R. c. Rouillard, 2009 QCCQ 7152 (CanLII)
[15] Dans l'affaire Ménard, l'accusé, un pompier volontaire, a reconnu sa culpabilité à six incendies causant des dommages évalués à près de sept millions de dollars. Âgé de 25 ans, marié, père de deux enfants et ayant deux antécédents judiciaires de fraude et d'introduction avec effraction, il agissait ainsi pour se donner du travail comme pompier volontaire. Il a été condamné à une peine d'incarcération de six ans.
[16] Dans l'affaire Perron, notre Cour d'appel réduisait de trois à deux années d'incarcération la peine imposée par la juge d'instance. L'accusé, âgé de 19 ans, avait participé avec des complices à huit incendies criminels et à deux tentatives d'incendie causant des dommages matériels de plus de 800 000 $. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et s'était soumis à une thérapie dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.
[17] Dans l'affaire Bain, l'accusé, âgé de 21 ans, a été condamné à une peine de 24 mois. Il avait provoqué un incendie à une résidence par négligence et causé plus de 30 000 $ de dommages. Il avait des antécédents judiciaires de vols et de voies de fait.
[18] Dans l'affaire Engler, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique maintenait une peine de trois années de pénitencier à l'égard d'un accusé âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, en retenant le danger causé par de tels gestes et la dissuasion spécifique à l'égard de l'accusé. Il avait incendié un véhicule automobile et trois jours plus tard, il avait mis le feu à 93 unités résidentielles inhabitées, causant des dommages évalués à près d'un million et demi de dollars.
[19] Dans l'affaire Marion, l'accusé, auteur de sept incendies dont un à une maison d'habitation, a été condamné à une peine de 48 mois de détention. Âgé de 19 ans, l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire. Le rapport présentenciel et l'évaluation psychiatrique lui étaient défavorables et faisaient état de troubles de la personnalité.
[20] Dans l'affaire Oickle, l'accusé était âgé de 26 ans. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il travaillait comme pompier volontaire. Après avoir été déclaré coupable de sept crimes d'incendie sur une période de neuf mois, il était condamné à une peine de quarante mois d'incarcération. Quatre incendies avaient été provoqués dans des commerces inoccupés, un autre dans un entrepôt, un dans une maison d'habitation inhabitée et finalement un véhicule automobile avait également été incendié.
[21] Dans l'affaire Beauchamps, une décision unanime de notre Cour d'appel rendue en 1984, le juge Kaufman confirme une peine de sept ans de pénitencier imposée à l'accusé auteur de 14 crimes d'incendie commis pendant une période de 18 mois et causant des dommages de plus de 1.5 million de dollars. L'accusé, un pompier volontaire, était âgé de 29 ans. Il était le père d'un enfant et n'avait aucun antécédent judiciaire. Une évaluation psychiatrique montrait que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline. Pendant sa liberté provisoire, il s'était engagé dans une thérapie psychiatrique de longue durée (entre une et quatre années). Son psychiatre mentionnait sa bonne implication dans la thérapie et un « certain progrès ». Ces crimes étaient commis, selon l'accusé, dans le but d'évacuer ses tensions et ses angoisses, de se valoriser et de se défouler. Le juge Kaufman a tenu compte de la période pendant laquelle les crimes ont été commis, du danger pour la vie des personnes, des dommages considérables causés et de la nécessité de protéger la société.
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vendredi 21 mai 2010
Revue de la jurisprudence par le juge Tetley de la Cour de justice de l'Ontario relative à la détermination de la peine pour fraude de plus de 5000$
R. v. DiGiuseppe, 2008 ONCJ 127 (CanLII)
1.
S.C.C.
R. v. Alexander Street Lofts Development Corp. [2007] S.C.C.A. No. 378
Application for leave to appeal to S.C.C. refused.
2.
Ont. C.A.
R. v Alexander Street Lofts Development Corp. 86 O.R. (3d) 710.
Over a two year period false tax credits claimed on corporate G.S.T. returns under the Excise Tax Act totalling $670,000. Additional counts (x2) of attempted fraud in relations to a further $30,000 in G.S.T. refunds sought by offender but not paid by the government.
30 month jail term and a fine of $702,646.59 imposed after trial. Both conviction and sentence appeal dismissed by the Ontario Court of Appeal.
3.
O.S.C.
R. v. Williams [2007] O.J. No. 1604.
Fraud by a school board superintendent arising from this submission of false invoices and dishonest acquisition of funds for personal compensation resulting in a loss to the Board of Education of $194,357.21
Following a trial a sentence of 18 months imposed and a $159,000. restitution order (recovery of $34,0000 being previously secured)
4.
Que. C.A.
Regina v. Coffin 210 C.C.C. (3d) 227
15 counts of fraud against the Government of Canada over 5 year period resulting in the misappropriation of $1,556,625. Scheme involving submission of false invoices for promotional services and related expenses affording visibility to the Government of Canada at various cultural and sporting events.
Plea of guilty. $1 million restitution paid. Conditional sentences of 2 years less one day deemed unfit. 18 months imposed on appeal.
5.
Ont. S.C.
R. v. Onkar Travels Inc. [2003] O.J. No. 2939
G.S.T. fraud; failure to remit $756,527 and filing of false G.S.T. returns over 3 year period.
Plea of guilty; $105,000 in restitution paid; no criminal record, sentence of two years less one day imposed plus a $200,000 fine or nine months in default.
6.
Ont. C.A.
R. v. Onkar Travels Inc.
[2005] O.J. No. 1452
Sentence appeal.
Sentence affirmed.
7.
Ont. C.A.
R. v. Mastromonaco (2005), 63 W.C.B. (2d) 539.
Fraud; The accused induced an elderly couple to invest $70,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Restitution order; Breach of trust for taking advantage of an elderly couple and robbing them of a substantial portion of their savings; Appeal dismissed.
8.
R. v. Clarke 2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004), 189 O.A.C. 331.
Fraud against the bank where he was employed; $20 million; No previous record; Good character; Good employee.
Appeal from a 2-year conditional sentence followed by 3 years of probation; Objective of general deterrence; Breach of trust; High level of moral blame -worthiness; Lack of sophisticated planning; Crime committed over a short period of time; A 3-year custodial sentence would have been justified, but since the accused has already served nearly all of this sentence in the community, an additional 1 –year custodial sentence imposed.
9.
R. v. D’Andrea (2004), 62 W.C.B. (2d) 123.
Fraud; Stockholder; Good Character; Contributed to the community; Efforts made to repay the money.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Sophisticated planning; Breach of trust; Violation of fiduciary duty toward other stockholders and investors; Appeal dismissed.
10.
R. v. Wilson 2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255.
Fraud; Physician; Accused defrauded the hospital where he worked for $900,000; Restitution of $150,000.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Minimal restitution; The trial judge overemphasized the importance of the accused’s guilty plea; Objective of general deterrence; Sentence not proportionate to the gravity of the offence; High degree of responsibility; breach of trust; Appeal allowed; 18-month custodial sentence imposed.
11.
