R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371
Résumé des faits
L’accusé a fait l’objet de deux chefs d’accusation de voies de fait graves portés en vertu de l’art. 268 du Code criminel. Même si une infirmière hygiéniste lui avait explicitement conseillé d’informer de sa séropositivité tous ses partenaires sexuels éventuels et d’utiliser des condoms chaque fois qu’il aurait des rapports sexuels, l’accusé a eu des rapports sexuels non protégés avec les deux plaignantes sans les informer qu’il était séropositif. Les deux plaignantes avaient consenti à des rapports sexuels non protégés avec l’accusé, mais elles ont témoigné au procès que, si elles avaient su qu’il était séropositif, elles n’auraient jamais eu de rapports sexuels non protégés avec lui. Au moment du procès, aucune des plaignantes n’était séropositive selon les tests qu’elles avaient subis.
Analyse
Pour prouver l’existence d’une infraction de voies de fait graves, le ministère public doit établir (1) que les actes de l’accusé ont mis en danger la vie du plaignant (par. 268(1)), et (2) que l’accusé a, d’une manière intentionnelle, employé la force contre le plaignant sans son consentement (al. 265(1)a)). En l’espèce, le risque important auquel les rapports sexuels non protégés ont exposé la vie des plaignantes satisfait à la première condition. Il n’est pas nécessaire d’établir que les plaignantes ont effectivement été infectées par le virus.
Selon la formulation de l’art. 265, l’omission par un accusé de divulguer sa séropositivité est un type de fraude qui peut vicier le consentement à des rapports sexuels. Les éléments essentiels de la fraude en droit pénal commercial sont la malhonnêteté, qui peut comprendre la dissimulation de faits importants, et la privation ou le risque de privation. L’acte ou le comportement malhonnête doit avoir trait à l’obtention du consentement aux rapports sexuels, en l’occurrence des rapports non protégés.
Les actes de l’accusé doivent être appréciés objectivement afin d’établir s’ils seraient considérés comme malhonnêtes par une personne raisonnable. L’acte malhonnête est soit une supercherie délibérée concernant la séropositivité, soit la non‑divulgation de cet état de santé. Sans divulgation de la séropositivité, il ne peut y avoir de consentement véritable. Le consentement ne peut se limiter uniquement aux rapports sexuels. Il doit plutôt s’agir d’un consentement à des rapports sexuels avec un partenaire séropositif. L’obligation de divulguer augmentera avec les risques que comportent les rapports sexuels. L’omission de divulguer la séropositivité peut conduire à une maladie dévastatrice ayant des conséquences mortelles et, dans ces circonstances, il existe une obligation absolue de divulguer.
La nature et l’étendue de l’obligation de divulguer, s’il en est, devront toujours être examinées en fonction des faits en présence. Pour établir que la malhonnêteté entraîne une privation sous forme de préjudice réel ou, simplement, de risque de préjudice, le ministère public doit prouver que l’acte malhonnête a eu pour effet d’exposer la personne consentante à un risque important de lésions corporelles graves. Le risque de contracter le sida par suite de rapports sexuels non protégés satisfait à ce critère. En outre, dans des cas comme la présente affaire, le ministère public est toujours tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que la plaignante aurait refusé d’avoir des relations sexuelles non protégées avec l’accusé si elle avait été informée qu’il était séropositif. Par conséquent, on peut, à juste titre, conclure que le consentement d’une plaignante à des rapports sexuels est vicié par une fraude au sens de l’art. 265, si l’omission de l’accusé de divulguer sa séropositivité est malhonnête et entraîne une privation en exposant la plaignante à un risque important de lésions corporelles graves.
La fraude requise pour vicier le consentement relativement à une agression sexuelle doit comporter un risque de préjudice grave. Cette norme est suffisante pour viser non seulement le risque d’infection par le VIH, mais aussi celui de contracter d’autres maladies transmissibles sexuellement qui constituent un risque important de préjudice grave.
Lorsque les efforts en matière de santé publique ne permettent pas d’assurer une protection adéquate à des personnes comme les plaignantes, le droit criminel peut être efficace. Le droit criminel a un rôle à jouer à la fois pour dissuader les personnes infectées par le VIH de mettre en danger la vie d’autrui et pour protéger le public contre les individus irresponsables qui refusent de se conformer aux ordonnances en matière de santé publique leur enjoignant d’éviter les activités à risques élevés.
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mercredi 8 avril 2009
mardi 7 avril 2009
Les déclarations faites en vertu de l’obligation de déclarer les accidents de circulation ne sont pas admissibles dans un procès criminel
R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417
Résumé des faits
L’intimée a été impliquée dans un accident et l’a déclaré à la police par téléphone le lendemain. Un policier s’est rendu chez elle et elle lui a relaté sa version de l’accident. Le policier lui a alors lu les droits que lui garantit la Charte. L’intimée a parlé à son avocat puis elle a informé le policier que, suivant l’avis de son avocat, elle ne ferait pas de déclaration relativement à l’accident. En réponse à une question du policier, l’intimée a confirmé certains éléments de ses déclarations antérieures. Le policier l’a cependant informée par la suite que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act, si la police le lui demandait, et que cette déclaration ne pouvait pas être utilisée contre elle devant un tribunal. Par la suite, l’intimée a été accusée d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident en vertu de l’al. 252(1)a) du Code criminel. Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations que l’intimée avait eues avec la police; des éléments de ces conversations liaient l’intimée à l’accident. Au cours d’un voir‑dire, l’intimée a affirmé savoir dès la survenance de l’accident qu’elle était tenue de le déclarer. Elle a témoigné qu’elle était sous l’impression que le policier s’était rendu chez elle pour faire un rapport d’accident et qu’elle était tenue de lui parler, et qu’elle s’était sentie obligée de le faire même après avoir communiqué avec son avocat.
Analyse
Les déclarations faites en vertu d'une obligation imposée par une loi ne peuvent pas être utilisées contre leur auteur.
Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l’art. 7 de la Charte. En l’espèce, les déclarations de l’intimée à la police ont été faites sous la contrainte de la loi.
La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7, la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident dans des procédures criminelles ultérieures est elle‑même la recherche d’un équilibre entre le but de la société de découvrir la vérité et l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer.
L’auteur d’une déclaration faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre son utilisation en vertu de l’art. 7 de la Charte que lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte l’absence de consentement. L’exigence que la croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte.
