R. c. Tsiris, 2000 CanLII 8938 (QC CA)
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[10] CONSIDÉRANT au surplus que la requête d'un accusé pour exclure une preuve obtenue en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (article 24(2)) doit, généralement, être présentée au moment où cette preuve est offerte, ou même avant qu'elle ne le soit, et non pas après que le ministère public ait déclaré sa preuve close (R. c. Kutynec, 70 C.C.C. (3d) 289, le J. Finlayson, pages 294-295 (C.A. Ontario); R. c. Dwernychuk, 1992 ABCA 316 (CanLII), 77 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Alberta); R. c. Vukelich, 1996 CanLII 1005 (BC CA), 108 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Colombie-Britannique); R. c. Yorke, 1992 CanLII 2521 (NS CA), 77 C.C.C. (3d) 529 (C.A. Nouvelle-Écosse), confirmé par la Cour suprême le 15 octobre 1993 CanLII 83 (CSC), 1993, 84 C.C.C. (3d) 286; R. c. Timm, 1998 CanLII 12523 (QC CA), [1998] A.Q. no 3168, le juge Fish, par. [89]-[91]; en l'espèce, l'argument de l'appelant n'a même pas été soulevé au procès, mais simplement au stade, tardif, de l'appel en Cour supérieure;
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