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samedi 17 avril 2010

Détermination de la peine - Voici comment les tribunaux ont traité certains dossiers de recyclage de produits de la criminalité

R. c. Lefebvre, 2007 QCCQ 16856 (CanLII)

[24] Voici comment les tribunaux ont traité certains dossiers de recyclage de produits de la criminalité.

R. c. Roa, AZ- 96011223,

- la Cour d'appel rejette une requête pour permission d'appeler de la sentence;

- recyclage 3 298 820$;

- antécédent: possession dans le but de trafic: 6 ans;

- 4 mois détention provisoire;

- sentence 46 mois d'emprisonnement.

R c. Pavao, 1995 M. J. no 295 (C.A.M.)

- recyclage de 80 000$;

- pas pour lui-même, pour son frère;

- pas d'antécédent judiciaire;

- un actif pour la société. A toujours travaillé;

- facteurs atténuants;

-sentence dissuasive s'impose ;

-sentence de 30 mois diminuée à 20 mois.

R. c. Flahiff, 1999 J.Q. no 403 (C.Q.), confirmé à 2001, J.Q. no 2319(C.A.)


- recyclage de 1,5 million de dollars;

- facteur aggravant: l'accusé était l'avocat du trafiquant;

- transactions complexes;

- préméditation;

- peine de 3 ans de pénitencier.

R. c. Tejani, (1999) 138 C.C.C. 93d) 166, C.A.O.

- Requête pour permission d'appeler en Cour suprême rejetée, 23 mars 2000, 1999 S.C.C.A. no 509.

- tentative de recyclage de 100 000$ en changeant de l'argent canadien en fonds américains;

- âgé de 50 ans;

- pas d'antécédents judiciaires;

- profits de 1 000$;

- "Ordinarily, a money laundering offence will attract a custodial sentence for the very reason emphasized by the trial judge (par. 52)";

- sentence de 2 ans d'emprisonnement. Modifié par la Cour d'appel d'Ontario à 2 ans moins un jour d'emprisonnement avec sursis et amende de 20 000$, à défaut 8 mois.

R. c. Loewen, 1999 M.J. no 125 (C.A.M.)

- tentative de recyclage de 25 000$ et de 125 000$;

- 40 ans, sans antécédent;

- marié, 4 enfants, travaille;

- possibilité d'emprisonnement avec sursis rejetée sauf par un juge dissident en appel;

- "…the trial judge was correct in stating that the main consideration on the sentencing for this offence was general deterrence (par. 39)";

- 2 ans d'emprisonnement.

R. c. Lazeo, 2000 B.C.J. no 2282 (C.A.C.-B.)

- Requête pour permission d'appeler à la Cour suprême rejetée, 2000 S.C.C.A. no 222;

- recyclage par agent de change de 290 000$ en fonds américains;

- 10 transactions;

- un antécédent en Angleterre: possession d'une substance contrôlée: 15 mois;

"[par. 22] The next consideration then is whether or not it would be appropriate that such a term be served as a conditional sentence. I am of the opinion that the circumstances of this offence are exceedingly grave and that general deterrence and denunciation are the paramount principles to be considered in rendering the appropriate sentence in the circumstances of this case. Money laundering is an essential feature of dealing with major drugs and the sums involved here clearly indicate this appellant believed that the persons with whom he dealt were dealing in drugs in a most significant way.

[par. 23] In the well known case of R. v. Proulx 2000 SCC 5 (CanLII), (2000), 140 C.C.C. (3d) 449 (S.C.C.), under the summary section the following appears at 502;

... Where objectives such as denunciation and deterrence are particularly pressing, incarceration will generally be the preferable sanction;

Similar comments were made by my colleague Mr. Justice Lambert in the case of R. v. Su, 2000 BCCA 480 (CanLII), 2000 BCCA 480, [2000] B.C.J. No. 1816.";

- sentence de 27 mois d'emprisonnement réduite à deux ans moins un jour.

R. c. Bin, 2006 B.C.J. no 1099 (C.A.C.B.)

- deux accusés;

- l'un recycle 83 500$ canadiens et l'autre 7 000$ en fonds américains;

- légers antécédents;

- risque de rédicive;

- emprisonnement de 18 mois.

[25] On constate aisément que l'exemplarité et la dissuasion sont des facteurs primordiaux à considérer pour une pareille infraction. De plus, une sentence d'emprisonnement semble une règle générale.