Le ministère public n’a pas le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par la loi. Au contraire, étant donné qu’il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l’atteinte à ses droits, c’est l’accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée.
Résumé des faits
L’intimée a été impliquée dans un accident et l’a déclaré à la police par téléphone le lendemain. Un policier s’est rendu chez elle et elle lui a relaté sa version de l’accident. Le policier lui a alors lu les droits que lui garantit la Charte. L’intimée a parlé à son avocat puis elle a informé le policier que, suivant l’avis de son avocat, elle ne ferait pas de déclaration relativement à l’accident. En réponse à une question du policier, l’intimée a confirmé certains éléments de ses déclarations antérieures. Le policier l’a cependant informée par la suite que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act, si la police le lui demandait, et que cette déclaration ne pouvait pas être utilisée contre elle devant un tribunal. Par la suite, l’intimée a été accusée d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident en vertu de l’al. 252(1)a) du Code criminel. Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations que l’intimée avait eues avec la police; des éléments de ces conversations liaient l’intimée à l’accident. Au cours d’un voir‑dire, l’intimée a affirmé savoir dès la survenance de l’accident qu’elle était tenue de le déclarer. Elle a témoigné qu’elle était sous l’impression que le policier s’était rendu chez elle pour faire un rapport d’accident et qu’elle était tenue de lui parler, et qu’elle s’était sentie obligée de le faire même après avoir communiqué avec son avocat.
Analyse
Les déclarations faites en vertu d'une obligation imposée par une loi ne peuvent pas être utilisées contre leur auteur.
Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l’art. 7 de la Charte. En l’espèce, les déclarations de l’intimée à la police ont été faites sous la contrainte de la loi.
La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7, la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident dans des procédures criminelles ultérieures est elle‑même la recherche d’un équilibre entre le but de la société de découvrir la vérité et l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer.
L’auteur d’une déclaration faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre son utilisation en vertu de l’art. 7 de la Charte que lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte l’absence de consentement. L’exigence que la croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte.
Le ministère public n’a pas le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par la loi. Au contraire, étant donné qu’il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l’atteinte à ses droits, c’est l’accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée.
dimanche 5 avril 2009
Techniques pour blanchir l’argent
Entre 500 et 1,000 milliards de dollars américains sont blanchis, tous les ans, à travers le monde. L’énormité de ces nombres nous poussent donc à se demander comment diantre tous ces dollars arrivent à être blanchis.
Voici un compendium des moyens les plus courants pour blanchir l’argent sale:
1. Acheter des objets de luxe - Le petit trafiquant achètera des produits de luxe qu’il conservera ou revendra à une boutique complice.
2. Déclarer de faux gains aux jeux - Le criminel achète des jetons de jeux au casino et réclâme, quelques heures plus tard, la conversion de ces derniers en argent qu’il prétendra avoir gagné.
3. Diviser les dépôts bancaires - Le criminel divise l’argent sale et demande, par exemple, à un groupe de personnes d’aller déposer de petites sommes d’argent dans différents comptes bancaires qui lui appartiennent.
4. Mélanger l’argent sale aux recettes d’un commerce complice - Cette technique consiste à mélanger les billets d’argent sale au reste de la caisse puis à tricher sur la comptabilité sachant à quel point il est difficile de vérifier le nombre de clients d’un lavomatic, d’une pizzéria ou encore d’une librairie.
5. Faire appel à la technique de l’Hawala - Ce système de transfert de fonds informel, basé sur la confiance, existe au sein de communautés très soudées. Le criminel confie l’argent à une Hawaladar qui transmet un code d’identification à un autre Hawaladar, dans un autre pays. Muni du code, un complice dans ce pays peut alors récupérer l’argent.
6. Mettre des oeuvres aux enchères - Le blanchisseur d’argent met une oeuvre aux enchères. Un complice utilise de l’argent sale pour acheter l’oeuvre. Le blanchisseur reçoit alors un chèque du commissaire priseur.
7. Rater un envoi à l’étranger - Le blanchisseur se présente au bureau de poste avec une somme d’argent liquide inférieure au seuil de déclaration et demande à l’envoyer par mandat à une personne fictive dans un pays lointain. Au bout de quelques semaines, comme personne n’est allé retirer l’argent, il réclame le remboursement du mandat qui s’effectue par chèque.
8. Recourir à l’internet - Un blanchisseur d’argent sale peut créer, par exemple, un casino en ligne. Il ouvre un compte bancaire pour cette nouvelle société. Ses complices jouent l’argent sale au casino et, comme par hasard, perdent au jeu.
9. Utiliser les marchés boursiers - Un courtier complaisant accepte l’argent sale, l’utilise pour acheter des actions pour ensuite les revendre.
10. Utiliser les paradis fiscaux - Des montages financiers complexes impliquant des entreprises fictives établies notamment dans des paradis fiscaux permettent d’effectuer de multiples transferts d’argent dans le plus grand anonymat et ainsi masquer l’origine des fonds.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter l’un des nombreux livres sur la criminalité financière écrits par Jean de Maillard, un magistrat français. De notre côté de l’Atlantique, je vous invite aussi à découvrir Michel Picard qui est directeur du programme de 2e cycle de lutte contre la criminalité financière, à l’université de Sherbrooke.
Maintenant que vous comprenez mieux les systèmes favoris des criminels, vous serez à même de mieux les identifier et peut-être contribuer à diminuer l’ampleur de cet inquiétant phénomène qui a lieu au détriment de tous les autres citoyens.
Tiré du site suivant
http://blogue.logixca.com/2007/03/17/techniques-pour-blanchir-largent/
Voici un compendium des moyens les plus courants pour blanchir l’argent sale:
1. Acheter des objets de luxe - Le petit trafiquant achètera des produits de luxe qu’il conservera ou revendra à une boutique complice.
2. Déclarer de faux gains aux jeux - Le criminel achète des jetons de jeux au casino et réclâme, quelques heures plus tard, la conversion de ces derniers en argent qu’il prétendra avoir gagné.
3. Diviser les dépôts bancaires - Le criminel divise l’argent sale et demande, par exemple, à un groupe de personnes d’aller déposer de petites sommes d’argent dans différents comptes bancaires qui lui appartiennent.