R. v. Hadjor 2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002), 165 O.A.C. 34.
Fraud: $400,000; Accountant; The accused made false declarations to clients that certain purportedly safe investments would bring a high return; He used the funds collected for personal purposes and to save his company.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Restitution order; Objectives of denunciation and deterrence; A severe custodial sentence would reflect the gravity of the offence; Reasonable sentence; Appeal dismissed.
12.
R. v. Bogart 2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002), 61 O.R. (3d) 75, 167 C.C.C. (3d) 390; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. vi, 171 C.C.C. (3d) vi.
Fraud; $1 Million; Physician: Fraud against the Ontario Health Insurance Plan over a 7-year period; No previous record; The accused suffered from bone cancer as a teenager; he had one hip replaced and one leg amputated; His psychotherapy helped several patients affected by AIDS; His patients fully supported him at the hearing, some even requesting that he not be sent to prison; He displayed a great deal of remorse for his actions.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Order for restitution of $791,780.53; By the time of the appeal, the accused had already repaid $200,000; The sentence deemed unreasonable; Fraud noted as a serious crime; The administration of the health care system the placing of trust in physicians; No justification for the physicians actions; In cases involving fraud of this magnitude committed by persons of trust, the most important factor to consider is general deterrence; The sentence must be punitive: while severe conditions may make a conditional sentence punitive, a conditional sentence is not appropriate for the accused; Appeal allowed: the sentence is replaced by an 18-month custodial sentence.
13.
Ont. C.A.
R. v. D. Palma [2002] O.J. No. 2684
Tax evasion scheme; false claims for Tax refunds on fraudulent losses claimed on a mining exploration venture in the amount of $756,272.
Appeal from conviction and sentence on two counts of tax evasion. $1.1 million fine imposed (150% of income tax evaded) and a 3 year term of imprisonment.
14.
R. v. Suhr 2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002), 166 O.A.C. 97.
Fraud; $100,000; Administrative technician; The accused stole telephones from his employer, Bell Canada; 22 years seniority; No previous record.
Appeal from a 6-month term of imprisonment followed by 18 months of probation; Order for restitution of $90,000; By the time of the appeal, the accused had already reimbursed $10,000; Breach of trust; Objectives of denunciation and deterrence; Appeal dismissed.
15.
R. v. Dobis 2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002), 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259.
Theft and fraud; $286,636.50 and $1.9 million; Accounting manager; The accused drew cheques from the company payable to himself in the amount of $286,636.50 and defrauded the employer of $1.9 million; No previous record; the accused has a spouse but no children; His mother is his dependent.
Appeal from a 2-year conditional sentence; The amount at issue is particularly high; The victims and the company suffered greatly; Sophisticated planning; Importance of the objectives of denunciation and deterrence in cases of large-scale fraud committed by individuals in positions of trust and with disastrous effects on the victims; There is no mitigating factor justifying a conditional sentence; Appeal allowed: a 3-year custodial sentence would have been justified, but as the accused had already served 9 ½ months of his sentence, an additional 2-year prison sentence is imposed.
16.
R. v. Nichols 2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001), 148 O.A.C. 344; leave to appeal to S.C.C. refused reflex, (2002), 160 O.A.C. 198n.
Fraud; Telemarketer; 29 years old; Induced an 82-year old woman into giving him $1 million in US funds; No previous record; Articulate and intelligent.
Appeal from custodial sentence of 5 years and 3 months; The accused had paid $800,000 in restitution; Although the accused had repaid a substantial amount, the fact remains that he illegally appropriated a significant sum of money; Objectives of denunciation and deterrence; Existence of mitigating factors; Appeal allowed: custodial sentence reduced to 4 years.
17.
O.S.A.
R. v. Bjellebo [2000] O.J. No. 478
One of largest income tax frauds in Canadian legal history involving fraudulent conversion and misappropriation of $22 million over a period of 7 years, from 613 investors. Based on provision of false loss statements through limited partnerships operated by Bjellebo and co-accused Minshella and an additional loss of $2 million by Revenue Canada. Each offender found guilty of fraud over (x2) and uttering forced documents (x2)
After a jury trial Bellfield a.k.a. “Bjellebo” sentenced to 10 years plus $1 million fine and 2 years consecutive in default. Minchella received a sentence of 7 years in totality.
18.
R. v. Ruhland 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 262.
Fraud; Fraudulent transactions; The accused illegally transferred company funds $343,186; Good character.
Appeal from a 3-year sentence of imprisonment; Sentence reduced to 2 years; The trial judge erred in the amount of the fraud – it was smaller than the trial judge found; A custodial sentence reflects the Court’s repugnance toward corporate fraud and serves as a deterrent to those who neglect their obligations toward the corporations they control; A conditional sentence is not appropriate.
19.
R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 32 O.R. (3d) 321, 114 C.C.C. (3d) 23; leave to appeal to S.C.C. refused, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL), 117 C.C.C. (3d) vi.
Fraud against the accused’s employer; Fraudulent transactions; The accused deposited 42 company cheques into his own bank account; The accused falsified the data in the company account books; $270,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Minimal risk of re-offending; Sentence reduced to 12 months; Objective of general deterrence and public denunciations; Large-scale fraud; Planning and dishonest methods used; Breach of trust; Appeal allowed solely to reduce custodial sentence to 1 year.
20.
Ont. C.A.
R. v. Bertram [1990] O.J. No. 2013
Fraudulent misrepresentations inducing advancement of $4.5 million by the Canada Trust Company. Substantial recovery of lost funds from scheme resulting from lines of credit fraudulently established for non-existent customers.
Appeal from 6 years sentence. Sentence reduced to 4 years 3 months following consideration of 17 months of pre-trial custody not referenced by the trial judge. Plea of guilty.
21.
S.C.C.
Knox Contracting Ltd. et al v. The Queen 58 C.C.C. (3s) 65 (August 16, 1990)
Issue whether an appeal lies from the decision of a Superior court judge who declined to quash an Income Tax Act search warrant.
Evasion of “public duty” to pay income tax constitutes a criminal offence.
1.
Ont. S.C.
R. v. Lall [2007] O.J. No. 5216
Fraud; Government auditor filing of false tax returns claiming $143,000 in benefits on behalf of deceased or non-existent persons. Breach of trust.
Offender 45 years of age; no record; alcohol and gambling problem; family support; positive rehabilitative steps; 18 month sentence imposed. Restitution $1 – 2,000 with offenders wages subject to ongoing garnishment.
2.
B.C. Prov. Ct.
R. v. Kitty’s Beauty Studio Ltd et al, 2007 B.C.P.C. 111 (CanLII)
6 counts of tax evasion/G.S.T. fraud; total fraud approximately $400,000.
Primary offender sentenced to 18 month conditional sentence and fine of $137,250. on plea of guilty.
3.
Ont. S.C.
R. v. Ablacksingh [2007] CanlII 688 (Ont. S.C.)
Fraud; $5.24 million U.S. dollars. ($8 million plus Canadian) – False representations of inventory and accounting systems resulted in loss to victim, in Trade Finance Inc., of ability to carry on business and financial ruin of company principals.