Les règles concernant l'amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité

R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392

34 Les limites du pouvoir discrétionnaire du tribunal peuvent être dégagées de l’objectif et du contexte du par. 462.37(3) C. cr. Elles sont aussi inscrites dans le texte même de la disposition. Non seulement le pouvoir discrétionnaire du tribunal est-il limité par les circonstances susceptibles de donner lieu à la substitution, notamment celles énumérées aux al. a) à e), mais, facteur plus important encore, il l’est aussi par le texte clair de la disposition elle-même. Le montant de l’amende est établi par le Code criminel : le tribunal « peut, en remplacement de l’ordonnance [de confiscation], infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien . . . ». Le texte est limpide. Le législateur a lui-même déterminé le montant de l’amende.

35 L’amende, comme le texte le dit, est égale à la valeur du bien. L’équivalence entre la valeur du bien et le montant de l’amende est d’ailleurs inhérente à la notion de « remplacement ». L’amende tient en effet lieu de confiscation. Pour qu’il s’agisse d’un véritable remplacement, la valeur doit être équivalente. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal s’applique et à la décision d’infliger ou non une amende et à la détermination de la valeur du bien. Ce processus doit s’appuyer sur la preuve et, lorsqu’il est complété, le tribunal ne peut pas prendre en considération la capacité de payer du contrevenant pour ne pas infliger l’amende ou pour en diminuer le montant.

52 Les dispositions sur les produits de la criminalité constituent des règles particulières qui écartent partiellement les règles générales concernant la détermination de la peine. La prise en considération de la capacité de payer n’est pas compatible avec les objectifs visés par ces dispositions, ni à l’étape de la décision d’infliger l’amende de remplacement ni à celle de la détermination du montant de l’amende. Le tribunal doit cependant tenir compte de ce facteur lorsqu’il fixe le délai de paiement de celle-ci.

Quand le dépôt des notes sténo du témoignage de la victime rendu à l'enquête préliminaire peut être utilisée au procès à titre de témoignage

R. c. Morissette, 2010 QCCQ 1900 (CanLII)

[14] Il est établi que le Tribunal jouit d'un pouvoir discrétionnaire d'admettre en preuve ou d'écarter un témoignage rendu à l'enquête préliminaire lorsque toutes les conditions énoncées à l'article 715 C.cr. sont rencontrées, comme c'est le cas en l'espèce.

[15] Le procureur de la défense soumet que l'utilisation du témoignage antérieur, produit comme preuve à charge au procès, est inéquitable envers l'accusé car le contre-interrogatoire mené à l'enquête préliminaire, loin d'être exhaustif, préparait plutôt le procès.

[16] Le juge Wilson dans l'arrêt Potvin s'exprime ainsi :

« […] À mon avis, il est essentiel à notre système de justice que l'accusé ait eu l'occasion voulue de contre-interroger le témoin au moment de la déposition antérieure, si la transcription doit être produite comme preuve à charge dans un procès criminel. Cela est conforme au point de vue traditionnel selon lequel c'est l'occasion de contre-interroger, et non le contre-interrogatoire lui-même, qui est cruciale (sic) si on veut traiter l'accusé de façon équitable. […] »

[17] Sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le Tribunal, le juge Wilson dans l'arrêt Potvin précise :

«[…] Je pense que ce terme lui confère le pouvoir discrétionnaire d'écarter le témoignage antérieur dans des circonstances où son utilisation aurait un effet inéquitable envers l'accusé. Je m'empresse cependant d'ajouter que ces circonstances seront relativement rares et que le pouvoir discrétionnaire de prévenir l'inéquité n'est pas un pouvoir général de contrecarrer l'objet du par. 643(1) [maintenant 715(1) ] en écartant automatiquement la preuve du témoignage antérieur. »

[18] Et un plus loin :

« À mon avis, dès que l'on accepte que le par. 643(1) [maintenant 715(1) ] donne au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de s'éloigner de l'application purement mécanique de l'article, il faut donner à ce pouvoir discrétionnaire une interprétation suffisamment large pour couvrir les deux types de situations, c'est-à-dire le cas où le témoignage a été obtenu d'une façon inéquitable envers l'accusé et le cas où, même si la façon de l'obtenir était équitable envers l'accusé, son utilisation ne serait pas équitable envers l'accusé. […] »

[19] Ce pouvoir doit être interprété plus largement que le principe traditionnel de preuve voulant qu'un élément soit écarté si son effet préjudiciable est supérieur à sa valeur probante. Référant à l'arrêt Clarkson c. La Reine, le juge Wilson ajoute :

« […] Le juge du procès devrait plus se préoccuper de protéger l'accusé contre l'iniquité que d'utiliser des éléments de preuve probants «sans trop tenir compte de l'équité du processus décisionnel […] »

[20] La Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Michaud reprend les critères établis dans l'arrêt Hawkins pour déterminer les paramètres du pouvoir discrétionnaire de l'article 715 C.cr. citant le juge Lamer :

[…] cette déclaration est toujours assujettie au pouvoir discrétionnaire résiduel que possède le juge d'exclure la déclaration lorsque «sa valeur probante est faible et que l'accusé pourrait subir un préjudice indu»: Smith, précité, à la p. 937 […] De plus, comme la juge McLachlin l'a fait ressortir dans R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 610, il faut interpréter le «préjudice» d'une façon large de façon à englober à la fois le préjudice causé à l'accusé et celui causé au procès même.