4. Mélanger l’argent sale aux recettes d’un commerce complice - Cette technique consiste à mélanger les billets d’argent sale au reste de la caisse puis à tricher sur la comptabilité sachant à quel point il est difficile de vérifier le nombre de clients d’un lavomatic, d’une pizzéria ou encore d’une librairie.
5. Faire appel à la technique de l’Hawala - Ce système de transfert de fonds informel, basé sur la confiance, existe au sein de communautés très soudées. Le criminel confie l’argent à une Hawaladar qui transmet un code d’identification à un autre Hawaladar, dans un autre pays. Muni du code, un complice dans ce pays peut alors récupérer l’argent.
6. Mettre des oeuvres aux enchères - Le blanchisseur d’argent met une oeuvre aux enchères. Un complice utilise de l’argent sale pour acheter l’oeuvre. Le blanchisseur reçoit alors un chèque du commissaire priseur.
7. Rater un envoi à l’étranger - Le blanchisseur se présente au bureau de poste avec une somme d’argent liquide inférieure au seuil de déclaration et demande à l’envoyer par mandat à une personne fictive dans un pays lointain. Au bout de quelques semaines, comme personne n’est allé retirer l’argent, il réclame le remboursement du mandat qui s’effectue par chèque.
8. Recourir à l’internet - Un blanchisseur d’argent sale peut créer, par exemple, un casino en ligne. Il ouvre un compte bancaire pour cette nouvelle société. Ses complices jouent l’argent sale au casino et, comme par hasard, perdent au jeu.
9. Utiliser les marchés boursiers - Un courtier complaisant accepte l’argent sale, l’utilise pour acheter des actions pour ensuite les revendre.
10. Utiliser les paradis fiscaux - Des montages financiers complexes impliquant des entreprises fictives établies notamment dans des paradis fiscaux permettent d’effectuer de multiples transferts d’argent dans le plus grand anonymat et ainsi masquer l’origine des fonds.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter l’un des nombreux livres sur la criminalité financière écrits par Jean de Maillard, un magistrat français. De notre côté de l’Atlantique, je vous invite aussi à découvrir Michel Picard qui est directeur du programme de 2e cycle de lutte contre la criminalité financière, à l’université de Sherbrooke.
Maintenant que vous comprenez mieux les systèmes favoris des criminels, vous serez à même de mieux les identifier et peut-être contribuer à diminuer l’ampleur de cet inquiétant phénomène qui a lieu au détriment de tous les autres citoyens.
Tiré du site suivant
http://blogue.logixca.com/2007/03/17/techniques-pour-blanchir-largent/
samedi 4 avril 2009
Provocation policière
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903
Résumé des faits
L'appelant a témoigné à son procès pour trafic de drogues et, au moment de clore sa défense, il a demandé une suspension d'instance pour cause de provocation policière. Son témoignage indique qu'il a refusé systématiquement les offres d'un indicateur de police pendant six mois et qu'il n'a été persuadé de lui vendre des drogues qu'à cause de la persistance de l'indicateur, de ses menaces et de l'offre d'une importante somme d'argent.
Analyse
132. En conclusion, et pour résumer, la bonne façon d'aborder la doctrine de la provocation policière est celle formulée par le juge Estey dans l'arrêt Amato, précité, et précisée dans les présents motifs. Comme je l'ai mentionné et expliqué précédemment, il y a provocation policière quand:
a) les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête;
b) quoi qu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction.
133. Il n'est ni utile ni sage de dire dans l'abstrait quels éléments sont nécessaires pour prouver une allégation de provocation policière. Il est cependant essentiel que les facteurs sur lesquels s'appuie un tribunal soient reliés aux raisons sous‑jacentes de la reconnaissance de la doctrine en premier lieu.
134. Comme je suis d'avis que la doctrine de la provocation policière ne dépend pas de la culpabilité, il ne faut pas axer l'analyse sur l'effet de la conduite de la police sur l'état d'esprit de l'inculpé. Plutôt, j'estime qu'autant que possible il faut effectuer une évaluation objective de la conduite de la police et de ses agents. La prédisposition, ou l'activité criminelle passée, présente ou soupçonnée de l'inculpé ne sont pertinentes qu'à titre d'éléments permettant de déterminer si l'occasion de commettre l'infraction fournie par les autorités à l'inculpé est justifiable. En outre, il doit y avoir un rapport suffisant entre la conduite passée de l'inculpé et l'occasion offerte puisque, autrement, le soupçon de la police ne serait pas raisonnable. Quoique, sans être concluante, la prédisposition de l'accusé ait une certaine pertinence relativement à l'évaluation de la façon dont la police a initialement abordé une personne en lui offrant une occasion de commettre une infraction, elle n'est jamais pertinente pour déterminer si elle est allée au‑delà d'une offre, puisqu'il faut l'évaluer en fonction de ce que la personne ordinaire sans prédisposition aurait fait.
135. L'absence de soupçon raisonnable ou de véritable enquête est significative pour évaluer la conduite de la police, en raison du danger que cette dernière n'entraîne des gens qui autrement n'auraient été impliqués dans aucun crime, et parce qu'on ne doit pas avoir recours à la force policière simplement pour éprouver au hasard la vertu des gens. Cependant, la présence d'un soupçon raisonnable ou la simple existence d'une véritable enquête ne justifiera jamais les techniques de provocation policière: les forces policières ne doivent jamais faire autre chose que d'offrir une occasion, indépendamment de leur perception de la moralité de l'inculpé et de l'existence d'une enquête honnête. Pour décider si la police a employé des moyens qui semblent dépasser l'offre simple d'une occasion, il est utile de considérer les facteurs suivants, individuellement ou collectivement:
‑‑ le genre de crime qui fait l'objet de l'investigation et la disponibilité d'autres techniques pour la détection par la police de sa perpétration;
‑‑ si l'individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses, dans la situation de l'inculpé, aurait été incité à commettre un crime;
‑‑ la persistance et le nombre de tentatives faites par la police avant que l'inculpé n'accepte de commettre une infraction;
‑‑ le genre d'incitations utilisées par la police, y inclus: la tromperie, la fraude, la supercherie ou la récompense;
‑‑ le moment où se situe la démarche de la police, en particulier si la police a déjà fait enquête au sujet de l'infraction ou si elle intervient alors que l'activité criminelle est en cours;
‑‑ si la démarche de la police présuppose l'exploitation d'émotions humaines, telles la compassion, la sympathie et l'amitié;
‑‑ si la police paraît avoir exploité une vulnérabilité particulière d'une personne, comme un handicap mental ou l'accoutumance à une substance particulière;
‑‑ la proportionnalité de l'implication de la police, comparée à celle de l'inculpé, y compris une évaluation du degré du dommage causé ou risqué par la police, en comparaison de celui de l'inculpé, et la perpétration de tout acte illégal par les policiers eux‑mêmes;
‑‑ l'existence de menaces, tacites ou expresses, proférées envers l'inculpé par la police ou ses agents;
‑‑ si la conduite de la police cherche à saper d'autres valeurs constitutionnelles.