Plea of guilty. “Grudgingly entered” on eve of trial. No restitution, 4.5 year penitentiary sentence imposed.
4.
B.C.S.C.
HMTQ v. Wilder et al, 2004 B.C.S.C. 644
Fraud x 7; possession proceeds of crime x 1; false claims for non-incurred expenses; Federal Scientific tax credit program; Total amount of fraud $36 Million
Kingpin of dishonest scheme sentenced to 9 years imprisonment and a $5 million restitution order. Other co-accused previously sentenced. Those sentences ranging from 6 to 7 years.
5.
Ont. C.A.
R. v. Ruhland; R. v. Tanasecu 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998) 123 C.C.C. (3d) 262
Fraud; Corporate fraud involving stripping of assets from the corporation by two shareholders resulting in $2.6 million loss, corporate insolvency and loss of jobs to hundreds of employees. (Note: $2.6 million total book value of assets transferred – actual loss an “indeterminable” lesser amount.)
Appeals from conviction and sentence. Convictions affirmed. Ruhland sentence appeal allowed on one count of fraud over sentence reduced from 3 years to 2 years less a day on basis trial judge magnified extent of fraud perpetrated based on misapprehension of actual realizable value of fraudulently transferred asset.
1.
S.C.C.
R. v. Alexander Street Lofts Development Corp. [2007] S.C.C.A. No. 378
Application for leave to appeal to S.C.C. refused.
2.
Ont. C.A.
R. v Alexander Street Lofts Development Corp. 86 O.R. (3d) 710.
Over a two year period false tax credits claimed on corporate G.S.T. returns under the Excise Tax Act totalling $670,000. Additional counts (x2) of attempted fraud in relations to a further $30,000 in G.S.T. refunds sought by offender but not paid by the government.
30 month jail term and a fine of $702,646.59 imposed after trial. Both conviction and sentence appeal dismissed by the Ontario Court of Appeal.
3.
O.S.C.
R. v. Williams [2007] O.J. No. 1604.
Fraud by a school board superintendent arising from this submission of false invoices and dishonest acquisition of funds for personal compensation resulting in a loss to the Board of Education of $194,357.21
Following a trial a sentence of 18 months imposed and a $159,000. restitution order (recovery of $34,0000 being previously secured)
4.
Que. C.A.
Regina v. Coffin 210 C.C.C. (3d) 227
15 counts of fraud against the Government of Canada over 5 year period resulting in the misappropriation of $1,556,625. Scheme involving submission of false invoices for promotional services and related expenses affording visibility to the Government of Canada at various cultural and sporting events.
Plea of guilty. $1 million restitution paid. Conditional sentences of 2 years less one day deemed unfit. 18 months imposed on appeal.
5.
Ont. S.C.
R. v. Onkar Travels Inc. [2003] O.J. No. 2939
G.S.T. fraud; failure to remit $756,527 and filing of false G.S.T. returns over 3 year period.
Plea of guilty; $105,000 in restitution paid; no criminal record, sentence of two years less one day imposed plus a $200,000 fine or nine months in default.
6.
Ont. C.A.
R. v. Onkar Travels Inc.
[2005] O.J. No. 1452
Sentence appeal.
Sentence affirmed.
7.
Ont. C.A.
R. v. Mastromonaco (2005), 63 W.C.B. (2d) 539.
Fraud; The accused induced an elderly couple to invest $70,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Restitution order; Breach of trust for taking advantage of an elderly couple and robbing them of a substantial portion of their savings; Appeal dismissed.
8.
R. v. Clarke 2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004), 189 O.A.C. 331.
Fraud against the bank where he was employed; $20 million; No previous record; Good character; Good employee.
Appeal from a 2-year conditional sentence followed by 3 years of probation; Objective of general deterrence; Breach of trust; High level of moral blame -worthiness; Lack of sophisticated planning; Crime committed over a short period of time; A 3-year custodial sentence would have been justified, but since the accused has already served nearly all of this sentence in the community, an additional 1 –year custodial sentence imposed.
9.
R. v. D’Andrea (2004), 62 W.C.B. (2d) 123.
Fraud; Stockholder; Good Character; Contributed to the community; Efforts made to repay the money.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Sophisticated planning; Breach of trust; Violation of fiduciary duty toward other stockholders and investors; Appeal dismissed.
10.
R. v. Wilson 2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255.
Fraud; Physician; Accused defrauded the hospital where he worked for $900,000; Restitution of $150,000.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Minimal restitution; The trial judge overemphasized the importance of the accused’s guilty plea; Objective of general deterrence; Sentence not proportionate to the gravity of the offence; High degree of responsibility; breach of trust; Appeal allowed; 18-month custodial sentence imposed.
11.
R. v. Hadjor 2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002), 165 O.A.C. 34.
Fraud: $400,000; Accountant; The accused made false declarations to clients that certain purportedly safe investments would bring a high return; He used the funds collected for personal purposes and to save his company.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Restitution order; Objectives of denunciation and deterrence; A severe custodial sentence would reflect the gravity of the offence; Reasonable sentence; Appeal dismissed.
12.
R. v. Bogart 2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002), 61 O.R. (3d) 75, 167 C.C.C. (3d) 390; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. vi, 171 C.C.C. (3d) vi.
Fraud; $1 Million; Physician: Fraud against the Ontario Health Insurance Plan over a 7-year period; No previous record; The accused suffered from bone cancer as a teenager; he had one hip replaced and one leg amputated; His psychotherapy helped several patients affected by AIDS; His patients fully supported him at the hearing, some even requesting that he not be sent to prison; He displayed a great deal of remorse for his actions.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Order for restitution of $791,780.53; By the time of the appeal, the accused had already repaid $200,000; The sentence deemed unreasonable; Fraud noted as a serious crime; The administration of the health care system the placing of trust in physicians; No justification for the physicians actions; In cases involving fraud of this magnitude committed by persons of trust, the most important factor to consider is general deterrence; The sentence must be punitive: while severe conditions may make a conditional sentence punitive, a conditional sentence is not appropriate for the accused; Appeal allowed: the sentence is replaced by an 18-month custodial sentence.
13.
Ont. C.A.
R. v. D. Palma [2002] O.J. No. 2684
Tax evasion scheme; false claims for Tax refunds on fraudulent losses claimed on a mining exploration venture in the amount of $756,272.
Appeal from conviction and sentence on two counts of tax evasion. $1.1 million fine imposed (150% of income tax evaded) and a 3 year term of imprisonment.
14.
R. v. Suhr 2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002), 166 O.A.C. 97.
Fraud; $100,000; Administrative technician; The accused stole telephones from his employer, Bell Canada; 22 years seniority; No previous record.
Appeal from a 6-month term of imprisonment followed by 18 months of probation; Order for restitution of $90,000; By the time of the appeal, the accused had already reimbursed $10,000; Breach of trust; Objectives of denunciation and deterrence; Appeal dismissed.
15.
R. v. Dobis 2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002), 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259.
