St-Gelais c. R., 2022 QCCA 1080
[26] La règle applicable aux arrestations sans mandat est énoncée dans l’arrêt Storrey[15]. Le policier qui entend arrêter une personne doit posséder subjectivement des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis un acte criminel. De plus, ces motifs doivent se justifier du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparable à celle du policier intervenant[16].
[27] À l’évidence, les informations révélées par le CRPQ étaient suffisantes pour procéder à l’arrestation de l’appelant[17]. À partir de celles-ci, les policiers ont cru subjectivement que l’appelant transgressait un engagement contracté devant un juge. En procédant sur cette base, ils ne commettaient aucune erreur, car ils avaient correctement identifié une possible infraction au Code criminel (l’omission de se conformer à un engagement)[18].
[28] De plus, au regard des circonstances connues des policiers, leurs motifs d’arrestations étaient objectivement raisonnables. Les informations obtenues du CRPQ, même si elles se sont avérées erronées après coup, étaient de nature à permettre à toute personne raisonnable placée dans la même situation que les policiers, de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables d’agir.
[29] En effet, l’information transmise par le CRPQ constituait un fait suffisamment probant pour susciter la croyance raisonnable de la justesse des renseignements révélés. Ces renseignements n’avaient pas à être traités différemment de toute autre preuve qui
fonde les motifs raisonnables d’un policier à agir. C’est pourquoi j’adopte sans hésiter la position du juge Galiatsatos de la Cour du Québec lorsqu’il écrit :
[255] Ultimately, the issue in the case at bar is not the quality or accuracy of the databases per se. Instead, in assessing the objective component of the Storrey test, I must determine whether or not a reasonable person standing in the position of officers Soucy and Delorme, looking at this matter objectively, would have relied on the CRPQ and CPIC information and acted on it or whether or not he would have had a reason to pause before choosing to stop and arrest Mr. McKenzie-Fletcher.[19]
[30] À moins qu’un contexte particulier mette sérieusement en doute la fiabilité usuelle des informations révélées par le CRPQ, celles communiquées à un policier peuvent donc objectivement fonder des motifs raisonnables de croire à l’existence des faits dévoilés par cette information. C’est d’ailleurs la position adoptée par la Cour d’appel d’Ontario dans Gerson-Foster :
[78] […] Put otherwise, an arrest can be justified only on the officer’s subjective purpose for the arrest. And since it is the officer’s belief that must be objectively reasonable, that arrest can be justified objectively solely on the “facts known to the officer which were available to the officer at the time he or she formed the requisite belie”.
[79] To be clear, the “facts” relied upon by the officer need not be true. “Reasonable grounds can be based on [an officer’s] reasonable belief that certain facts exist even if it turns out that the belief is mistaken”. This includes an honest but reasonably mistaken subjective belief that an arrest warrant relied upon to make an arrest is valid.
[…]
[81] […] Although, ordinarily the legality of an arrest and detention can be supported by a CPIC entry that proves to be erroneous, not in this case.[20]
[Références omises, soulignements ajoutés]
[31] Au regard de ce qui précède, j’estime que la juge a eu raison de conclure que les policiers impliqués dans l’arrestation de l’intimé avaient subjectivement des motifs raisonnables pour agir et qu’objectivement, l’information révélée par le CRPQ constituait des motifs justifiables.
[32] Il pourrait aussi être utile de préciser que cette affaire se distingue des faits à l’origine de l’arrêt Tim rendu récemment par la Cour suprême[21]. Cet arrêt traite de la situation d’une personne arrêtée pour une infraction inexistante en droit (erreur de droit) alors que dans le présent cas, l’infraction reprochée à l’appelant (bris d’engagement) existe bel et bien en droit même si elle n’a pas été commise dans les faits.
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