136. Cette énumération n'est pas exhaustive, mais j'espère qu'elle contribuera à l'élaboration d'un schéma d'application de la doctrine de la provocation policière. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait mention de l'exigence, que l'on retrouve dans les motifs du juge Estey dans l'arrêt Amato, précité, que la conduite doit avoir été, dans tous les cas, révoltante voire scandaleuse. Je suis d'avis que c'est là un facteur qu'il vaut mieux examiner au chapitre des questions de procédure, vers lesquelles je me tourne maintenant.
Résumé des faits
L'appelant a témoigné à son procès pour trafic de drogues et, au moment de clore sa défense, il a demandé une suspension d'instance pour cause de provocation policière. Son témoignage indique qu'il a refusé systématiquement les offres d'un indicateur de police pendant six mois et qu'il n'a été persuadé de lui vendre des drogues qu'à cause de la persistance de l'indicateur, de ses menaces et de l'offre d'une importante somme d'argent.
Analyse
132. En conclusion, et pour résumer, la bonne façon d'aborder la doctrine de la provocation policière est celle formulée par le juge Estey dans l'arrêt Amato, précité, et précisée dans les présents motifs. Comme je l'ai mentionné et expliqué précédemment, il y a provocation policière quand:
a) les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête;
b) quoi qu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction.
133. Il n'est ni utile ni sage de dire dans l'abstrait quels éléments sont nécessaires pour prouver une allégation de provocation policière. Il est cependant essentiel que les facteurs sur lesquels s'appuie un tribunal soient reliés aux raisons sous‑jacentes de la reconnaissance de la doctrine en premier lieu.
134. Comme je suis d'avis que la doctrine de la provocation policière ne dépend pas de la culpabilité, il ne faut pas axer l'analyse sur l'effet de la conduite de la police sur l'état d'esprit de l'inculpé. Plutôt, j'estime qu'autant que possible il faut effectuer une évaluation objective de la conduite de la police et de ses agents. La prédisposition, ou l'activité criminelle passée, présente ou soupçonnée de l'inculpé ne sont pertinentes qu'à titre d'éléments permettant de déterminer si l'occasion de commettre l'infraction fournie par les autorités à l'inculpé est justifiable. En outre, il doit y avoir un rapport suffisant entre la conduite passée de l'inculpé et l'occasion offerte puisque, autrement, le soupçon de la police ne serait pas raisonnable. Quoique, sans être concluante, la prédisposition de l'accusé ait une certaine pertinence relativement à l'évaluation de la façon dont la police a initialement abordé une personne en lui offrant une occasion de commettre une infraction, elle n'est jamais pertinente pour déterminer si elle est allée au‑delà d'une offre, puisqu'il faut l'évaluer en fonction de ce que la personne ordinaire sans prédisposition aurait fait.
135. L'absence de soupçon raisonnable ou de véritable enquête est significative pour évaluer la conduite de la police, en raison du danger que cette dernière n'entraîne des gens qui autrement n'auraient été impliqués dans aucun crime, et parce qu'on ne doit pas avoir recours à la force policière simplement pour éprouver au hasard la vertu des gens. Cependant, la présence d'un soupçon raisonnable ou la simple existence d'une véritable enquête ne justifiera jamais les techniques de provocation policière: les forces policières ne doivent jamais faire autre chose que d'offrir une occasion, indépendamment de leur perception de la moralité de l'inculpé et de l'existence d'une enquête honnête. Pour décider si la police a employé des moyens qui semblent dépasser l'offre simple d'une occasion, il est utile de considérer les facteurs suivants, individuellement ou collectivement:
‑‑ le genre de crime qui fait l'objet de l'investigation et la disponibilité d'autres techniques pour la détection par la police de sa perpétration;
‑‑ si l'individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses, dans la situation de l'inculpé, aurait été incité à commettre un crime;
‑‑ la persistance et le nombre de tentatives faites par la police avant que l'inculpé n'accepte de commettre une infraction;
‑‑ le genre d'incitations utilisées par la police, y inclus: la tromperie, la fraude, la supercherie ou la récompense;
‑‑ le moment où se situe la démarche de la police, en particulier si la police a déjà fait enquête au sujet de l'infraction ou si elle intervient alors que l'activité criminelle est en cours;
‑‑ si la démarche de la police présuppose l'exploitation d'émotions humaines, telles la compassion, la sympathie et l'amitié;
‑‑ si la police paraît avoir exploité une vulnérabilité particulière d'une personne, comme un handicap mental ou l'accoutumance à une substance particulière;
‑‑ la proportionnalité de l'implication de la police, comparée à celle de l'inculpé, y compris une évaluation du degré du dommage causé ou risqué par la police, en comparaison de celui de l'inculpé, et la perpétration de tout acte illégal par les policiers eux‑mêmes;
‑‑ l'existence de menaces, tacites ou expresses, proférées envers l'inculpé par la police ou ses agents;
‑‑ si la conduite de la police cherche à saper d'autres valeurs constitutionnelles.
136. Cette énumération n'est pas exhaustive, mais j'espère qu'elle contribuera à l'élaboration d'un schéma d'application de la doctrine de la provocation policière. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait mention de l'exigence, que l'on retrouve dans les motifs du juge Estey dans l'arrêt Amato, précité, que la conduite doit avoir été, dans tous les cas, révoltante voire scandaleuse. Je suis d'avis que c'est là un facteur qu'il vaut mieux examiner au chapitre des questions de procédure, vers lesquelles je me tourne maintenant.
vendredi 3 avril 2009
Critères à considérer pour la détermination des peines en matière d’infractions à l’égard des stupéfiants
R. c. Sweeney, 2007 QCCQ 3115 (CanLII) / R. c. Bilodeau, 2002 CanLII 6835 (QC C.Q.)
En matière d’infractions à l’égard des stupéfiants, le législateur et la jurisprudence ont développé différents critères qui peuvent se recouper en trois grandes catégories, soit les facteurs reliés aux stupéfiants en cause, ceux reliés au niveau d’organisation en regard de l’activité criminelle et ceux reliés à l’individu.
