mardi 7 avril 2009

Les déclarations faites en vertu de l’obligation de déclarer les accidents de circulation ne sont pas admissibles dans un procès criminel

R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417

Résumé des faits
L’intimée a été impliquée dans un accident et l’a déclaré à la police par téléphone le lendemain. Un policier s’est rendu chez elle et elle lui a relaté sa version de l’accident. Le policier lui a alors lu les droits que lui garantit la Charte. L’intimée a parlé à son avocat puis elle a informé le policier que, suivant l’avis de son avocat, elle ne ferait pas de déclaration relativement à l’accident. En réponse à une question du policier, l’intimée a confirmé certains éléments de ses déclarations antérieures. Le policier l’a cependant informée par la suite que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act, si la police le lui demandait, et que cette déclaration ne pouvait pas être utilisée contre elle devant un tribunal. Par la suite, l’intimée a été accusée d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident en vertu de l’al. 252(1)a) du Code criminel. Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations que l’intimée avait eues avec la police; des éléments de ces conversations liaient l’intimée à l’accident. Au cours d’un voir‑dire, l’intimée a affirmé savoir dès la survenance de l’accident qu’elle était tenue de le déclarer. Elle a témoigné qu’elle était sous l’impression que le policier s’était rendu chez elle pour faire un rapport d’accident et qu’elle était tenue de lui parler, et qu’elle s’était sentie obligée de le faire même après avoir communiqué avec son avocat.

Analyse
Les déclarations faites en vertu d'une obligation imposée par une loi ne peuvent pas être utilisées contre leur auteur.

Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l’art. 7 de la Charte. En l’espèce, les déclarations de l’intimée à la police ont été faites sous la contrainte de la loi.

La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7, la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident dans des procédures criminelles ultérieures est elle‑même la recherche d’un équilibre entre le but de la société de découvrir la vérité et l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer.

L’auteur d’une déclaration faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre son utilisation en vertu de l’art. 7 de la Charte que lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte l’absence de consentement. L’exigence que la croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte.

Le ministère public n’a pas le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par la loi. Au contraire, étant donné qu’il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l’atteinte à ses droits, c’est l’accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée.

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