mardi 24 juillet 2018

La signature au nom d'autrui

R. v. Foley, 1994 CanLII 9760 (NL CA)

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Forgery And The Signing of Another’s Name
[28]                       The portion of these provisions which is relevant to the allegation that forgery was committed when Mr. Foley signed Mr. Tobin’s name to the notice of sale is found in s. 321 and reads:
‘“false document’ means a document
(a) the whole or a material part of which purports to be made by or on behalf of a person
(i) who did not make it or authorize it to be made”
[29]                       As can be readily discerned from the foregoing, a document which purports to be made by a person who did not authorize it is to be considered false. It is thus an act of forgery. It follows as a consequential jural correlative that if such an instrument was authorized to be made, it is not to be deemed a “false document” and is not an act of forgery.
[30]                       Such authorized signings have always been regarded as valid and binding and are treated as merely a method of signature by the person in whose name the actual signatory purports to have acted. Romer, L.J., acknowledges this in the following passage extracted from p. 232 of London County Council v. Vitamins Ltd. et al., [1955] 2 All E.R. 229 (C.A.):
“It is established, in my judgment, as a general proposition that at common law a person sufficiently ‘signs’ a document if it is signed in his name and with his authority by someone else, and in such case the agent’s signature is treated as being that of his principal.”
[31]                       Denning, L.J., in London County Council points out that the failure of the signatory to indicate that he or she was acting by proxy is bad practice and misleading because anyone not knowing the principal’s signature would think that he or she had actually signed the document. Nevertheless, he held that the failure to do so was not a fatal flaw.
[32]                       It would, therefore, appear to be a rank incongruity for the law to treat such authorized signings as creating binding and enforceable obligations while at the same time leaving the door open for them to be regarded as forgeries. It would also be casting the net of that offence so widely that it would brand as forgeries such innocent acts as the signing of credit card slips or receipts by one family member on behalf of and with the permission of another.
[33]                       The Criminal Code avoids such incoherence and severity by confining forgeries to the unauthorized making of false documents. This is achieved through the operation of the above quoted extract from the definition of “false document” in s. 321. Its effect is to exclude authorized signings from the ambit of the offence of forgery under the Criminal CodeThis applies even to documents which fail on their face to indicate that the actual signatory is acting as proxy of another. These documents may be misleading as a result, but they do not have the property of falsity inherent in forgery.

lundi 16 juillet 2018

Signer un document au nom d'autrui

R. v. Benson (M.) et al., 2012 MBCA 94 (CanLII)

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92                        Count 14 charges Benson with forging Province of Manitoba Conservation Lease No. 6498.  This count reads as follows:

14.  That they, the said Marlene Greenfield and Marvin Benson at or near the City of Selkirk in the Province of Manitoba on or about the 7th day of January 2000 did unlawfully forge Province of Manitoba, Manitoba Conservation Lease Number 6498.

93                        I find this count the most troubling.  As has already been mentioned, this lease had two signatures at the end of it, that of Marlene Greenfield and Jean Plant.  The evidence of Ms Scanlon was that the signature was not that of Jean Plant, nor did she know anything about it.  So, who forged Jean Plant’s signature on this document?  The trial judge held that the Crown had not proven beyond a reasonable doubt that it was Benson.  Since this is a Crown appeal, the Crown must show that the trial judge erred in law.
94                        It is the argument of the Crown that the trial judge misapprehended the law regarding the circumstances under which a person is authorized to sign another’s signature and unduly extended the application of the principle in the case of R. v. Foley (E.F.) (1994), 1994 CanLII 9760 (NL CA)120 Nfld. & P.E.I.R. 24 (Nfld. C.A.) to circumstances not addressed in that situation.  In Foley, the accused had received authorization to sign Mr. Tobin’s signature to the document before he signed Mr. Tobin’s name to it.
95                        In the instant matter, while Jean Plant’s assignment of interest in her eligibility for a lease was made on December 28, 1999, authorization to execute all necessary lease and lease assignment documents on her behalf was not given to Marlene Greenfield (and not to Benson) until October 2002, more than two years after the lease was signed.
96                        As I indicated earlier, I believe it is that fact that differentiates the Grimolfson matter from the Plant matter, and led to the conviction on counts 18 and 19.
97                        The Crown then argues that logically there should be a conviction on count 14.  However, I believe the acquittal on count 14 rests on the trial judge’s finding of fact, and not on his application of the law.
98                        In Lease No. 6498, the lessee’s signature above Marlene Greenfield’s signature is not Ms Plant’s or Ms Scanlon’s signature.  However, the trial judge made findings of fact in regard to the lease based on the evidence adduced at the trial.  Based on the testimony of a number of witnesses, the trial judge found that he was unable to determine with any certainty who signed the document and what occurred in regard to witnessing the signature.  He dismissed the charge because he was left with a reasonable doubt as to whether Benson or someone else was authorized to make the lease, whether the lease was a false document and whether Benson knew that the lease was false when it was made.  In this case, the trial judge was tasked with making findings of fact as to the circumstances leading to the creation of this document, and he was not satisfied beyond a reasonable doubt.
99                        The Crown advanced a further argument that the trial judge’s decision on this count was inconsistent with his finding that the procedure Benson followed in obtaining the lease was not an honest procedure.  The trial judge stated (at para. 34):