Theft and fraud; $286,636.50 and $1.9 million; Accounting manager; The accused drew cheques from the company payable to himself in the amount of $286,636.50 and defrauded the employer of $1.9 million; No previous record; the accused has a spouse but no children; His mother is his dependent.
Appeal from a 2-year conditional sentence; The amount at issue is particularly high; The victims and the company suffered greatly; Sophisticated planning; Importance of the objectives of denunciation and deterrence in cases of large-scale fraud committed by individuals in positions of trust and with disastrous effects on the victims; There is no mitigating factor justifying a conditional sentence; Appeal allowed: a 3-year custodial sentence would have been justified, but as the accused had already served 9 ½ months of his sentence, an additional 2-year prison sentence is imposed.
16.
R. v. Nichols 2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001), 148 O.A.C. 344; leave to appeal to S.C.C. refused reflex, (2002), 160 O.A.C. 198n.
Fraud; Telemarketer; 29 years old; Induced an 82-year old woman into giving him $1 million in US funds; No previous record; Articulate and intelligent.
Appeal from custodial sentence of 5 years and 3 months; The accused had paid $800,000 in restitution; Although the accused had repaid a substantial amount, the fact remains that he illegally appropriated a significant sum of money; Objectives of denunciation and deterrence; Existence of mitigating factors; Appeal allowed: custodial sentence reduced to 4 years.
17.
O.S.A.
R. v. Bjellebo [2000] O.J. No. 478
One of largest income tax frauds in Canadian legal history involving fraudulent conversion and misappropriation of $22 million over a period of 7 years, from 613 investors. Based on provision of false loss statements through limited partnerships operated by Bjellebo and co-accused Minshella and an additional loss of $2 million by Revenue Canada. Each offender found guilty of fraud over (x2) and uttering forced documents (x2)
After a jury trial Bellfield a.k.a. “Bjellebo” sentenced to 10 years plus $1 million fine and 2 years consecutive in default. Minchella received a sentence of 7 years in totality.
18.
R. v. Ruhland 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 262.
Fraud; Fraudulent transactions; The accused illegally transferred company funds $343,186; Good character.
Appeal from a 3-year sentence of imprisonment; Sentence reduced to 2 years; The trial judge erred in the amount of the fraud – it was smaller than the trial judge found; A custodial sentence reflects the Court’s repugnance toward corporate fraud and serves as a deterrent to those who neglect their obligations toward the corporations they control; A conditional sentence is not appropriate.
19.
R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 32 O.R. (3d) 321, 114 C.C.C. (3d) 23; leave to appeal to S.C.C. refused, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL), 117 C.C.C. (3d) vi.
Fraud against the accused’s employer; Fraudulent transactions; The accused deposited 42 company cheques into his own bank account; The accused falsified the data in the company account books; $270,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Minimal risk of re-offending; Sentence reduced to 12 months; Objective of general deterrence and public denunciations; Large-scale fraud; Planning and dishonest methods used; Breach of trust; Appeal allowed solely to reduce custodial sentence to 1 year.
20.
Ont. C.A.
R. v. Bertram [1990] O.J. No. 2013
Fraudulent misrepresentations inducing advancement of $4.5 million by the Canada Trust Company. Substantial recovery of lost funds from scheme resulting from lines of credit fraudulently established for non-existent customers.
Appeal from 6 years sentence. Sentence reduced to 4 years 3 months following consideration of 17 months of pre-trial custody not referenced by the trial judge. Plea of guilty.
21.
S.C.C.
Knox Contracting Ltd. et al v. The Queen 58 C.C.C. (3s) 65 (August 16, 1990)
Issue whether an appeal lies from the decision of a Superior court judge who declined to quash an Income Tax Act search warrant.
Evasion of “public duty” to pay income tax constitutes a criminal offence.
1.
Ont. S.C.
R. v. Lall [2007] O.J. No. 5216
Fraud; Government auditor filing of false tax returns claiming $143,000 in benefits on behalf of deceased or non-existent persons. Breach of trust.
Offender 45 years of age; no record; alcohol and gambling problem; family support; positive rehabilitative steps; 18 month sentence imposed. Restitution $1 – 2,000 with offenders wages subject to ongoing garnishment.
2.
B.C. Prov. Ct.
R. v. Kitty’s Beauty Studio Ltd et al, 2007 B.C.P.C. 111 (CanLII)
6 counts of tax evasion/G.S.T. fraud; total fraud approximately $400,000.
Primary offender sentenced to 18 month conditional sentence and fine of $137,250. on plea of guilty.
3.
Ont. S.C.
R. v. Ablacksingh [2007] CanlII 688 (Ont. S.C.)
Fraud; $5.24 million U.S. dollars. ($8 million plus Canadian) – False representations of inventory and accounting systems resulted in loss to victim, in Trade Finance Inc., of ability to carry on business and financial ruin of company principals.
Plea of guilty. “Grudgingly entered” on eve of trial. No restitution, 4.5 year penitentiary sentence imposed.
4.
B.C.S.C.
HMTQ v. Wilder et al, 2004 B.C.S.C. 644
Fraud x 7; possession proceeds of crime x 1; false claims for non-incurred expenses; Federal Scientific tax credit program; Total amount of fraud $36 Million
Kingpin of dishonest scheme sentenced to 9 years imprisonment and a $5 million restitution order. Other co-accused previously sentenced. Those sentences ranging from 6 to 7 years.
5.
Ont. C.A.
R. v. Ruhland; R. v. Tanasecu 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998) 123 C.C.C. (3d) 262
Fraud; Corporate fraud involving stripping of assets from the corporation by two shareholders resulting in $2.6 million loss, corporate insolvency and loss of jobs to hundreds of employees. (Note: $2.6 million total book value of assets transferred – actual loss an “indeterminable” lesser amount.)
Appeals from conviction and sentence. Convictions affirmed. Ruhland sentence appeal allowed on one count of fraud over sentence reduced from 3 years to 2 years less a day on basis trial judge magnified extent of fraud perpetrated based on misapprehension of actual realizable value of fraudulently transferred asset.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable VS l'inexécution d'un mandat d'arrestation ou l'absence de démarche policière en temps utile
R. c. Bérubé, 2010 QCCQ 3412 (CanLII)
[43] D’une part, le requérant fait défaut de se présenter à sa comparution le 29 juin 2007. Les délais lui sont imputables à première vue entre le 29 juin 2007 et le moment de son arrestation en mars 2009.
[44] D’autre part, même s’il a été négligent dans la manipulation et la conservation de sa citation à comparaître et négligent dans l’écoute de sa lecture par l’agent au poste, on ne peut conclure qu’il a délibérément refusé de se présenter à sa comparution ou qu’il tentait de fuir la justice. On peut inférer cette conclusion de sa conduite lorsqu’il a reçu sa sommation pour la Cour municipale de Chambly : il a agi avec diligence et a plaidé coupable en janvier 2008. Il s’est aussi préoccupé avec son avocat de savoir si les accusations de facultés affaiblies étaient portées à cette même Cour.
