R. c. Edgar, 2010 ONCA 529
[22] Je suis d’accord que le délaissement graduel de la règle immuable traditionnelle (l’approche du droit de la preuve dite de la « liste d’exceptions ») au profit de la méthode raisonnée justifie que l’on réévalue le droit régissant l’admissibilité des déclarations antérieures compatibles d’accusés. Cependant, dans de récents arrêts, la Cour suprême semble avoir maintenu l’approche traditionnelle en la matière : voir R. c. Rojas, 2008 CSC 56 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 111, [2008] S.C.J. no 58, aux par. 36 et 37. Ni cette Cour ni l’espèce ne sont les bonnes pour trancher la question complexe du traitement des déclarations antérieures compatibles en général.
[23] En revanche, je crois qu’il est à propos pour la Cour de se pencher, selon l’état actuel du droit et les circonstances de l’espèce, sur la question plus particulière du traitement des déclarations antérieures compatibles faites par un accusé au moment même de son arrestation ou lorsque les forces de l’ordre le confrontent pour la première fois à l’égard d’une accusation.
[24] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les déclarations disculpatoires spontanées faites par un accusé au moment de son arrestation ou peu après celle-ci peuvent être admises en preuve, par exception à la règle générale d’exclusion des déclarations antérieures compatibles, afin de démontrer sa première réaction face à son accusation, pourvu que l’accusé témoigne et, de ce fait, s’expose à un contre-interrogatoire.
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