1) Les facteurs reliés aux stupéfiants en cause
- la nature des stupéfiants;
• le fait qu’ils soient ou non susceptibles de créer une accoutumance;
• le degré de pureté des stupéfiants lorsqu’il y a composante chimique;
- la quantité comme facteur de gravité objective;
- l’activité criminelle reliée à l’usage des stupéfiants;
• possession;
• possession dans le but de trafic;
• trafic;
• importation et exportation;
• production;
2) Les facteurs reliés au niveau d’organisation de l’activité criminelle
- le degré de planification;
- le degré de sophistication;
· la quantité et la valeur comme facteurs suggestifs et élément du degré de sophistication;
- la durée de la criminalité exercée;
- le nombre d’opérations en cause;
- les profits générés;
- la nature de la clientèle;
- l’usage de violence immédiate ou d’intimidation reliée à l’activité criminelle;
- la violence et la criminalité engendrées par l’activité criminelle de l’accusé;
- l’usage ou le contrôle de propriétés d’autres personnes sans leur autorisation;
- l’usage de résidence personnelle protégée par le législateur contre l’intervention de l’État;
- le contrôle du territoire et la superficie couverte;
- l’appartenance ou la collaboration à un groupe criminalisé.
3) Les facteurs reliés à l’individu
- l’âge de l’individu;
- la responsabilité de l’individu à l’égard de personnes à sa charge;
- la santé de l’accusé;
- la situation financière de l’accusé;
- est-il un consommateur de stupéfiants et a-t-il développé une dépendance à l’égard de l’usage des stupéfiants?
- son occupation;
- son milieu de vie;
- ses antécédents judiciaires;
- les motivations de l’accusé à sa criminalité;
- son degré d’introspection en regard du crime;
· ses remords
· son désir de se conformer à la loi
· les actions concrètes prises pour sa réhabilitation
· le risque de récidive
- le rôle de l’accusé : agit-il comme subalterne ou a-t-il une participation active aux tâches et au profit?
- la collaboration de l’accusé avec les autorités policières, avec l’agent de probation, s’il y a lieu et auprès de la Cour
- les autres circonstances aggravantes ou atténuantes reliées à l’accusé
En matière d’infractions à l’égard des stupéfiants, le législateur et la jurisprudence ont développé différents critères qui peuvent se recouper en trois grandes catégories, soit les facteurs reliés aux stupéfiants en cause, ceux reliés au niveau d’organisation en regard de l’activité criminelle et ceux reliés à l’individu.
1) Les facteurs reliés aux stupéfiants en cause
- la nature des stupéfiants;
• le fait qu’ils soient ou non susceptibles de créer une accoutumance;
• le degré de pureté des stupéfiants lorsqu’il y a composante chimique;
- la quantité comme facteur de gravité objective;
- l’activité criminelle reliée à l’usage des stupéfiants;
• possession;
• possession dans le but de trafic;
• trafic;
• importation et exportation;
• production;
2) Les facteurs reliés au niveau d’organisation de l’activité criminelle
- le degré de planification;
- le degré de sophistication;
· la quantité et la valeur comme facteurs suggestifs et élément du degré de sophistication;
- la durée de la criminalité exercée;
- le nombre d’opérations en cause;
- les profits générés;
- la nature de la clientèle;
- l’usage de violence immédiate ou d’intimidation reliée à l’activité criminelle;
- la violence et la criminalité engendrées par l’activité criminelle de l’accusé;
- l’usage ou le contrôle de propriétés d’autres personnes sans leur autorisation;
- l’usage de résidence personnelle protégée par le législateur contre l’intervention de l’État;
- le contrôle du territoire et la superficie couverte;
- l’appartenance ou la collaboration à un groupe criminalisé.
3) Les facteurs reliés à l’individu
- l’âge de l’individu;
- la responsabilité de l’individu à l’égard de personnes à sa charge;
- la santé de l’accusé;
- la situation financière de l’accusé;
- est-il un consommateur de stupéfiants et a-t-il développé une dépendance à l’égard de l’usage des stupéfiants?
- son occupation;
- son milieu de vie;
- ses antécédents judiciaires;
- les motivations de l’accusé à sa criminalité;
- son degré d’introspection en regard du crime;
· ses remords
· son désir de se conformer à la loi
· les actions concrètes prises pour sa réhabilitation
· le risque de récidive
- le rôle de l’accusé : agit-il comme subalterne ou a-t-il une participation active aux tâches et au profit?
- la collaboration de l’accusé avec les autorités policières, avec l’agent de probation, s’il y a lieu et auprès de la Cour
- les autres circonstances aggravantes ou atténuantes reliées à l’accusé
jeudi 2 avril 2009
Nécessité
Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232
Résumé des faits
Les appelants ont été accusés d’avoir importé du cannabis au Canada et d’en avoir eu la possession en vue d’en faire le trafic. Au procès, les accusés ont invoqué le moyen de défense fondé sur la nécessité, soutenant qu’ils n’avaient pas eu l’intention d’importer au Canada, puisque leur destination était l’Alaska, mais qu’à la suite d’une série d’ennuis mécaniques aggravés par le mauvais temps, ils avaient décidé, par mesure de précaution pour le navire et pour l’équipage, de chercher refuge sur la côte canadienne afin de réparer le navire. Le navire a trouvé une baie abritée mais s’est échoué par le milieu sur des rochers. La défense a soumis en preuve que le capitaine, qui craignait que le navire ne chavire, a ordonné à l’équipage de décharger la cargaison.
Analyse
Le moyen de défense fondé sur la nécessité peut être invoqué au Canada et il doit être considéré comme une excuse applicable en vertu du par. 8(3) du Code criminel. Le critère essentiel qui régit l’application de ce moyen de défense est le caractère involontaire, du point de vue moral, de l’acte mauvais, qui se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression.
