Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999
[33] En principe, les déclarations extrajudiciaires disculpatoires d’un accusé sont inadmissibles. Elles constituent du ouï-dire et l’on considère qu’elles sont intéressées et de peu de valeur probante. Elles permettent également à l’accusé de présenter sa version sans prêter serment, sans témoigner et sans être soumis au contre-interrogatoire[23]. Comme tout ouï-dire, ces déclarations peuvent être admises en preuve par exception selon essentiellement les mêmes règles. En particulier, l’exception traditionnelle de common law de res gestae ou des déclarations spontanées peut, sous certaines conditions, justifier d’admettre en preuve une déclaration disculpatoire d’un accusé[24]. Cette exception exige que la possibilité de fabrication soit réduite, et donc la fiabilité augmentée, par la contemporanéité entre la déclaration et l’évènement auquel elle se rapporte. C’est le cas si la déclaration fait partie intégrante de l’évènement ou si elle est faite sous l’emprise d’un stress qui en résulte, de sorte qu’il est peu probable que le déclarant ait réfléchi et concocté une déclaration fausse et intéressée[25]. Une telle déclaration peut également être admise en conjonction avec le témoignage de l’accusé comme déclaration antérieure compatible pour révéler son état d’esprit à ce moment ou contrer une allégation de fabrication récente, encore une fois sous condition que la déclaration soit spontanée[26]. Des déclarations de cette nature sont recevables par exception précisément parce qu’elles sont faites dans des circonstances qui présentent des indices suffisants de fiabilité pour qu’elles soient admises devant le juge des faits afin d’évaluer leur valeur probante.
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