[21] Pour déterminer si l'accusé subit un préjudice qui rendrait le procès inéquitable en raison de l'admission en preuve d'un témoignage recueilli antérieurement au procès, il faut examiner l'ensemble de la preuve. Même si un témoin n'a pu être contre-interrogé sur un sujet précis, le reste de la preuve pourrait pallier cette lacune.

[22] En l'espèce, le témoignage que l'on recherche à faire admettre en preuve est celui de la présumée victime et seul témoin direct du geste reproché. Sans son témoignage, rien ne peut expliquer les photographies prises par les policiers. La crédibilité du témoin constitue donc un point litigieux.

[23] Dans l'arrêt Osolin, le juge Cory insiste sur l'importance du contre-interrogatoire particulièrement lorsque la crédibilité d'un témoin est en cause dans un procès :

« Le contre-interrogatoire a une importance incontestable. Il remplit un rôle essentiel dans le processus qui permet de déterminer si un témoin est digne de foi. Même lorsqu'il vise le témoin le plus honnête qui soit, il peut permettre de jauger la fragilité des témoignages. Il peut servir, par exemple, à montrer le handicap visuel ou auditif d'un témoin […] C'est le moyen par excellence d'établir la vérité et de tester la véracité. Il faut autoriser le contre-interrogatoire pour que l'accusé puisse présenter une défense pleine et entière. La possibilité de contre-interroger les témoins constitue un élément fondamental d'un procès équitable auquel l'accusé a droit. Il s'agit d'un principe ancien et bien établi qui est lié de près à la présomption d'innocence. […] »

[24] De plus, la Cour suprême a indiqué dans l'arrêt Shearing, qu'un contre-interrogatoire complet et incisif est l'outil le plus efficace dont dispose un accusé lorsque, comme c'est souvent le cas en matière d'agression sexuelle, c'est la parole de l'accusé contre la crédibilité de son accusateur.

[25] Même si la défense a eu l'occasion voulue au sens de l'article 715 C.cr. de contre-interroger la présumée victime à l'enquête préliminaire, il demeure qu'admettre ce témoignage en preuve au procès, alors qu'il constitue la seule version accusatoire, priverait l'accusé d'un contre-interrogatoire complet. En outre, l'évaluation de la crédibilité de ce témoin peut avoir un impact sur le verdict. Admettre en preuve le témoignage rendu à l'enquête préliminaire priverait le Tribunal de la possibilité d'observer le témoin pendant son témoignage afin d'analyser sa crédibilité.

[26] En l'espèce, en soupesant le droit de l'accusé à une défense pleine et entière et l'intérêt de la société dans l'utilisation d'éléments de preuve probants en vue de faire ressortir la vérité, le tribunal estime que le premier doit primer.

[27] Le dépôt ou la lecture des notes sténographiques du témoignage rendu à l'enquête préliminaire par le seul témoin direct de l'infraction pour valoir de preuve au procès serait inéquitable pour l'accusé.

[28] Le Tribunal est d'avis que décider autrement causerait un effet préjudiciable à l'accusé qui le priverait d'un procès juste et équitable.

Détermination de la peine relative à une personne en autorité (dont les policiers) commettant une infraction dans l'exercice de leurs fonctions

R. c. Morgan, 2010 QCCQ 2555 (CanLII)

1) St-Amour c. R. (AZ-88011228) : Policier déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation : Aucune indication sur la position des parties : Décision : forte amende et probation, confirmée par la Cour d'appel;

2) R. c. Thireau (J.E. 88-1376) : Policier déclaré coupable de voies de fait graves : Aucune indication sur la position des parties : Décision : la Cour d'appel augmente la peine d'emprisonnement imposée en première instance, la faisant passer de 3 mois à 2 ans;

3) René Tapp c. La Reine 1992 CanLII 4012 (QC C.A.), [1992 CanLII 4012 (QC C.A.)] : Policier déclaré coupable de voies de faits graves : La position de la Poursuite n'est pas clairement définie alors que la défense demande une absolution : Décision : condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois en première instance, la Cour d'appel modifie celle-ci pour la remplacer par une amende et des travaux communautaires;

