mercredi 11 juillet 2018

La défense d'accident

Fils c. R., 2007 QCCA 56 (CanLII)

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[31]           En matière de défense d'accident, la caractéristique fondamentale réside dans l'imprévisibilité d'un événement qui survient inopinément, hors de tout contrôle d'une personne. C'est donc un événement qui, d’une part, n'a pas été voulu et, d’autre part, était imprévisible.

[32]           Ainsi, lorsqu'on réfère à un événement accidentel qui a causé la mort ou des blessures à une personne, cela présuppose que l'événement en question est survenu de façon soudaine, sans contribution volontaire de l'auteur du décès.
[33]           L'imprévisibilité d'un geste ne saurait être considérée comme un accident dans un cas où, comme en l'espèce, l'agresseur reconnaît avoir ramassé le couteau au sol pour ensuite donner un coup de poing à la victime alors qu'il tenait cette arme en main.
[36]           Dans Mewett and Manning on Criminal Law, les auteurs écrivent:
In fact, as the cases show, to talk of the defence of "accident" is at best unnecessary and at worst misleading. "Accidental", in the context in which it is used in the cases, merely means without the desire or purpose of bringing about the consequence and it is true that for all those offences where the requisite mens rea consists in desire or purpose, an accident, in this sense, is a defence in that it is a denial of the requisite mens rea. But as we have already seen, in many offences the mens rea consists merely in knowledge that certain consequences will flow from certain acts or, in other offences, that an ordinary reasonable man would have foreseen those consequences. In these offences an accident is a defence only insofar as the accused did not know of the consequences or only insofar as the ordinary reasonable man would not have foreseen those consequences. Thus what is relevant is not whether the accused is claiming that what happened was an accident, but whether he is claiming that he lacked one of the elements of the offence charged in that he did not have the requisite intent.[3]
[Je souligne.]
[37]           Les auteurs Fortin et Viau dans leur Traité de droit pénal général concluent dans le même sens :
En matière d'homicide, la défense d'accident suppose que la mort n'a pas été causée par un acte illégal ou par négligence criminelle. En effet, dès que l'homicide est causé par un acte illégal, c'est-à-dire un acte contraire à la loi criminelle et dangereux pour la personne, il y a homicide coupable, sans égard à la question de savoir si l'auteur de l'acte en question a prévu ou non le risque encouru. En ce qui concerne la négligence criminelle, comme elle suppose chez l'auteur une insouciance déréglée et téméraire pour la vie et la sécurité des personnes, elle exclut du même coup l'accident qui, par hypothèse, est imprévisible.[4]

[38]           Il faut bien se garder de confondre la question de l'intention de celle du caractère volontaire de l'acte.

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