[45] Évidemment, une simple vérification au Palais de justice du district où l’arrestation a eu lieu aurait permis entre juin 2007 et janvier 2008 (alors que son dossier est actif avec son avocat) de découvrir qu’un mandat d’arrestation existait quant aux autres accusations. On s’explique bien mal que la poursuite ou la liaison à la Cour municipale de Chambly n’ait pu mieux renseigner le requérant ou son avocat. De plus, porter des accusations distinctes dans deux juridictions pour des infractions découlant de la même transaction criminelle n’aidait pas à dissiper la confusion. Il était sans doute imprudent et irréaliste de croire que seule une accusation de conduite pendant interdiction découlerait de son arrestation et le requérant a cru s’en tirer à bon compte.
[46] Cela dit, déterminer et qualifier la conduite du requérant revêt sa part d’importance quant à imputer ce délai.
[47] Si l’absence à la comparution ou aux étapes ultérieures résulte d’une conduite délibérée du requérant ou de négligence manifeste de sa part, ces facteurs pourront avoir préséance sur l’inaction des policiers à exécuter le mandat d’arrestation sur de longues périodes par la suite. Dans notre cas, il revenait au requérant de conserver la citation, de s’y soumettre et comparaître. Sa responsabilité est entière.
[48] Mais cette responsabilité est atténuée par sa conduite subséquente dès mai 2007 alors qu’il doit comparaître à Chambly. Il s’est préoccupé de son dossier, des accusations de facultés affaiblies et de savoir s’il devait comparaître à ce sujet.
[49] On pourrait presque par analogie comparer sa situation à celle de l’accusé libéré sur promesse qui doit attendre une sommation. Dans ces cas, l’inaction des policiers à signifier les accusations pourra devenir déterminante dans le calcul du délai.
[50] La preuve révèle que le requérant n’a pas changé d’adresse entre son arrestation et juillet 2008. Il habitera toujours à Chambly à une autre adresse de juillet 2008 à juillet 2009. Il a effectué ses changements d’adresse. Il a travaillé chez le même employeur. Il était donc facilement localisable, sans compter qu’il a un dossier actif à la Cour de l’endroit jusqu’en janvier 2008.
[51] La preuve est inexistante quant aux efforts déployés par la police pour exécuter le mandat d’arrestation durant cette période.
[52] Dans une affaire fort semblable à la nôtre, le juge Dubois de notre Cour dans F.C.-B. c. R était confronté aux faits suivants.
[53] L’accusé, adolescent, se fait interpeller le 20 mars 2003 par des policiers pour différentes accusations suite à une fête dans une résidence privée qui tourne mal. Il sera interrogé sur place dans l’auto-patrouille et libéré sur promesse. Les parents ne sont pas avisés par la police, c’est le jeune qui le fera le lendemain. À leur insu, une dénonciation et un mandat d’arrestation sont émis le 7 août 2003. La famille continue d’habiter au même endroit. Le 11 juin 2005, le jeune est passager dans une voiture et une vérification de routine amène son arrestation. Il est libéré et doit comparaître le 18 juillet 2005. Il subit son procès le 31 octobre 2005.
[54] Il s’était donc écoulé 31 mois entre l’infraction et le procès dont 22 mois entre le mandat d’arrestation et son exécution. Les parties avaient convenu de soumettre ce dernier délai seulement au juge pour déterminer le bien-fondé de la requête et du préjudice de l’accusé.
[55] Comme ici, on n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le mandat n’avait pas été exécuté auparavant. Le juge a qualifié ce délai d’excessif, inexplicable et injustifié, parlant même de délai d’inexécution et l’a imputé à la poursuite.
[56] Dans une autre affaire, alors que des policiers sont venus témoigner des raisons ayant pu justifier un délai de 13 mois entre l’émission du mandat et son exécution, le juge Bellavance de la Cour supérieure s’exprimait ainsi :
« Il faut souligner le peu d’importance, pour ne pas dire la déconsidération, dont font preuve les autorités policières face aux ordres du pouvoir judiciaire en prenant plus d’un an, et ce, de façon constante pour exécuter ce type de mandat émis par un juge de paix (paragr. 80).
Je suggère toutefois que dans le calcul global des délais, qu’une période maximale de 60 jours après l’émission du mandat et ce, pour une première tentative d’exécution, puisse être considérée acceptable comme délai inhérent pour l’exécution de la procédure. À mon avis, le surplus pourrait alors être considéré comme un délai institutionnel à la charge du ministère public » (paragr. 81).
[57] Dans une autre affaire émanant de notre Cour, le juge Sansfaçon devait évaluer des délais d’appel à la Cour d’appel (appel des requérants) et l’appel subséquent à la Cour suprême (appel de la poursuite). Il conclut en disant, « je considérerai que ces deux actes se neutralisent mutuellement et je n’en tiendrai compte ni en faveur des requérants ni en leur défaveur » (paragr. 116).
[43] D’une part, le requérant fait défaut de se présenter à sa comparution le 29 juin 2007. Les délais lui sont imputables à première vue entre le 29 juin 2007 et le moment de son arrestation en mars 2009.
[44] D’autre part, même s’il a été négligent dans la manipulation et la conservation de sa citation à comparaître et négligent dans l’écoute de sa lecture par l’agent au poste, on ne peut conclure qu’il a délibérément refusé de se présenter à sa comparution ou qu’il tentait de fuir la justice. On peut inférer cette conclusion de sa conduite lorsqu’il a reçu sa sommation pour la Cour municipale de Chambly : il a agi avec diligence et a plaidé coupable en janvier 2008. Il s’est aussi préoccupé avec son avocat de savoir si les accusations de facultés affaiblies étaient portées à cette même Cour.
[45] Évidemment, une simple vérification au Palais de justice du district où l’arrestation a eu lieu aurait permis entre juin 2007 et janvier 2008 (alors que son dossier est actif avec son avocat) de découvrir qu’un mandat d’arrestation existait quant aux autres accusations. On s’explique bien mal que la poursuite ou la liaison à la Cour municipale de Chambly n’ait pu mieux renseigner le requérant ou son avocat. De plus, porter des accusations distinctes dans deux juridictions pour des infractions découlant de la même transaction criminelle n’aidait pas à dissiper la confusion. Il était sans doute imprudent et irréaliste de croire que seule une accusation de conduite pendant interdiction découlerait de son arrestation et le requérant a cru s’en tirer à bon compte.
[46] Cela dit, déterminer et qualifier la conduite du requérant revêt sa part d’importance quant à imputer ce délai.
[47] Si l’absence à la comparution ou aux étapes ultérieures résulte d’une conduite délibérée du requérant ou de négligence manifeste de sa part, ces facteurs pourront avoir préséance sur l’inaction des policiers à exécuter le mandat d’arrestation sur de longues périodes par la suite. Dans notre cas, il revenait au requérant de conserver la citation, de s’y soumettre et comparaître. Sa responsabilité est entière.
[48] Mais cette responsabilité est atténuée par sa conduite subséquente dès mai 2007 alors qu’il doit comparaître à Chambly. Il s’est préoccupé de son dossier, des accusations de facultés affaiblies et de savoir s’il devait comparaître à ce sujet.