I am sympathetic to the Crown’s submission that the procedure followed was not an honest procedure.  However, Marvin Benson was on the eligibility committee, and he must have been aware of the Government’s position as described by Mr. Prouse.

100                     That paragraph must be read in context with the rest of the reasons and with the findings of the trial judge.  A close reading of the decision makes clear that the trial judge did not approve of the ethical conduct of Benson, but found that the conduct fell short of being criminal.

mercredi 11 juillet 2018

L'appréciation de la preuve circonstancielle

R. c. Villaroman, [2016] 1 RCS 1000, 2016 CSC 33 (CanLII)

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[35]                          Il est arrivé que des tribunaux ont affirmé que, dans les affaires reposant sur des éléments de preuve circonstancielle, [traduction] « les solutions compatibles avec l’innocence de l’accusé doivent être logiques et fondées sur des déductions tirées des faits prouvés » : voir R. c. McIver1965 CanLII 26 (ON CA)[1965] 2 O.R. 475 (C.A.), p. 479; conf., sans analyse de cette question, par 1966 CanLII 6 (SCC)[1966] R.C.S. 254. Toutefois, ce point de vue n’est plus accepté. Pour évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler de faits établis : R. c. Khela2009 CSC 4 (CanLII)[2009] 1 R.C.S. 104, par. 58; voir également R. c. Defaveri2014 BCCA 370 (CanLII)361 B.C.A.C. 301, par. 10; R. c. Bui2014 ONCA 614 (CanLII)14 C.R. (7th) 149, par. 28. Exiger que des faits établis appuient des explications autres que la culpabilité a pour effet d’imposer à tort à l’accusé l’obligation de prouver des faits et va à l’encontre de la règle selon laquelle l’existence ou non d’un doute raisonnable est déterminée eu égard à l’ensemble de la preuve. Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve. S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.
[36]                          Je suis d’accord avec l’intimé pour dire qu’un doute raisonnable, ou une autre thèse que la culpabilité, ne devient pas « conjectural » du seul fait que ce doute ou cette thèse repose sur une absence de preuve. Comme l’a fait remarquer notre Cour dans l’arrêt Lifchus, un doute raisonnable « est un doute fondé sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve » : par. 30 (je souligne). Une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité. Mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens.
[37]                          Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer [traduction] « [d’]autre[s] thèse[s] plausible[s] » et d’« autres possibilités raisonnables » qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité : R. c. Comba1938 CanLII 14 (ON CA)[1938] O.R. 200 (C.A.), p. 205 et 211, le juge Middleton, conf. par 1938 CanLII 7 (SCC)[1938] R.C.S. 396R. c. Baigent2013 BCCA 28 (CanLII)335 B.C.A.C. 11, par. 20; R. c. Mitchell, [2008] QCA 394 (AustLII), par. 35. Je conviens avec l’appelant qu’il peut donc être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw1971 CanLII 13 (CSC)[1972] R.C.S. 2, p. 8. Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures.
[38]                          Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer. Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé.
[39]                          J’ai trouvé deux énoncés particulièrement utiles de ce principe.
[40]                          Le premier est tiré d’un vieil arrêt australien, l’affaire Martin c. Osborne (1936), 55 C.L.R. 367 (H.C.), p. 375 :
                    [traduction] Pour inculper une personne, les circonstances constituant la preuve ne doivent appuyer aucune autre explication raisonnable. Cela signifie que, dans le cours ordinaire de la vie, le degré de probabilité que les faits établis s’accompagnent du fait qui doit être établi est si élevé qu’on ne saurait raisonnablement supposer le contraire. [Je souligne.]
[41]                          Bien qu’une telle façon de s’exprimer ne soit pas appropriée dans une directive à des jurés, j’estime que l’idée exprimée dans ce passage — à savoir que pour justifier une déclaration de culpabilité, la preuve circonstancielle, appréciée à la lumière de l’expérience humaine, doit être telle qu’elle exclut toute autre possibilité raisonnable — constitue une façon utile de décrire la ligne de démarcation entre une thèse plausible et une conjecture.
[42]                          Le deuxième énoncé est tiré de l’arrêt R. c. Dipnarine2014 ABCA 328 (CanLII)584 A.R. 138, par. 22 et 24‑25. Dans cette affaire, la cour a déclaré [traduction] « [qu’il] n’est pas nécessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inférence imaginable »; que le juge des faits ne devrait pas s’appuyer sur d’autres interprétations des faits qu’il considère déraisonnables; et que les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles.
[43]                          La façon dont il convient de tracer la ligne de démarcation entre une conjecture et une inférence raisonnable dans un cas précis ne saurait être décrite plus clairement qu’elle ne l’est dans les passages cités plus haut.