4) Serge Markovic c. Sa Majesté la Reine (AZ-98011166) : Policier déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort : La position des parties n'apparaît ni au jugement de première instance (AZ-95031147) ni au jugement de la Cour d'appel : Décision : la Cour d'appel modifie la peine d'emprisonnement imposée en première instance pour la remplacer par une peine de la même durée à être purgée dans la communauté;

5) Pierre-Yves Deragon c. Sa Majesté la Reine (REJB 2003-48225) : Policier déclaré coupable d'entrave à la justice, de falsification et d'usage de faux documents : La Poursuite suggère une peine de 12 mois [(2000) J.Q. no 7096] alors que la défense suggère une absolution inconditionnelle et subsidiairement, une sentence suspendue ou une peine dans la collectivité : Décision : peine d'emprisonnement de douze mois, confirmée par la Cour d'appel;

6) Alain Beaudry c. Sa Majesté la Reine 2005 QCCA 967 (CanLII), [2005 QCCA 967 (CanLII)] : Policier déclaré coupable d'entrave à la justice : La Poursuite suggère une peine de 6 mois ferme ou de 9 mois si la peine doit être purgée dans la collectivité alors que la défense suggère une absolution : Décision : peine à être purgée dans la communauté, confirmée par la Cour d'appel – appel du verdict de culpabilité rejeté par la Cour Suprême [2007 CSC 5 (CanLII), (2007) 1 R.C.S. 190];

7) Stéphane Gagnon c. Sa Majesté la Reine 2007 QCCA 940 (CanLII), (2007 QCCA 940) : Policier déclaré coupable de falsification de rapports et de constats d'infraction : La position des parties n'apparaît ni au jugement de première instance [2005 CanLII 63138 (QC C.Q.), (2005 CanLII 63138 (QC C.Q.)] ni au jugement de la Cour d'appel : Décision : condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois en première instance, la Cour d'appel modifie celle-ci et la remplace par une peine de la même durée à être purgée dans la communauté;

8) Sa Majesté la Reine c. Guy Hovington 2007 QCCA 1023 (CanLII), (2007 QCCA 1023) : Policier déclaré coupable de voies de fait armées et de voies de fait simples : La Poursuite suggère une peine de 9 mois alors que la défense suggère d'examiner toutes les autres possibilités de peines moindres prévues à la Loi : Décision : l'absolution inconditionnelle prononcée par le juge de première instance est remplacée, par la Cour d'appel, par une peine à être purgée dans la communauté;

9) La Reine c. Laurent Parent (AZ-93031197) : Policier qui plaide coupable à une accusation d'intimidation : La Poursuite suggère une peine pécuniaire alors que la défense suggère une absolution inconditionnelle : Décision : absolution inconditionnelle;

10) Sa Majesté la Reine c. Pierre Bergeron [(1995) J.Q. no 1638] : Policier déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles : La Poursuite suggère une peine d'emprisonnement alors que la défense suggère plutôt une sentence suspendue avec probation et travaux communautaires ou encore une peine pécuniaire : Décision : peine de 90 jours d'emprisonnement à être purgée de façon discontinue et probation;

11) La Reine c. Daniel Simard (AZ-50136651) : Policier déclaré coupable de voies de fait simples, de voies de fait causant des lésions corporelles et de tentative d'entrave à la justice : La Poursuite suggère une peine de détention alors que défense suggère une absolution : Décision : peine d'emprisonnement dans la collectivité;

12) La Reine c. Steeve Larose (AZ-50155450) : Policier qui plaide coupable à des accusations d'entrave à la justice et de fabrication de faux rapport : La Poursuite suggère une peine entre 12 et 24 mois alors que la défense suggère une absolution : Décision : peine à être purgée dans la communauté;

13) La Reine c. Stéphane Couture (AZ-50165229) : Policier déclaré coupable d'agression sexuelle sur une collègue : La Poursuite suggère un peine maximale de 6 mois alors que la défense suggère une absolution : Décision : absolution conditionnelle avec don substantiel;

14) La Reine c. Daniel Cayer (AZ-50172829) : Policier qui plaide coupable à une accusation de vol d'argent saisi : suggestion commune d'absolution conditionnelle entérinée;

15) Sa Majesté la Reine c. Steeve Larouche (AZ-50206249) : Policier déclaré coupable d'utilisation négligente d'une arme à feu : La défense suggère absolution alors que la Poursuite ne consent pas mais ne s'oppose pas à cette demande : Décision : absolution inconditionnelle;

