait justifiables et d'apprécier la crédibilité.
[14] Plus loin, elle ajoute ceci:
… Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu'il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d'étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l'accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu'il apprécie la crédibilité. Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.
[15] Concernant la preuve directe et la preuve circonstancielle, la juge McLachlin mentionne ce qui suit:
… Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, il y a lieu de procéder à l'instruction de l'affaire, peu importe l'existence de la preuve de la défense, puisque par définition la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve. Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d'éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l'ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense ), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.
[16] Un résumé du rôle du juge se retrouve dans le Traité général du droit de la preuve et de procédure pénale des auteurs Béliveau et Vauclair.
1851 – En effet, il faut bien admettre que le rôle du juge de paix présidant l'enquête préliminaire est aujourd'hui plutôt limité: il ne vise qu'à examiner l'existence d'une preuve prima facie d'une infraction. Si cette preuve existe, le juge de paix n'a d'autre choix que de renvoyer l'accusé à procès.
1873 – Le critère de décision est la présence d'une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire l'existence d'une preuve qui, soumise à un jury raisonnablement bien instruit en droit ou au juge du procès, permettrait de rendre un verdict de culpabilité. Aussi, afin d'évaluer la suffisance de la preuve, le juge doit donc se limiter à constater l'existence d'éléments de preuve relatifs à tous les éléments essentiels de l'infraction, sans toutefois évaluer la crédibilité ou la fiabilité des témoins, appréciation qui relèvera plutôt du juge des faits au procès si la tenue de ce dernier est ordonnée. Comme la Cour suprême l'a mentionné dans l'arrêt Arcuri, si le ministère a présenté une preuve directe relativement à chaque élément de l'infraction, le travail du juge de paix s'arrête là en pratique, de sorte que la citation à procès sera normalement automatique, même si l'accusé a présenté une preuve disculpatoire. La seule exception viserait le cas où l'infraction fait appel à l'appréciation d'une marge de raisonnabilité du comportement de l'accusé, par exemple en matière de négligence criminelle. Le juge de paix devra déterminer si la conduite peut satisfaire au critère prescrit par le droit, sans évidemment décider si c'est le cas. À cet égard, il doit procéder à la même évaluation que le juge du procès appelé à déterminer la vraisemblance d'un moyen de défense à être soumis au jury.
[17] À l'évidence, le pouvoir d'un juge à l'étape de l'enquête préliminaire est très limité et diffère de beaucoup de celui qu'il a lors d'un procès.
[18] Il en est de même pour la preuve car la poursuite, au lieu de devoir faire une preuve hors de tout doute raisonnable, n'a qu'à faire une preuve prima facie de chacun des éléments de l'infraction reprochée et dont le juge n'a qu'à constater la suffisance.
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