Un juge présidant un procès devant jury ne pouvait exprimer son opinion sur la culpabilité de l'accusé, cette question devant être tranchée par le jury

Grenier c. R., 2006 QCCA 983 (CanLII)

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[56]           L'appelant reproche également à la juge du procès la directive suivante :
Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez raisonnablement inférer de l'ensemble de la preuve indépendante du témoignage de madame Vallée que celle-ci n'avait jamais battu son enfant, au moins rendu jusqu'au lundi matin, 7 octobre. Il serait surprenant que cette femme que vous avez vu témoigner se soit transformée en marâtre en l'espace de quelques jours, allant même jusqu'à infliger des blessures corporelles d'une intensité telle qu'elles ont tué son enfant.
[Je souligne.]
[57]           Il plaide qu'elle a, par ce commentaire, clairement indiqué son opinion aux jurés sur la question ultime du dossier, soit l'identité de l'auteur du coup porté à l'enfant. Il soutient qu'un tel commentaire ne pouvait avoir qu'un effet préjudiciable sur la défense de l'appelant et qu'il s'agit d'une opinion quant à la culpabilité.
[58]           Il nous réfère à l'arrêt R. c. Aflalo[4], où notre Cour a décidé qu'un juge présidant un procès devant jury ne pouvait exprimer son opinion sur la culpabilité de l'accusé, cette question devant être tranchée par le jury.
[59]           Dans cette affaire, le juge Proulx a conclu que les constatations du juge exprimées au jury, conjuguées aux commentaires sur la culpabilité, avaient vicié l'équité du procès et qu'il y avait lieu d'ordonner un nouveau procès. Il s'agissait d'un dossier où la preuve était exclusivement circonstancielle, d'où l'importance de laisser au jury le soin de tirer les inférences découlant de cette preuve. Toutefois, les directives du juge telles que formulées équivalaient à un verdict dirigé de culpabilité[5].
[60]           Dans le cadre de l’analyse des autorités sur la question, le juge Proulx énonce les principes suivants :
      1.   il est inacceptable qu'un juge, dans ses directives au jury, exprime sa conviction personnelle quant à la culpabilité de l'accusé, même s'il a mis les jurés en garde qu'ils ne sont pas liés par son opinion;
      2.   il en résultera un vice fondamental qui vicie le processus si, considérées dans l'ensemble des directives, les opinions du juge
      i)   sont formulées avec force et présentent ainsi un risque que le jury soit influencé par ces opinions, ou
      ii)   sont imposées au jury ou ont un effet dominant dans le contexte des directives, ou
      iii)   font pencher la balance en faveur de la poursuite et déprécient ainsi la thèse de la défense.[6]
[61]           Par ailleurs, dans l'arrêt R. c. Gunning[7], la Cour suprême a eu à étudier les fonctions respectives du juge et du jury relativement aux moyens de défense soulevés par un accusé.
[62]           On y mentionne les rôles de chacun :
27           Un principe de droit peut-être élémentaire mais néanmoins fondamental veut que, dans un procès avec jury, il appartienne au juge de trancher toutes les questions de droit et de donner des directives en conséquence au jury; toutefois le jury, qui doit tenir du juge ses directives sur le droit applicable, est le seul arbitre des faits. Dans la mesure où cela est nécessaire, le juge a aussi l’obligation d’aider le jury en passant en revue la preuve qui se rapporte aux questions en litige. Le juge a également le droit d’exprimer une opinion sur une question de fait et de le faire aussi fermement que le permettent les circonstances, à la condition de dire clairement au jury qu’il s’agit seulement d’un conseil et non d’une directive.[8]
[Je souligne.]
[63]           Or, en l’espèce, immédiatement après cette remarque, la juge du procès a rappelé aux jurés qu'ils étaient maîtres des faits :
Mais ça, c'est une question qui vous appartient, à vous et à vous seuls. C'est une question que vous aurez à résoudre. Pour ce faire, vous devez analyser attentivement toute la preuve au dossier.
[64]           Bien que je considère souhaitable qu'un juge se limite à donner au jury des directives sur le droit applicable, je ne crois pas que la première juge ait imposé son opinion, ni que l'on puisse conclure comme dans l'affaire Aflalo que « […] le jury n'avait d'autre choix que d'entériner le verdict de culpabilité qu'avait ainsi rendu le juge »[9].