16) Sa Majesté la Reine c. Vincent Bodet (AZ-50345882) : Policier qui plaide coupable à deux accusations de voies de fait simples : La défense suggère une absolution inconditionnelle alors que la Poursuite suggère des travaux communautaires ou, subsidiairement, une absolution conditionnelle : Décision : absolution inconditionnelle;

17) La Reine c. Mohamed Elfaf 2007 QCCQ 17172 (CanLII), [2007 QCCQ 17172 (CanLII)] : Policier déclaré coupable de voies de fait sur sa conjointe : La Poursuite suggère une sentence suspendue avec probation alors que la défense suggère une absolution inconditionnelle : Décision : sentence suspendue et probation – Appel du verdict de culpabilité rejeté par la Cour d'appel 2009 QCCA 556 (CanLII), [2009 QCCA 556 (CanLII)] et permission d'en appeler à la Cour suprême refusée 2009 CanLII 44641 (C.S.C.), [2009 CanLII 44641 (C.S.C.)];

18) La Reine c. Jean-Pierre Côté (AZ-50468516) : Policier déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait armées : La Poursuite suggère une amende alors que la défense suggère une absolution : Décision : absolution inconditionnelle;

19) Sa Majesté la Reine c. Pierre Goulet (AZ-50493355) : Policier déclaré coupable de possession de biens criminellement obtenus et de recyclage de produits de la criminalité : La Poursuite suggère au moins 3 ans de pénitencier alors que la défense suggère une peine d'emprisonnement dans la collectivité, ajoutant que si une peine de prison ferme était absolument incontournable, un barème de 16 à 18 mois serait approprié : Décision : 30 mois;

20) R. c. Charrette 2006 NBBR 242 (CanLII), [2006 NBBR 242 (CanLII)] : Policier déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles, d'entrave à la justice (en effaçant une cassette qui avait enregistré ses gestes du jour des évènements) et d'une autre accusation de voies de fait, survenue à une autre date : La Poursuite suggère une peine de 8 à 18 mois alors que la défense suggère une absolution inconditionnelle : Décision : peine d'emprisonnement de 12 mois;

21) R. c. Yves Blais 2009 QCCQ 451 (CanLII), (2009 QCCQ 451) : Policier qui plaide coupable à des accusations de fraude, d'obtention par faux semblant et d'avoir obtenu par corruption de l'argent avec l'intention d'entraver l'administration de la justice : La Poursuite suggère une peine de 12 mois alors que la défense suggère une peine d'emprisonnement dans la collectivité : Décision : Peine d'emprisonnement dans la collectivité;

22) R. c. LeBlanc 2003 NBCA 75 (CanLII), (2003 NBCA 75) : Policier qui plaide coupable à une accusation d'abus de confiance : Aucune indication sur la position des parties : Décision : Peine d'absolution cassée par la Cour d'appel qui lui substitue une peine d'emprisonnement de 3 mois;

23) R. c. Ryan [(1999) N.B.J. No. 487] : Policier qui plaide coupable à des accusations d'abus de confiance, de fraude et de vol : Les parties semblent d'accord pour une peine d'emprisonnement dans la collectivité – la poursuite suggérant une peine de 15 à 18 mois alors que la défense suggère plutôt une peine de 6 à 12 mois : Décision : Le juge de première instance, s'estimant lié par une décision récente de sa Cour d'appel, prononce une peine d'emprisonnement de 8 mois;

24) R. c. Ré 2007 QCCA 1020 (CanLII), (2007 QCCA 1020) : Policier déclaré coupable de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles : La Poursuite suggère une peine de 10 mois alors que la défense suggère d'examiner toutes les autres possibilités de peines moindres prévues à la Loi : Décision : peine d'emprisonnement dans la collectivité maintenue par la Cour d'appel;

25) R. c. Filion (AZ-50328052) : Député déclaré coupable de fraude et d'abus de confiance : La position de la Poursuite n'est pas mentionnée alors que la défense suggère une absolution inconditionnelle : Décision : peine d'emprisonnement de 6 mois;

26) R. c. Laplante 2009 QCCS 1365 (CanLII), (2009 QCCS 1365) : Agent frontalier qui a plaidé coupable à une accusation d'avoir participé à une tentative d'introduire clandestinement au Canada des marchandises dont l'importation est prohibée, à savoir 150 kg de cocaïne : La position des parties n'est pas énoncée : Décision : peine d'emprisonnement dans la collectivité;

