vendredi 16 avril 2010

La jurisprudence enseigne que l'aveuglement volontaire s'applique en matière de collusion au sens de l'article 462.34(6) C.cr

R. c. Antillas Communication Inc., 2002 CanLII 14856 (QC C.Q.)

[71] Le requérant doit prouver qu'il semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée, comme l'exige l'article 462.34 (6) C. cr. La notion de complicité est définie à l'article 21 du Code criminel. Est partie à l'infraction quiconque la commet réellement, accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre, ou encourage quelqu'un à la commettre.

[72] Pour sa part, la collusion comporte deux éléments: une entente secrète, de même qu'un but qui consiste à causer un préjudice à un tiers ou à atteindre un objectif illégal. Je tire cette conclusion d'un extrait de l'arrêt Villeneuve c R. et Leblanc (REJB 1999-14356) dans laquelle la Cour d'appel du Québec fait l'inventaire des définitions du mot collusion qu'on trouve dans différents dictionnaires:

"1. entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'en tromper une ou plusieurs." (Gérard Cornu, vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 149)

"2. coming together to commit fraud or to deceive." (Dictionary of Canadian Law; Dukelow & Nose, Carswell, 1990, p. 174)

"3. entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs autres personnes ou d'atteindre un objectif prohibé par la loi." (Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Wilson et Lafleur, 1994, p. 99)

[73] La jurisprudence enseigne que l'aveuglement volontaire s'applique en matière de collusion au sens de l'article 462.34(6) C.cr. Voici ce qu'écrit la Cour d'appel dans l'arrêt Villeneuve c R. (précité):

"Le comportement de l'appelant que le juge qualifie d'aveuglement volontaire peut être pris en compte non pour établir en soi s'il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s'il y a collusion." (p.17)

[74] Dans l'affaire Côté c. Canada (procureure générale) (2001) J.Q. no 5349: le 19 octobre 2001), la juge Danielle Côté de la Cour du Québec rappelle que l'aveuglement volontaire ne correspond pas à un test objectif, mais à un test subjectif. Elle écrit ce qui suit:

"Le véritable test exige l'examen de la conduite de l'inculpé en regard de toutes les circonstances du dossier. Une autre personne dite raisonnable aurait peut-être agi autrement, mais on ne peut pas faire abstraction de l'état d'esprit de l'accusé en situation: l'on doit se demander s'il a préféré se fermer les yeux et ne pas s'informer alors qu'il savait qu'il y avait des motifs de le faire."

Cet extrait de l'affaire Côté c Canada s'inspire de l'arrêt R.c Rathod (1993) A.Q. no 1689) de la Cour d'appel du Québec

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