(1) le danger est imminent ;
(2) il n’y a pas de solution raisonnable légale autre que de celle de commettre le crime ;
(3) la mesure est proportionnelle.
Ce moyen de défense ne s’applique qu’à une situation de danger imminent où l’on a agi afin d’éviter un péril imminent et immédiat. L’acte en question ne peut être qualifié d’involontaire que s’il était inévitable et s’il ne s’offrait à l’accusé aucune possibilité raisonnable d’adopter une autre ligne de conduite qui ne comportait pas d’infraction à la loi. De même, le mal causé par la violation de la loi doit être moindre que celui que l’accusé a cherché à éviter. Si l’accusé a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d’urgence qui exigerait la perpétration d’une infraction à la loi, il se peut qu’il ne puisse pas faire valoir que sa réaction a été involontaire.
Toutefois, la simple négligence ou le simple fait qu’il participait à une activité criminelle ou immorale lorsque la situation d’urgence s’est présentée n’empêche pas l’accusé d’invoquer ce moyen de défense. Enfin, lorsque l’on fournit à la Cour suffisamment d’éléments de preuve pour soulever la question de la nécessité, il incombe à la poursuite de réfuter ce moyen de défense et de prouver hors de tout doute raisonnable que l’acte de l’accusé était volontaire; le fardeau de la preuve n’incombe pas à l’accusé.
Le moyen de défense de nécessité se fonde sur une appréciation réaliste de la faiblesse humaine, tout en reconnaissant qu’un droit criminel humain et libéral ne peut astreindre des personnes à l’observation stricte des lois dans des situations d’urgence où les instincts normaux de l’être humain, que ce soit celui de conservation ou d’altruisme, commandent irrésistiblement l’inobservation de la loi. Le caractère objectif du droit criminel est préservé; de tels actes sont toujours mauvais, mais dans les circonstances ils sont excusables. Ce n’est pas l’éloge qu’on provoque, mais l’indulgence, lorsqu’on accomplit un acte mauvais alors qu’on est soumis à une pression qui, selon l’expression d’Aristote dans l’Éthique a Nicomaque, précité, à la p. 121, «surpasse[…] les forces humaines et que personne ne pourrait supporter»
Le moyen de défense fondé sur la nécessité doit être restreint aux rares cas où l’on retrouve un véritable « caractère involontaire ». Ce moyen de défense doit être « strictement contrôlé et scrupuleusement limité »
L’exigence que l’obéissance à la loi soit «démonstrativement impossible» pousse cette appréciation un cran plus loin. Si l’accusé se devait d’agir, pouvait-il vraiment agir de manière à éviter le danger ou à prévenir le mal sans contrevenir à la loi? Y avait-il moyen de s’en sortir légalement? Il faut se demander si l’auteur de l’acte avait réellement le choix: pouvait-il faire autrement? S’il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, alors la décision de contrevenir à la loi est un acte volontaire, mu par quelque considération autre que les impératifs de la «nécessité» et de l’instinct humain.
On ne saurait trop insister sur cette exigence qu’il n’y ait pas d’autre solution légale et raisonnable possible.
Même si les exigences qu’il y ait urgence et absence de «moyen de s’en sortir légalement» sont remplies, il y a nettement une autre considération. Il doit y avoir un moyen quelconque d’assurer la proportionnalité
Aucun système raisonnable de justice criminelle, si libéral et humanitaire soit-il, ne pourrait excuser l’imposition d’un mal plus grand afin de permettre à l’auteur de l’acte d’éviter un moindre mal.
Par exemple, si la personne doit détruire une ville entière afin d’éviter de se briser un doigt, on s’attendrait à juste titre à ce qu’elle subisse le mal elle-même. Céder à la menace dans un tel cas ne correspond pas à la résistance normale et ordinaire aux pressions à laquelle on s’attendrait. Néanmoins, àmesure que diminue le mal fait aux autres et qu’augmente la menace de mal pour la personne soumise à la contrainte, on en vient à un seuil où, selon les termes du Model Penal Code, «une personne ayant une force de caractère raisonnable» serait «incapable de résister». La détermination de ce seuil relève manifestement d’une appréciation morale de ce à quoi on s’attend qu’une personne puisse résister dans des situations difficiles. Un moyen utile d’effectuer cette appréciation consiste à comparer les intérêts opposés qui sont en jeu et à évaluer la mesure dans laquelle le mal causé par une personne dépasse l’avantage qui découle de son acte.
Résumé des faits
Les appelants ont été accusés d’avoir importé du cannabis au Canada et d’en avoir eu la possession en vue d’en faire le trafic. Au procès, les accusés ont invoqué le moyen de défense fondé sur la nécessité, soutenant qu’ils n’avaient pas eu l’intention d’importer au Canada, puisque leur destination était l’Alaska, mais qu’à la suite d’une série d’ennuis mécaniques aggravés par le mauvais temps, ils avaient décidé, par mesure de précaution pour le navire et pour l’équipage, de chercher refuge sur la côte canadienne afin de réparer le navire. Le navire a trouvé une baie abritée mais s’est échoué par le milieu sur des rochers. La défense a soumis en preuve que le capitaine, qui craignait que le navire ne chavire, a ordonné à l’équipage de décharger la cargaison.
Analyse
Le moyen de défense fondé sur la nécessité peut être invoqué au Canada et il doit être considéré comme une excuse applicable en vertu du par. 8(3) du Code criminel. Le critère essentiel qui régit l’application de ce moyen de défense est le caractère involontaire, du point de vue moral, de l’acte mauvais, qui se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression.
(1) le danger est imminent ;
(2) il n’y a pas de solution raisonnable légale autre que de celle de commettre le crime ;
(3) la mesure est proportionnelle.
Ce moyen de défense ne s’applique qu’à une situation de danger imminent où l’on a agi afin d’éviter un péril imminent et immédiat. L’acte en question ne peut être qualifié d’involontaire que s’il était inévitable et s’il ne s’offrait à l’accusé aucune possibilité raisonnable d’adopter une autre ligne de conduite qui ne comportait pas d’infraction à la loi. De même, le mal causé par la violation de la loi doit être moindre que celui que l’accusé a cherché à éviter. Si l’accusé a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d’urgence qui exigerait la perpétration d’une infraction à la loi, il se peut qu’il ne puisse pas faire valoir que sa réaction a été involontaire.