27) R. c. Bédard 2005 CanLII 44197 (QC C.Q.), [2005 CanLII 44197 (QC C.Q.)] : Avocat déclaré coupable de tentative d'entrave à la justice après avoir suggéré au père, dont le fils est accusé de vol qualifié, de faire disparaître l'arme du vol : La Poursuite suggère une peine de 18 mois alors que l'accusé, qui se représente lui-même, demande au Tribunal de ne pas le punir trop sévèrement : Décision : peine d'emprisonnement de 8 mois;

28) R. c. Manon Labelle 2009 QCCQ 810 (CanLII), (2009 QCCQ 810) : Employée de la S.A.A.Q. qui plaide coupable à des accusations de participation ou contribution aux activités d'une organisation criminelle, usage de faux et abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge (elle conseille une organisation criminelle quant à la fabrication de faux documents pour permettre l'immatriculation au Québec de véhicules lourds) : La Poursuite suggère une peine de détention ferme alors que la défense suggère une peine d'emprisonnement dans la collectivité : Décision : peine à être purgée dans la collectivité;

29) R. c. De Francesco 1998 CanLII 13079 (QC C.A.), [1998 CanLII 13079 (QC C.A.)] : L'accusé et un complice offrent 150 000$ à un policier afin que celui-ci obtienne que fut infligée à un autre accusé une peine plus légère que celle qu'il méritait : La Poursuite suggère une peine de 2 ans alors que la défense suggère une peine d'emprisonnement dans la collectivité : Décision : La Cour d'appel casse la peine d'emprisonnement dans la collectivité infligée en première instance et lui substitue un emprisonnement de 12 mois;

30) R. c. Morin (AZ-85021233) : Avocat qui, à deux reprises, a donné une somme de 1 000$ au substitut de Procureur général en charge du dossier de ses clients. Il fut reconnu coupable de deux infractions déposées contre lui. La Poursuite réclamait une peine d'emprisonnement entre 24 et 34 mois alors que la défense demande la clémence du Tribunal. Décision : peine totale de 24 mois – Il est à remarquer que cette décision fait état de la peine imposée au substitut du Procureur général (Gilles Harris) impliqué dans les délits : peine de 18 mois de prison et amendes totalisant 2 000$;

31) R. c. Ticne 2009 BCCA 191 (CanLII), (2009 BCCA 191) : L'accusé, agent correctionnel, plaide coupable à des chefs d'accusation lui reprochant d'avoir aidé un détenu à s'évader en retour du paiement d'une somme de 50 000$, qu'il n'a jamais reçue. La Poursuite suggère une peine de 7 ans de pénitencier alors que la position du procureur de la défense n'est pas énoncée. Décision : Le juge de 1ère instance impose une peine de 39 mois, laquelle est maintenue par la Cour d'appel;

32) R. c. Dennis (2001 O.J. No. 1983) : L'accusée, qui travaillait comme commis au bureau des substituts du Procureur général, a plaidé coupable à une accusation d'avoir accepté une somme d'argent dans le but d'entraver le cours de la justice. Elle avait convenu avec un accusé de mettre la main sur son dossier et d'y retirer une certaine preuve qui ferait en sorte qu'il serait acquitté en retour d'une somme de 2 400$. La Poursuite et la défense font une suggestion commune de 12 mois d'emprisonnement dans la collectivité. Décision : Le juge de 1ère instance rejette la suggestion commune et prononce une peine de 12 mois de prison. En appel, la Cour d'appel rétablit la suggestion commune alléguant que les motifs du juge de 1ère instance pour s'en écarter n'étaient pas suffisants (2002 O.J. No. 237).

L'infraction de garde ou contrôle est commise lorsque l'automobile est dans une position potentiellement dangereuse pour le public

R. c. Lussier, 2010 QCCQ 2553 (CanLII)

[34] Dans un jugement de La Reine c. Sylvain Ringuet, confirmant l'acquittement prononcé en première instance d'un individu ayant la garde et le contrôle d'un véhicule enlisé dans un banc de neige, l'hon. James L. Brunton de la Cour supérieure écrit:

« [23] Dans le dossier sous étude, le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait pas de danger réel ou potentiel dû à la combinaison de M. Ringuet, qui avait les facultés affaiblies, et le véhicule moteur, qui était impossible à déplacer, car enlisé dans le banc de neige. Cette conclusion est supportée par la preuve.

[24] Nonobstant que la preuve révélait que l'auto était immobilisée, si cette même preuve avait révélé que l'auto se trouvait dans une position potentiellement dangereuse pour le public – qu'elle empiétait sur une voie par exemple – je suis d'avis qu'une condamnation de garde ou de contrôle aurait été de mise malgré le fait que l'intimé n'avait aucune intention de conduire et que l'auto ne pouvait pas bouger. Tel n'étant pas le cas, je suis d'avis de rejeter l'appel. »

[35] Comme le mentionne le juge Brunton, un accusé peut être déclaré coupable de garde ou contrôle, même s'il n'a pas l'intention de conduire, que son automobile ne peut bouger, lorsque l'automobile est dans une position potentiellement dangereuse pour le public.

