R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
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