Toutefois, la simple négligence ou le simple fait qu’il participait à une activité criminelle ou immorale lorsque la situation d’urgence s’est présentée n’empêche pas l’accusé d’invoquer ce moyen de défense. Enfin, lorsque l’on fournit à la Cour suffisamment d’éléments de preuve pour soulever la question de la nécessité, il incombe à la poursuite de réfuter ce moyen de défense et de prouver hors de tout doute raisonnable que l’acte de l’accusé était volontaire; le fardeau de la preuve n’incombe pas à l’accusé.
Le moyen de défense de nécessité se fonde sur une appréciation réaliste de la faiblesse humaine, tout en reconnaissant qu’un droit criminel humain et libéral ne peut astreindre des personnes à l’observation stricte des lois dans des situations d’urgence où les instincts normaux de l’être humain, que ce soit celui de conservation ou d’altruisme, commandent irrésistiblement l’inobservation de la loi. Le caractère objectif du droit criminel est préservé; de tels actes sont toujours mauvais, mais dans les circonstances ils sont excusables. Ce n’est pas l’éloge qu’on provoque, mais l’indulgence, lorsqu’on accomplit un acte mauvais alors qu’on est soumis à une pression qui, selon l’expression d’Aristote dans l’Éthique a Nicomaque, précité, à la p. 121, «surpasse[…] les forces humaines et que personne ne pourrait supporter»
Le moyen de défense fondé sur la nécessité doit être restreint aux rares cas où l’on retrouve un véritable « caractère involontaire ». Ce moyen de défense doit être « strictement contrôlé et scrupuleusement limité »
L’exigence que l’obéissance à la loi soit «démonstrativement impossible» pousse cette appréciation un cran plus loin. Si l’accusé se devait d’agir, pouvait-il vraiment agir de manière à éviter le danger ou à prévenir le mal sans contrevenir à la loi? Y avait-il moyen de s’en sortir légalement? Il faut se demander si l’auteur de l’acte avait réellement le choix: pouvait-il faire autrement? S’il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, alors la décision de contrevenir à la loi est un acte volontaire, mu par quelque considération autre que les impératifs de la «nécessité» et de l’instinct humain.
On ne saurait trop insister sur cette exigence qu’il n’y ait pas d’autre solution légale et raisonnable possible.
Même si les exigences qu’il y ait urgence et absence de «moyen de s’en sortir légalement» sont remplies, il y a nettement une autre considération. Il doit y avoir un moyen quelconque d’assurer la proportionnalité
Aucun système raisonnable de justice criminelle, si libéral et humanitaire soit-il, ne pourrait excuser l’imposition d’un mal plus grand afin de permettre à l’auteur de l’acte d’éviter un moindre mal.
Par exemple, si la personne doit détruire une ville entière afin d’éviter de se briser un doigt, on s’attendrait à juste titre à ce qu’elle subisse le mal elle-même. Céder à la menace dans un tel cas ne correspond pas à la résistance normale et ordinaire aux pressions à laquelle on s’attendrait. Néanmoins, àmesure que diminue le mal fait aux autres et qu’augmente la menace de mal pour la personne soumise à la contrainte, on en vient à un seuil où, selon les termes du Model Penal Code, «une personne ayant une force de caractère raisonnable» serait «incapable de résister». La détermination de ce seuil relève manifestement d’une appréciation morale de ce à quoi on s’attend qu’une personne puisse résister dans des situations difficiles. Un moyen utile d’effectuer cette appréciation consiste à comparer les intérêts opposés qui sont en jeu et à évaluer la mesure dans laquelle le mal causé par une personne dépasse l’avantage qui découle de son acte.
Nécessité
R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1
Résumé des faits
Le présent pourvoi découle de la mort de Tracy Latimer, une fillette de 12 ans qui souffrait d’une paralysie cérébrale grave. Son père, Robert Latimer, lui a enlevé la vie il y a environ sept ans. Il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré.
Analyse
Le moyen de défense fondé sur la nécessité est restreint et n’a qu’une application limitée en droit criminel. L’accusé doit démontrer l’existence de trois éléments avant de pouvoir invoquer la nécessité. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.
Tuer quelqu’un — dans le but de mettre fin à la douleur produite par un état de santé physique ou mental qui peut être traité par des soins médicaux — n’est pas une réaction proportionnée au mal que constitue une douleur qui ne met pas la vie en danger et qui résulte de cet état de santé.
Les deux premières exigences — le danger imminent et l’absence de solution raisonnable et légale — doivent être évaluées selon la norme objective modifiée décrite précédemment. Comme il est mentionné dans Perka, la nécessité repose sur une norme objective : le caractère involontaire se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression
Il est habituel et, dans la plupart des cas, préférable que le juge du procès se prononce sur la possibilité d’invoquer un moyen de défense avant les exposés finals au jury. Même si ce moyen de défense a été soustrait à l’examen du jury à une étape plus avancée du procès que d’habitude, cela n’a pas nui à l’équité du procès de l’accusé ni violé ses droits constitutionnels.
Le principe de la « preuve à réfuter » est un élément du droit constitutionnel de l’accusé à une défense pleine et entière. Cela signifie que l’accusé a le droit de connaître la preuve qui pèse contre lui avant d’y répondre. La raison d’être de ce principe est que, avant de présenter sa défense, l’accusé doit pouvoir tenir pour acquis que le ministère public a présenté toute la preuve sur laquelle il se fondera pour établir sa culpabilité
Le juge du procès n’a pas porté atteinte aux droits de l’accusé en répondant à la question du jury, qui voulait savoir s’il pouvait participer à la détermination de la peine. Le procès n’est pas devenu inéquitable du seul fait que le juge du procès a miné le pouvoir d’annulation de fait du jury. Dans la plupart voire la totalité des cas, l’annulation par le jury n’est pas un élément valable dont il faut tenir compte en analysant l’équité du procès pour l’accusé. Il est souhaitable et légitime pour le juge du procès d’empêcher l’annulation par le jury; en fait, le juge est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que le jury applique la loi correctement.
L’expression « annulation par le jury » vise la situation rare où le jury choisit en connaissance de cause de ne pas appliquer la loi et acquitte le défendeur malgré la force de la preuve qui pèse contre lui. L’annulation par le jury est un concept inusité en droit criminel, car elle reconnaît effectivement qu’il peut arriver que le jury décide, dans de très rares cas, de ne pas appliquer la loi.
