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jeudi 8 août 2024

La Poursuite n'a pas à démontrer une renonciation du droit à l'avocat si l'accusé ne fait pas fait valoir aux policiers son désir de contacter un avocat

Chrétien c. R., 2014 QCCA 865

Lien vers la décision


[18]        Conformément aux principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, paragr. [27] et [28], l'appelant n'a pas invoqué son droit et il ne l’a pas exercé d'une façon raisonnablement diligente. Par conséquent, selon cet arrêt, l'obligation correspondante pour la police de lui donner une possibilité raisonnable de l'exercer n'a pas pris naissance. Nous sommes d'accord avec l'intimée qui affirme qu'elle n'avait pas à démontrer une renonciation du droit à l'avocat puisque l'appelant n'a pas fait valoir aux policiers son désir de contacter un avocat (R. c. Manninen1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, 1244).




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