R. c. Marakah, 2017 CSC 59
[38] Le contrôle, la propriété, la possession et l’usage antérieur sont depuis longtemps jugés pertinents pour décider si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable (voir Edwards, par. 45; Cole, par. 51). À l’instar des autres facteurs, le contrôle n’est pas un indicateur absolu de l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, pas plus que l’absence de contrôle ne porte un coup fatal à la reconnaissance d’un intérêt en matière de vie privée (voir Cole, par. 54 et 58; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 22). Le contrôle est un des éléments à prendre en considération parmi l’ensemble des circonstances pour juger du caractère objectivement raisonnable d’une attente subjective en matière de respect de la vie privée.
[39] Il faut analyser le contrôle par rapport à l’objet de la fouille : la conversation électronique. Les particuliers exercent un véritable contrôle sur l’information qu’ils envoient par message texte en décidant de la manière dont ils la divulguent ainsi que du moment où ils le font et à qui ils la divulguent. Ils [traduction] « décident eux‑mêmes à quel moment, de quelle manière et dans quelle mesure les renseignements les concernant sont communiqués » (A. F. Westin, Privacy and Freedom (1970), p. 7, cité dans Spencer, par. 40, citant Tessling, par. 23; voir aussi R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, p. 429, le juge La Forest; Duarte, p. 46).
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