[36] Dans la décision de R. c. Paul, mon collègue le juge Beaudoin écrit :

« [19] À cet égard, voici ma traduction des propos de l'honorable juge Feldman rendant le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Wren (47 O.R. (3d) 544, le 14 mars 2000):

"[15] Même si ces cours soulignèrent le danger dans des termes reliés seulement à la mise en marche du véhicule, cette cour a expliqué dans R.c. Vansickle (jugement rendu le 17 décembre 1990 par la Cour d'appel de l'Ontario), que la mention de ce risque compris n'était faite seulement qu'à titre d'exemple de la façon selon laquelle la combinaison d'une personne intoxiquée et d'un véhicule à moteur pouvait causer la situation potentielle de danger exigée.

[16] Je suis d'opinion que le résultat de ces arrêts et des autres qui les ont suivis (voir la note 2 à la fin du jugement), est à l'effet que, pour établir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, l'agir ou la conduite de l'accusé en relation avec le véhicule à moteur doit constituer un risque de danger, qu'il émane de la mise en marche du véhicule ou de quelque autre façon."

[20] La Cour d'appel de Terre-Neuve a rendu un jugement au même effet sur la notion de danger dans R. c. Decker (2002, 162 C.C.C. (3d) 503).

[21] Donc, à la lumière des faits qui m'ont été exposés dans la preuve, je conclus, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait le contrôle et la garde d'un véhicule à moteur alors qu'il avait la capacité de conduire affaiblie par l'effet de l'alcool et alors qu'il avait un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale, créant ainsi une situation potentiellement dangereuse pour la sécurité publique. »

[37] Selon le Tribunal, la garde par l'accusée d'un véhicule qui entrave la nuit une voie d'un pont surplombant le Saint-Laurent, laquelle voie est si étroite qu'elle ne permet pas, selon l'agent Lapointe un dépassement, constitue une situation à risque pour la sécurité des usagers du pont.

La jurisprudence enseigne que l'aveuglement volontaire s'applique en matière de collusion au sens de l'article 462.34(6) C.cr

R. c. Antillas Communication Inc., 2002 CanLII 14856 (QC C.Q.)

[71] Le requérant doit prouver qu'il semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée, comme l'exige l'article 462.34 (6) C. cr. La notion de complicité est définie à l'article 21 du Code criminel. Est partie à l'infraction quiconque la commet réellement, accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre, ou encourage quelqu'un à la commettre.

[72] Pour sa part, la collusion comporte deux éléments: une entente secrète, de même qu'un but qui consiste à causer un préjudice à un tiers ou à atteindre un objectif illégal. Je tire cette conclusion d'un extrait de l'arrêt Villeneuve c R. et Leblanc (REJB 1999-14356) dans laquelle la Cour d'appel du Québec fait l'inventaire des définitions du mot collusion qu'on trouve dans différents dictionnaires:

"1. entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'en tromper une ou plusieurs." (Gérard Cornu, vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 149)

"2. coming together to commit fraud or to deceive." (Dictionary of Canadian Law; Dukelow & Nose, Carswell, 1990, p. 174)

"3. entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs autres personnes ou d'atteindre un objectif prohibé par la loi." (Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Wilson et Lafleur, 1994, p. 99)

[73] La jurisprudence enseigne que l'aveuglement volontaire s'applique en matière de collusion au sens de l'article 462.34(6) C.cr. Voici ce qu'écrit la Cour d'appel dans l'arrêt Villeneuve c R. (précité):

"Le comportement de l'appelant que le juge qualifie d'aveuglement volontaire peut être pris en compte non pour établir en soi s'il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s'il y a collusion." (p.17)

[74] Dans l'affaire Côté c. Canada (procureure générale) (2001) J.Q. no 5349: le 19 octobre 2001), la juge Danielle Côté de la Cour du Québec rappelle que l'aveuglement volontaire ne correspond pas à un test objectif, mais à un test subjectif. Elle écrit ce qui suit:

"Le véritable test exige l'examen de la conduite de l'inculpé en regard de toutes les circonstances du dossier. Une autre personne dite raisonnable aurait peut-être agi autrement, mais on ne peut pas faire abstraction de l'état d'esprit de l'accusé en situation: l'on doit se demander s'il a préféré se fermer les yeux et ne pas s'informer alors qu'il savait qu'il y avait des motifs de le faire."