Le juge en chef Dickson a prévenu que « reconnaître ce fait qu’un jury peut annuler est très loin de suggérer qu’un avocat peut encourager un jury à méconnaître une loi qui ne lui plaît pas ou à lui dire qu’il a le droit de le faire ».
La règle au Canada veut qu’il appartienne au jury de déterminer la culpabilité et au juge du procès de déterminer la peine. Le rôle du jury est de déterminer à partir des faits si la preuve établit la culpabilité.
Il peut paraître étrange que le jury, ne connaissant pas la peine, puisse ne tenir aucun compte des conséquences de ses conclusions, mais ce fait est aussi approprié que souhaitable compte tenu du risque que le jury puisse être influencé — en faveur de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité — par la peine éventuelle. Cette logique s’applique avec la même force lorsque la peine prescrite est une peine minimale fixée par la loi. Le fait qu’une personne reconnue coupable soit assujettie à une peine minimale fixée d’avance ne devrait pas influencer le jury dans l’examen de la question de la culpabilité.
En l’espèce, la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La gravité de l’infraction ainsi que la situation personnelle du contrevenant et les circonstances particulières de l’infraction doivent être prises en compte aux fins de l’analyse fondée sur l’art. 12
Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte consiste, pour reprendre les termes utilisés par le juge en chef Laskin, à se demander «si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine.» En d’autres termes, bien que l’État puisse infliger une peine, l’effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié.
En vérifiant si une peine est exagérément disproportionnée, la cour doit d’abord prendre en considération la gravité de l’infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l’affaire afin de déterminer quelles peines auraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier.
Quant aux caractéristiques du contrevenant et aux circonstances particulières de l’infraction, nous devons tenir compte des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes.
Résumé des faits
Le présent pourvoi découle de la mort de Tracy Latimer, une fillette de 12 ans qui souffrait d’une paralysie cérébrale grave. Son père, Robert Latimer, lui a enlevé la vie il y a environ sept ans. Il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré.
Analyse
Le moyen de défense fondé sur la nécessité est restreint et n’a qu’une application limitée en droit criminel. L’accusé doit démontrer l’existence de trois éléments avant de pouvoir invoquer la nécessité. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.
Tuer quelqu’un — dans le but de mettre fin à la douleur produite par un état de santé physique ou mental qui peut être traité par des soins médicaux — n’est pas une réaction proportionnée au mal que constitue une douleur qui ne met pas la vie en danger et qui résulte de cet état de santé.
Les deux premières exigences — le danger imminent et l’absence de solution raisonnable et légale — doivent être évaluées selon la norme objective modifiée décrite précédemment. Comme il est mentionné dans Perka, la nécessité repose sur une norme objective : le caractère involontaire se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression
Il est habituel et, dans la plupart des cas, préférable que le juge du procès se prononce sur la possibilité d’invoquer un moyen de défense avant les exposés finals au jury. Même si ce moyen de défense a été soustrait à l’examen du jury à une étape plus avancée du procès que d’habitude, cela n’a pas nui à l’équité du procès de l’accusé ni violé ses droits constitutionnels.
Le principe de la « preuve à réfuter » est un élément du droit constitutionnel de l’accusé à une défense pleine et entière. Cela signifie que l’accusé a le droit de connaître la preuve qui pèse contre lui avant d’y répondre. La raison d’être de ce principe est que, avant de présenter sa défense, l’accusé doit pouvoir tenir pour acquis que le ministère public a présenté toute la preuve sur laquelle il se fondera pour établir sa culpabilité
Le juge du procès n’a pas porté atteinte aux droits de l’accusé en répondant à la question du jury, qui voulait savoir s’il pouvait participer à la détermination de la peine. Le procès n’est pas devenu inéquitable du seul fait que le juge du procès a miné le pouvoir d’annulation de fait du jury. Dans la plupart voire la totalité des cas, l’annulation par le jury n’est pas un élément valable dont il faut tenir compte en analysant l’équité du procès pour l’accusé. Il est souhaitable et légitime pour le juge du procès d’empêcher l’annulation par le jury; en fait, le juge est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que le jury applique la loi correctement.
L’expression « annulation par le jury » vise la situation rare où le jury choisit en connaissance de cause de ne pas appliquer la loi et acquitte le défendeur malgré la force de la preuve qui pèse contre lui. L’annulation par le jury est un concept inusité en droit criminel, car elle reconnaît effectivement qu’il peut arriver que le jury décide, dans de très rares cas, de ne pas appliquer la loi.
Le juge en chef Dickson a prévenu que « reconnaître ce fait qu’un jury peut annuler est très loin de suggérer qu’un avocat peut encourager un jury à méconnaître une loi qui ne lui plaît pas ou à lui dire qu’il a le droit de le faire ».
La règle au Canada veut qu’il appartienne au jury de déterminer la culpabilité et au juge du procès de déterminer la peine. Le rôle du jury est de déterminer à partir des faits si la preuve établit la culpabilité.
Il peut paraître étrange que le jury, ne connaissant pas la peine, puisse ne tenir aucun compte des conséquences de ses conclusions, mais ce fait est aussi approprié que souhaitable compte tenu du risque que le jury puisse être influencé — en faveur de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité — par la peine éventuelle. Cette logique s’applique avec la même force lorsque la peine prescrite est une peine minimale fixée par la loi. Le fait qu’une personne reconnue coupable soit assujettie à une peine minimale fixée d’avance ne devrait pas influencer le jury dans l’examen de la question de la culpabilité.
En l’espèce, la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La gravité de l’infraction ainsi que la situation personnelle du contrevenant et les circonstances particulières de l’infraction doivent être prises en compte aux fins de l’analyse fondée sur l’art. 12
Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte consiste, pour reprendre les termes utilisés par le juge en chef Laskin, à se demander «si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine.» En d’autres termes, bien que l’État puisse infliger une peine, l’effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié.
En vérifiant si une peine est exagérément disproportionnée, la cour doit d’abord prendre en considération la gravité de l’infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l’affaire afin de déterminer quelles peines auraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier.
Quant aux caractéristiques du contrevenant et aux circonstances particulières de l’infraction, nous devons tenir compte des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes.
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