[49] On pourrait presque par analogie comparer sa situation à celle de l’accusé libéré sur promesse qui doit attendre une sommation. Dans ces cas, l’inaction des policiers à signifier les accusations pourra devenir déterminante dans le calcul du délai.
[50] La preuve révèle que le requérant n’a pas changé d’adresse entre son arrestation et juillet 2008. Il habitera toujours à Chambly à une autre adresse de juillet 2008 à juillet 2009. Il a effectué ses changements d’adresse. Il a travaillé chez le même employeur. Il était donc facilement localisable, sans compter qu’il a un dossier actif à la Cour de l’endroit jusqu’en janvier 2008.
[51] La preuve est inexistante quant aux efforts déployés par la police pour exécuter le mandat d’arrestation durant cette période.
[52] Dans une affaire fort semblable à la nôtre, le juge Dubois de notre Cour dans F.C.-B. c. R était confronté aux faits suivants.
[53] L’accusé, adolescent, se fait interpeller le 20 mars 2003 par des policiers pour différentes accusations suite à une fête dans une résidence privée qui tourne mal. Il sera interrogé sur place dans l’auto-patrouille et libéré sur promesse. Les parents ne sont pas avisés par la police, c’est le jeune qui le fera le lendemain. À leur insu, une dénonciation et un mandat d’arrestation sont émis le 7 août 2003. La famille continue d’habiter au même endroit. Le 11 juin 2005, le jeune est passager dans une voiture et une vérification de routine amène son arrestation. Il est libéré et doit comparaître le 18 juillet 2005. Il subit son procès le 31 octobre 2005.
[54] Il s’était donc écoulé 31 mois entre l’infraction et le procès dont 22 mois entre le mandat d’arrestation et son exécution. Les parties avaient convenu de soumettre ce dernier délai seulement au juge pour déterminer le bien-fondé de la requête et du préjudice de l’accusé.
[55] Comme ici, on n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le mandat n’avait pas été exécuté auparavant. Le juge a qualifié ce délai d’excessif, inexplicable et injustifié, parlant même de délai d’inexécution et l’a imputé à la poursuite.
[56] Dans une autre affaire, alors que des policiers sont venus témoigner des raisons ayant pu justifier un délai de 13 mois entre l’émission du mandat et son exécution, le juge Bellavance de la Cour supérieure s’exprimait ainsi :
« Il faut souligner le peu d’importance, pour ne pas dire la déconsidération, dont font preuve les autorités policières face aux ordres du pouvoir judiciaire en prenant plus d’un an, et ce, de façon constante pour exécuter ce type de mandat émis par un juge de paix (paragr. 80).
Je suggère toutefois que dans le calcul global des délais, qu’une période maximale de 60 jours après l’émission du mandat et ce, pour une première tentative d’exécution, puisse être considérée acceptable comme délai inhérent pour l’exécution de la procédure. À mon avis, le surplus pourrait alors être considéré comme un délai institutionnel à la charge du ministère public » (paragr. 81).
[57] Dans une autre affaire émanant de notre Cour, le juge Sansfaçon devait évaluer des délais d’appel à la Cour d’appel (appel des requérants) et l’appel subséquent à la Cour suprême (appel de la poursuite). Il conclut en disant, « je considérerai que ces deux actes se neutralisent mutuellement et je n’en tiendrai compte ni en faveur des requérants ni en leur défaveur » (paragr. 116).
dimanche 16 mai 2010
Aucune obligation de traduire la preuve communiquée dans la langue de l'accusé sauf si cette omission porte atteinte à sa défense pleine et entière
R. c. Maurice Frenette, 2007 NBCP 33 (CanLII)
(13) Dans R. c. Butler (précité), ces dispositions ont été examinées dans le contexte d’une demande d’ordonnance exigeant la traduction de la preuve documentaire d’une langue officielle à l’autre. M. Butler était un anglophone qui ne lisait ni ne parlait ni ne comprenait le français. Il avait retenu les services d’une avocate anglophone pour le représenter relativement à trois chefs d’accusation se rapportant à des actes criminels visés au Code criminel. Quarante-trois des cinquante-quatre pages du premier ensemble de documents divulgués étaient rédigées entièrement en français. Par la suite, d’autres éléments de preuve, dont cent trente-neuf pages rédigées en français, avaient été divulgués à l’avocate de M. Butler, qui avait demandé au poursuivant de faire traduire les documents. Le ministère public avait refusé. L’avocate de M. Butler avait déposé une demande de suspension de l’instance, sollicitant une réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte, pour le motif, notamment, qu’il y avait eu violation des droits de M. Butler prévus à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte en raison du refus de faire traduire les documents.
(14) Ayant examiné la jurisprudence qui s’appliquait, la juge Young a statué comme suit, au paragraphe 35 :
Ces décisions me confortent dans mon opinion selon laquelle il pourrait arriver que l’accusé réussisse à établir que l’omission de lui fournir la traduction, dans la langue officielle de son choix, d’un document divulgué porte effectivement atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière.
(15) Par conséquent, je poursuis mon analyse en tenant pour acquis que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, mais qu’elle ne constitue pas automatiquement une violation. La question qui se pose est alors la suivante : Dans quelles circonstances l’omission ou le refus de faire traduire la preuve violent-ils la Charte?
(16) Encore une fois, la décision de la juge Young est révélatrice à cet égard. La juge Young s’exprime comme suit, au par. 45 :
En résumé, il prétend qu’en sa qualité d’anglophone unilingue qui a présenté une demande officielle de divulgation en anglais, il a le droit absolu de recevoir dans cette langue la preuve divulguée. Étant donné cette prémisse extrêmement générale, j’estime qu’il lui incombe de prouver que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée porte un préjudice véritable à la possibilité qu’il a de présenter une défense pleine et entière.
(17) La juge Young a ensuite rejeté la motion en vue d’obtenir une suspension de l’instance au motif qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Même si M. Butler n’a pas compris la substance de ce qui lui a été communiqué, on n’a produit aucune preuve en ce qui concerne la compétence de son avocate en français, il n’a pas non plus été établi que l’accusé n’avait pas les moyens financiers ou les ressources financières nécessaires pour obtenir la traduction de la preuve divulguée, et l’accusé a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire tenue entièrement en anglais. En bout de ligne, la juge a conclu que la simple prétention de l’accusé selon laquelle il avait subi un préjudice, en l’absence d’éléments de preuve concernant l’incidence réelle que cela avait eu sur sa capacité d’exercer ses droits constitutionnels, était insuffisante pour établir, même par prépondérance de la preuve, qu’il avait subi un préjudice véritable. Elle a ainsi conclu :
Il incombe à M. Butler d’établir à tout le moins que la nature de la divulgation qui a eu lieu en l’espèce l’a réellement privé de la possibilité d’évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa défense.
JURISPRUDENCE
(18) Fait à souligner, Me Mahoney n’a été en mesure de présenter à la Cour aucune décision dans laquelle un juge aurait ordonné la traduction de la preuve dans un cas où l’accusé comprenait la langue dans laquelle la preuve divulguée était rédigée.
