R. c. Lussier, 2010 QCCQ 2553 (CanLII)
[34] Dans un jugement de La Reine c. Sylvain Ringuet, confirmant l'acquittement prononcé en première instance d'un individu ayant la garde et le contrôle d'un véhicule enlisé dans un banc de neige, l'hon. James L. Brunton de la Cour supérieure écrit:
« [23] Dans le dossier sous étude, le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait pas de danger réel ou potentiel dû à la combinaison de M. Ringuet, qui avait les facultés affaiblies, et le véhicule moteur, qui était impossible à déplacer, car enlisé dans le banc de neige. Cette conclusion est supportée par la preuve.
[24] Nonobstant que la preuve révélait que l'auto était immobilisée, si cette même preuve avait révélé que l'auto se trouvait dans une position potentiellement dangereuse pour le public – qu'elle empiétait sur une voie par exemple – je suis d'avis qu'une condamnation de garde ou de contrôle aurait été de mise malgré le fait que l'intimé n'avait aucune intention de conduire et que l'auto ne pouvait pas bouger. Tel n'étant pas le cas, je suis d'avis de rejeter l'appel. »
[35] Comme le mentionne le juge Brunton, un accusé peut être déclaré coupable de garde ou contrôle, même s'il n'a pas l'intention de conduire, que son automobile ne peut bouger, lorsque l'automobile est dans une position potentiellement dangereuse pour le public.
[36] Dans la décision de R. c. Paul, mon collègue le juge Beaudoin écrit :
« [19] À cet égard, voici ma traduction des propos de l'honorable juge Feldman rendant le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Wren (47 O.R. (3d) 544, le 14 mars 2000):
"[15] Même si ces cours soulignèrent le danger dans des termes reliés seulement à la mise en marche du véhicule, cette cour a expliqué dans R.c. Vansickle (jugement rendu le 17 décembre 1990 par la Cour d'appel de l'Ontario), que la mention de ce risque compris n'était faite seulement qu'à titre d'exemple de la façon selon laquelle la combinaison d'une personne intoxiquée et d'un véhicule à moteur pouvait causer la situation potentielle de danger exigée.
[16] Je suis d'opinion que le résultat de ces arrêts et des autres qui les ont suivis (voir la note 2 à la fin du jugement), est à l'effet que, pour établir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, l'agir ou la conduite de l'accusé en relation avec le véhicule à moteur doit constituer un risque de danger, qu'il émane de la mise en marche du véhicule ou de quelque autre façon."
[20] La Cour d'appel de Terre-Neuve a rendu un jugement au même effet sur la notion de danger dans R. c. Decker (2002, 162 C.C.C. (3d) 503).
[21] Donc, à la lumière des faits qui m'ont été exposés dans la preuve, je conclus, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait le contrôle et la garde d'un véhicule à moteur alors qu'il avait la capacité de conduire affaiblie par l'effet de l'alcool et alors qu'il avait un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale, créant ainsi une situation potentiellement dangereuse pour la sécurité publique. »
[37] Selon le Tribunal, la garde par l'accusée d'un véhicule qui entrave la nuit une voie d'un pont surplombant le Saint-Laurent, laquelle voie est si étroite qu'elle ne permet pas, selon l'agent Lapointe un dépassement, constitue une situation à risque pour la sécurité des usagers du pont.
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