Cet extrait de l'affaire Côté c Canada s'inspire de l'arrêt R.c Rathod (1993) A.Q. no 1689) de la Cour d'appel du Québec

Droit réel et confiscation des produits de la criminalité: Test applicable, cirsonstance de l'obtention et définition de collusion

R. c. Villeneuve, 1999 CanLII 13333 (QC C.A.)

Il convient d’abord de déterminer la portée du droit visé par l’article 462.42(1) C.cr.

Dans un arrêt récent, notre Cour a décidé que la disposition ne visait pas les créanciers ordinaire mais seulement les créanciers qui avaient «un droit sur un bien confisqué» (dans la version anglaise «an interest in the property»). Cet arrêt confirme la position prise par le premier juge dans la cause type La Reine c. Jean-Pierre Leblanc et Revêtements Idéal Jacques Tremblay Inc. Cependant, en l’espèce le créancier a acquis un droit réel sur le bien entre le moment de l’ordonnance de blocage et le moment de la confiscation. La question se pose donc: est-il nécessaire que le droit réel existe avant l’ordonnance de blocage?

Avec égards pour l’opinion contraire, je ne partage pas cette interprétation rigoriste de l’article 462.42 C.cr (...)

Je crois que les mots:

Ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens.

laissent supposer qu’un créancier puisse acquérir un droit réel après le blocage du bien. Cependant, le juge devra examiner les circonstances et appliquer le test ci-haut défini. Il est bien évident qu’une telle situation pourra être utilisée par le juge pour déterminer si l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.

Après avoir appliqué le paragraphe 1 de l’article 462.42 C.cr., le juge devra passer à la seconde étape, soit l’application du paragraphe 4 (...):

À cette fin, il devra d’abord déterminer que la personne qui présente la requête n’est pas l’accusé.

Ensuite, il devra déterminer si le tiers semble innocent de toute complicité ou de toute colllusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation.

Je crois qu’il appartient au requérant de convaincre le juge qu’il semble innocent de toute complicité et de toute collusion. En l’absence d’une disposition contraire, celui qui allègue un droit a le fardeau d’en prouver les éléments essentiels. Son fardeau de preuve, cependant, n’est pas celui du droit criminel qui s’applique à la Couronne, au-delà de tout doute raisonnable. Il doit établir une prépondérance des probabilités, soit le fardeau civil. Bien que la disposition se retrouve au Code criminel, il ne s’agit pas de déterminer la responsabilité criminelle de quiconque. C’est pourquoi, la présomption d’innocence n’est pas applicable en l’espèce. Il s’agit plutôt de déterminer les droits économiques et civils d’un tiers qui prétend avoir un droit sur des biens qui ont été déclarés produits de la criminalité et confisqués au profit de la Couronne.

D’ailleurs, l’honorable Hnatyshyn, ministre de la Justice à l’époque de l’adoption de l’article 462.42 C.cr. s’exprimait ainsi à la Chambre des communes:

Dans notre système, bien entendu, il faut établir non pas au-delà de tout doute raisonnable, mais plutôt en fonction de probabilités raisonnables que la demande de l’intéressé est bien fondée.

Cette opinion ministérielle est indicative de l’intention du législateur.

La complicité est un concept bien connu et bien défini en droit criminel, la collusion au contraire est un concept de droit civil, dont on doit définir la portée.

Gérard Cornu, dans son Vocabulaire juridique, la définit ainsi:

Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d’en tromper une ou plusieurs autres.

Le Dictionary of Canadian Law quant à lui en donne la définition suivante:

Coming together to commit fraud or to deceive.

Hubert Reid propose la définition qui suit:

Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs autres personnes ou d’atteindre un objectif prohibé par la loi.

À l’aide de ces définitions, je crois qu’on peut retenir que la collusion comporte deux éléments: une entente d’abord et ensuite un but, soit tromper une ou plusieurs personnes. Nous verrons comment appliquer cette notion aux faits de la présente cause.

L’entente peut être établie par une preuve directe ou peut être inférée du comportement des parties. Le comportement de l’appelant que le juge qualifie d’aveuglement volontaire peut être pris en compte non pour établir en soi s’il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s’il y a collusion.

La disposition semble en outre accorder au premier juge une discrétion d’émettre ou de ne pas émettre une ordonnance d’exclusion du bien du tiers, de la confiscation. Cependant, cette discrétion doit être exercée de façon judiciaire à la lumière du but de la législation sur les produits de la criminalité: empêcher qu’un délinquant puisse profiter du fruit de ses crimes.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene   [ 46 ]        T...