R. c. Lempen, 2008 NBCA 86 (CanLII)
[23] Pour qu’un document soit admis en preuve, il doit être authentifié et il doit être pertinent. Dans la présente affaire, à la lecture du dossier, il est clair que le juge du procès ne s’était pas penché sur la question de la pertinence. Il a conclu que la lettre n’avait pas été convenablement authentifiée. L’authentification est à un document ce que l’habilité à témoigner est à un témoin. Sans l’authentification d’un document ou sans l’habilité à témoigner d’un témoin, selon le cas, la preuve peut ne pas être présentée à un décideur.
[24] À la page 419 de leur ouvrage intitulé The Law of Evidence, 4e éd. (Toronto: Irwin Law, 2005), David M. Paciocco et Lee Stuesser ont énoncé brièvement le droit relatif à l’authentification des documents :
[TRADUCTION]
Les documents peuvent être authentifiés de diverses façons : appeler l’auteur à témoigner, appeler un témoin de la signature du document, appeler un témoin qui connaît l’écriture de l’auteur, comparer l’écriture en cause avec un écrit prouvé authentique de façon à convaincre le tribunal, appeler des experts à témoigner ou obtenir un aveu de la part de la partie adverse. La preuve circonstancielle peut également démontrer l’authenticité du document. À titre d’exemple, des lettres reçues en réponse à une lettre antérieure sont acceptées comme ayant été composées par l’expéditeur.
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