(19) Dans l’arrêt de principe R. c. Rodrigue, précité, l’accusé et l’avocat qu’il avait choisi comprenaient tous deux l’anglais, la langue dans laquelle la preuve était rédigée, mais l’accusé avait choisi de subir son procès en français. Le juge McDonald a refusé la demande de l’accusé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au poursuivant de fournir la traduction en français de toute la documentation.
(20) Dans R. c. Cameron, [1999] A.Q. no 6204, le juge Sirois de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé qui comprenait le français mais qui avait retenu les services de Morris Manning, un avocat unilingue anglophone.
(21) Trois décisions publiées au Québec examinent la question de la traduction relativement à des accusations portées dans le contexte de la guerre des gangs qui opposait dans cette province les membres du groupe Hell’s Angels et leurs associés et les membres du groupe Rock Machine. L’enquête policière a mis en jeu près de 275 000 communications interceptées représentant 256 000 pages de transcriptions et 177 CD ROM contenant environ 693 000 pages de preuve. Dans la première décision, R. c. Stadnick, [2001] A.Q. no 5226, le juge Paul de la Cour supérieure du Québec a ordonné au poursuivant de préparer un résumé en anglais de la preuve se rapportant à chaque chef d’accusation et un index en anglais de la preuve de façon à ce que l’accusé soit suffisamment informé des détails des accusations qui pesaient contre lui. Le juge a ainsi statué, au paragraphe 18 :
[TRADUCTION]
[…] [J]e ne vois aucun préjudice au droit des requérants à une défense pleine et entière, parce qu’il est admis qu’ils auront accès aux services d’un interprète, qui traduira les documents au fur et à mesure qu’ils seront présentés au procès.
Le juge a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve. Dans la décision subséquente R. c. Stockford, [2001] A.Q. no 7038, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec s’est exprimé comme suit, au paragraphe 40, après avoir conclu que la défense n’avait pas droit à la traduction de chaque page de tous les éléments de preuve, qui remplissaient un entrepôt :
Bien entendu, l’accusé a le droit de retenir les services de l’avocat de son choix, mais si l’avocat se trouve désavantagé du point de vue linguistique, comme c’est le cas de Me Gold en l’espèce, l’avocat et son client ont certainement l’obligation d’engager quelqu’un pour les aider en ce qui concerne la question de la traduction.
Dans la troisième décision, soit Rose c. R., [2002] A.Q. no 8339, le juge Fraser Martin a aussi rejeté une motion présentée par l’avocat de la défense Edward Greenspan pour demander la traduction vers l’anglais des documents divulgués, le juge souscrivant à la position adoptée par le juge McDonald dans R. c. Rodrigue.
(22) Dans R. c. Cody, [2006] A.Q. no 6670, le juge Zigman de la Cour supérieure du Québec a refusé d’ordonner la traduction de trente-cinq pages de documents rédigés entièrement en français pour un anglophone unilingue qui avait demandé un procès en anglais.
(23) Dans Pien c. R., [2006] A.Q. no 14491, le juge Laflamme de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé bilingue qui préférait parler anglais.
(24) Dans R. c. Hunt, [2007] A.Q. no 1549 (Cour du Québec), le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve, mais il a ordonné qu’un résumé de douze pages rédigé par le policier enquêteur soit traduit pour un accusé dont la langue maternelle était le français, mais qui n’avait que des connaissances de base en français et qui ne lisait pas le français. L’accusé avait demandé que son procès se déroule en anglais.
(13) Dans R. c. Butler (précité), ces dispositions ont été examinées dans le contexte d’une demande d’ordonnance exigeant la traduction de la preuve documentaire d’une langue officielle à l’autre. M. Butler était un anglophone qui ne lisait ni ne parlait ni ne comprenait le français. Il avait retenu les services d’une avocate anglophone pour le représenter relativement à trois chefs d’accusation se rapportant à des actes criminels visés au Code criminel. Quarante-trois des cinquante-quatre pages du premier ensemble de documents divulgués étaient rédigées entièrement en français. Par la suite, d’autres éléments de preuve, dont cent trente-neuf pages rédigées en français, avaient été divulgués à l’avocate de M. Butler, qui avait demandé au poursuivant de faire traduire les documents. Le ministère public avait refusé. L’avocate de M. Butler avait déposé une demande de suspension de l’instance, sollicitant une réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte, pour le motif, notamment, qu’il y avait eu violation des droits de M. Butler prévus à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte en raison du refus de faire traduire les documents.
(14) Ayant examiné la jurisprudence qui s’appliquait, la juge Young a statué comme suit, au paragraphe 35 :
Ces décisions me confortent dans mon opinion selon laquelle il pourrait arriver que l’accusé réussisse à établir que l’omission de lui fournir la traduction, dans la langue officielle de son choix, d’un document divulgué porte effectivement atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière.
(15) Par conséquent, je poursuis mon analyse en tenant pour acquis que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, mais qu’elle ne constitue pas automatiquement une violation. La question qui se pose est alors la suivante : Dans quelles circonstances l’omission ou le refus de faire traduire la preuve violent-ils la Charte?
(16) Encore une fois, la décision de la juge Young est révélatrice à cet égard. La juge Young s’exprime comme suit, au par. 45 :
En résumé, il prétend qu’en sa qualité d’anglophone unilingue qui a présenté une demande officielle de divulgation en anglais, il a le droit absolu de recevoir dans cette langue la preuve divulguée. Étant donné cette prémisse extrêmement générale, j’estime qu’il lui incombe de prouver que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée porte un préjudice véritable à la possibilité qu’il a de présenter une défense pleine et entière.
(17) La juge Young a ensuite rejeté la motion en vue d’obtenir une suspension de l’instance au motif qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Même si M. Butler n’a pas compris la substance de ce qui lui a été communiqué, on n’a produit aucune preuve en ce qui concerne la compétence de son avocate en français, il n’a pas non plus été établi que l’accusé n’avait pas les moyens financiers ou les ressources financières nécessaires pour obtenir la traduction de la preuve divulguée, et l’accusé a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire tenue entièrement en anglais. En bout de ligne, la juge a conclu que la simple prétention de l’accusé selon laquelle il avait subi un préjudice, en l’absence d’éléments de preuve concernant l’incidence réelle que cela avait eu sur sa capacité d’exercer ses droits constitutionnels, était insuffisante pour établir, même par prépondérance de la preuve, qu’il avait subi un préjudice véritable. Elle a ainsi conclu :
Il incombe à M. Butler d’établir à tout le moins que la nature de la divulgation qui a eu lieu en l’espèce l’a réellement privé de la possibilité d’évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa défense.
JURISPRUDENCE
(18) Fait à souligner, Me Mahoney n’a été en mesure de présenter à la Cour aucune décision dans laquelle un juge aurait ordonné la traduction de la preuve dans un cas où l’accusé comprenait la langue dans laquelle la preuve divulguée était rédigée.
