dimanche 15 octobre 2017

L’état du droit et de la jurisprudence quant aux facultés affaiblies

R. c. Girard, 2017 QCCQ 7326 (CanLII)

Lien vers la décision

[179]     La juge Manon Lavoie de la Cour supérieure du Québec résume bien l’état du droit et de la jurisprudence quant aux facultés affaiblies dans l’affaire Maxime Fortin c. R. :
[17]   Il est vrai que le législateur n’a jamais voulu criminaliser toute conduite d’un véhicule suite à une consommation d’alcool.
[18]   De plus, le Code criminel n’a pas créé une présomption de droit qui permet d’inférer du résultat du test, la preuve que les facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool. Il incombe au poursuivant d’établir, dans les faits, la portée de ce résultat en regard de la capacité de conduire. La Cour n’a pas de connaissance judiciaire qu’un résultat donné doit être interprété comme signifiant que la capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool et jusqu’à quel degré elle peut l’être.
[19]   Il est d’ailleurs reconnu par la jurisprudence que le taux d’alcoolémie ne permet pas d’inférer des capacités affaiblies. Une infraction pour facultés affaiblies requiert de la preuve des symptômes pertinents qui permettent d’établir ces facultés affaiblies. D’ailleurs, il fut reproché au juge, à maintes reprises, d’utiliser le taux d’alcoolémie noté au certificat du technicien qualifié pour écarter une preuve contraire soumise par l’intimé.
[20]   Ainsi, la quantité d’alcool consommée n’est pas un élément de l’infraction prévue à l’article 253a) C.cr. Le juge doit simplement déterminer si l’accusé a consommé de l’alcool et s’il a conduit en ayant les capacités affaiblies par l’alcool. L’impact d’une quantité donnée sur la capacité de conduire peut varier d’une personne à l’autre. Il y a aussi d’autres éléments qui, comme la fatigue et le stress, peuvent influencer l’effet de la consommation d’alcool.
[21]   Incidemment, pour démontrer que le conducteur a les facultés affaiblies, la poursuite doit mettre en preuve cet état par le témoignage d’un policier ou de toute autre personne qui établit les caractéristiques de la conduite de l’accusé. Cette étape peut également se déduire de constatations usuelles comme l’odeur de l’alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d’un test d’haleine. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d’un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d’alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre les résultats et un affaiblissement possible des facultés. Enfin, d’autres tests tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche permettent parfois d’inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies.
[22]   Toutefois, la jurisprudence établit que pour conclure à des capacités affaiblies, il  ne doit pas exister un écart marqué entre la faculté de conduire de l’appelant et celle d’une personne normale, tel qu’il le fût établi dans l’arrêt R. c. Stellato.

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