R. c. Donet, 2024 QCCS 3164
[375] La jurisprudence reconnait que la présence d’un agent de sécurité ou d’autres mesures visant à restreindre l’accès à un immeuble de plusieurs logements sont des facteurs qui tendent à soutenir l’existence d’une attente raisonnable de vie privée.
[376] L’absence de telles limites à l’accès aux aires communes d’un immeuble n’empêche toutefois pas qu’il puisse y avoir une attente raisonnable de vie privée, ce facteur des mesures de sécurité n’étant pas à lui seul un prérequis.
[377] D’abord, parce qu’il pourrait créer des inégalités importantes entre les individus du seul fait que plusieurs immeubles ne comportent pas de tels dispositifs. Ensuite, parce qu’un parallèle peut être fait avec un appareil électronique. L’absence de mot de passe pour avoir accès au contenu n’a pas été considérée comme étant déterminante à l’existence d’une attente raisonnable de vie privée dans son contenu.
[378] À ce sujet, dans l’arrêt Foisy de la Cour d’appel du Québec, la Cour mentionne en passant que « le seul fait que l’on donne accès à de tiers -invités, livreurs- n’exclut pas forcément » une attente raisonnable de vie privée[106].
[379] Ainsi, le fait que l’immeuble n’était pas doté de dispositifs de sécurité ou d’un agent de sécurité est un facteur neutre.
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