(19) Dans l’arrêt de principe R. c. Rodrigue, précité, l’accusé et l’avocat qu’il avait choisi comprenaient tous deux l’anglais, la langue dans laquelle la preuve était rédigée, mais l’accusé avait choisi de subir son procès en français. Le juge McDonald a refusé la demande de l’accusé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au poursuivant de fournir la traduction en français de toute la documentation.
(20) Dans R. c. Cameron, [1999] A.Q. no 6204, le juge Sirois de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé qui comprenait le français mais qui avait retenu les services de Morris Manning, un avocat unilingue anglophone.
(21) Trois décisions publiées au Québec examinent la question de la traduction relativement à des accusations portées dans le contexte de la guerre des gangs qui opposait dans cette province les membres du groupe Hell’s Angels et leurs associés et les membres du groupe Rock Machine. L’enquête policière a mis en jeu près de 275 000 communications interceptées représentant 256 000 pages de transcriptions et 177 CD ROM contenant environ 693 000 pages de preuve. Dans la première décision, R. c. Stadnick, [2001] A.Q. no 5226, le juge Paul de la Cour supérieure du Québec a ordonné au poursuivant de préparer un résumé en anglais de la preuve se rapportant à chaque chef d’accusation et un index en anglais de la preuve de façon à ce que l’accusé soit suffisamment informé des détails des accusations qui pesaient contre lui. Le juge a ainsi statué, au paragraphe 18 :
[TRADUCTION]
[…] [J]e ne vois aucun préjudice au droit des requérants à une défense pleine et entière, parce qu’il est admis qu’ils auront accès aux services d’un interprète, qui traduira les documents au fur et à mesure qu’ils seront présentés au procès.
Le juge a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve. Dans la décision subséquente R. c. Stockford, [2001] A.Q. no 7038, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec s’est exprimé comme suit, au paragraphe 40, après avoir conclu que la défense n’avait pas droit à la traduction de chaque page de tous les éléments de preuve, qui remplissaient un entrepôt :
Bien entendu, l’accusé a le droit de retenir les services de l’avocat de son choix, mais si l’avocat se trouve désavantagé du point de vue linguistique, comme c’est le cas de Me Gold en l’espèce, l’avocat et son client ont certainement l’obligation d’engager quelqu’un pour les aider en ce qui concerne la question de la traduction.
Dans la troisième décision, soit Rose c. R., [2002] A.Q. no 8339, le juge Fraser Martin a aussi rejeté une motion présentée par l’avocat de la défense Edward Greenspan pour demander la traduction vers l’anglais des documents divulgués, le juge souscrivant à la position adoptée par le juge McDonald dans R. c. Rodrigue.
(22) Dans R. c. Cody, [2006] A.Q. no 6670, le juge Zigman de la Cour supérieure du Québec a refusé d’ordonner la traduction de trente-cinq pages de documents rédigés entièrement en français pour un anglophone unilingue qui avait demandé un procès en anglais.
(23) Dans Pien c. R., [2006] A.Q. no 14491, le juge Laflamme de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé bilingue qui préférait parler anglais.
(24) Dans R. c. Hunt, [2007] A.Q. no 1549 (Cour du Québec), le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve, mais il a ordonné qu’un résumé de douze pages rédigé par le policier enquêteur soit traduit pour un accusé dont la langue maternelle était le français, mais qui n’avait que des connaissances de base en français et qui ne lisait pas le français. L’accusé avait demandé que son procès se déroule en anglais.
vendredi 14 mai 2010
Actus reus et mens rea de l'infraction de possession de drogue en vue de trafic - La quantité de drogue n'a aucune pertinence quant à l'actus reus
R. v. Yung Chan, 2003 CanLII 52165 (ON C.A.)
[27] First, in my view, possession of a particular quantity of a controlled substance is not part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[30] Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.
[31] The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.
[32] Notably however, none of s. 5(2), the definition of “traffic”, or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.
[33] That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose, does not make it a part of the actus reus of the offence.
[34] As noted, neither s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act nor the definition of traffic, nor the relevant authorities stipulate that quantity is a part of the actus reus of the offence. Moreover, as a matter of logic, the fact that a person in possession of illicit drugs would or would not traffic the particular quantity of drug that he possesses should not govern the factual question of purpose. For example, the fact that a retailer or wholesaler of illicit drugs would not generally traffic less than a particular quantity should not preclude a conviction for possession for the purpose of trafficking where it is established that that individual planned to add to the smaller quantity so that he would have a quantity suitable for trafficking.
[35] Accordingly, although relevant to proof of an accused person’s intent, I conclude that the quantity of a controlled substance that an accused person possesses does not form part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[41] Further, because the specific quantity, or knowledge of the true quantity, of a controlled substance that a person possesses is not “one of the attendant circumstances” required for completion of the actus reus of possession for the purpose of trafficking, the accuracy of the appellant’s belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package was also irrelevant to the question of whether the offence was complete.
[43] In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not only speculative, it is irrelevant.
[44] Further, the fact that the appellant may have attempted unsuccessfully to possess a larger quantity of heroin for the purpose of trafficking does not negate the successful aspect of his conduct; the unsuccessful attempt is subsumed within the fully completed offence.
[27] First, in my view, possession of a particular quantity of a controlled substance is not part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[30] Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.
[31] The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.
[32] Notably however, none of s. 5(2), the definition of “traffic”, or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.
[33] That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose, does not make it a part of the actus reus of the offence.
[34] As noted, neither s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act nor the definition of traffic, nor the relevant authorities stipulate that quantity is a part of the actus reus of the offence. Moreover, as a matter of logic, the fact that a person in possession of illicit drugs would or would not traffic the particular quantity of drug that he possesses should not govern the factual question of purpose. For example, the fact that a retailer or wholesaler of illicit drugs would not generally traffic less than a particular quantity should not preclude a conviction for possession for the purpose of trafficking where it is established that that individual planned to add to the smaller quantity so that he would have a quantity suitable for trafficking.
[35] Accordingly, although relevant to proof of an accused person’s intent, I conclude that the quantity of a controlled substance that an accused person possesses does not form part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[41] Further, because the specific quantity, or knowledge of the true quantity, of a controlled substance that a person possesses is not “one of the attendant circumstances” required for completion of the actus reus of possession for the purpose of trafficking, the accuracy of the appellant’s belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package was also irrelevant to the question of whether the offence was complete.
[43] In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not only speculative, it is irrelevant.
[44] Further, the fact that the appellant may have attempted unsuccessfully to possess a larger quantity of heroin for the purpose of trafficking does not negate the successful aspect of his conduct; the unsuccessful attempt is subsumed within the fully completed offence.
Dissuasion spécifique et réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire
R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile
R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
Les facteurs aggravants
[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.
Les facteurs atténuants
[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.
[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.
[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.
[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.
[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.
[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.
[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.
[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.
[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.
[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.
[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.
[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.
[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.
Les facteurs aggravants
[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.
Les facteurs atténuants
[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.
[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.
[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.
[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.
[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.
[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.
[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.
[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.
[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.
[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.
[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.
[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.
[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.
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