La défense d'accident

Fils c. R., 2007 QCCA 56 (CanLII)

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[31]           En matière de défense d'accident, la caractéristique fondamentale réside dans l'imprévisibilité d'un événement qui survient inopinément, hors de tout contrôle d'une personne. C'est donc un événement qui, d’une part, n'a pas été voulu et, d’autre part, était imprévisible.

[32]           Ainsi, lorsqu'on réfère à un événement accidentel qui a causé la mort ou des blessures à une personne, cela présuppose que l'événement en question est survenu de façon soudaine, sans contribution volontaire de l'auteur du décès.
[33]           L'imprévisibilité d'un geste ne saurait être considérée comme un accident dans un cas où, comme en l'espèce, l'agresseur reconnaît avoir ramassé le couteau au sol pour ensuite donner un coup de poing à la victime alors qu'il tenait cette arme en main.
[36]           Dans Mewett and Manning on Criminal Law, les auteurs écrivent:
In fact, as the cases show, to talk of the defence of "accident" is at best unnecessary and at worst misleading. "Accidental", in the context in which it is used in the cases, merely means without the desire or purpose of bringing about the consequence and it is true that for all those offences where the requisite mens rea consists in desire or purpose, an accident, in this sense, is a defence in that it is a denial of the requisite mens rea. But as we have already seen, in many offences the mens rea consists merely in knowledge that certain consequences will flow from certain acts or, in other offences, that an ordinary reasonable man would have foreseen those consequences. In these offences an accident is a defence only insofar as the accused did not know of the consequences or only insofar as the ordinary reasonable man would not have foreseen those consequences. Thus what is relevant is not whether the accused is claiming that what happened was an accident, but whether he is claiming that he lacked one of the elements of the offence charged in that he did not have the requisite intent.[3]
[Je souligne.]
[37]           Les auteurs Fortin et Viau dans leur Traité de droit pénal général concluent dans le même sens :
En matière d'homicide, la défense d'accident suppose que la mort n'a pas été causée par un acte illégal ou par négligence criminelle. En effet, dès que l'homicide est causé par un acte illégal, c'est-à-dire un acte contraire à la loi criminelle et dangereux pour la personne, il y a homicide coupable, sans égard à la question de savoir si l'auteur de l'acte en question a prévu ou non le risque encouru. En ce qui concerne la négligence criminelle, comme elle suppose chez l'auteur une insouciance déréglée et téméraire pour la vie et la sécurité des personnes, elle exclut du même coup l'accident qui, par hypothèse, est imprévisible.[4]

[38]           Il faut bien se garder de confondre la question de l'intention de celle du caractère volontaire de l'acte.