R. c. Paquette, 1988 CanLII 1305 (QC C.A.)
Ce même policier ajoute dans son témoignage que le reçu soumis à la compagnie d'assurance de Lemieux fut le premier sujet de la discussion. Cependant, rien n'a été pris par écrit. Le deuxième sujet fut les relations de l'accusé avec un Monsieur François Tousignant qui faisait aussi l'objet d'une enquête dans le présent dossier. Encore une fois, rien n'a été pris par écrit (M.A. p. 95).
Il est donc clair que les policiers n'ont pris aucune note des conversations qui ont eu lieu durant la première heure, nonobstant la référence à l'enquête en cours.
Dans la cause de R. c. Rosik, (1971) 13 C.R.N.S. 129, Monsieur le juge MacKay de la Cour d'Appel d'Ontario, en parlant de l'obligation de la Couronne de produire en preuve toute la déclaration de l'accusé, s'est prononcé comme suit à la page 137:
There is authority that if a statement is partly inculpatory and partly exculpatory and the Crown elects to adduce evidence of the statement, the whole of the statement must be put in and, in such case, it is received as evidence of its truth as to the exculpatory part as well as the inculpatory part.
Mon collègue Monsieur le juge Kaufman, dans son livre The Admissibility of Confessions, 3ième édition, 1979, à la page 139, en parlant d'une déclaration à la fois incriminante et disculpatoire, écrit:
When questions are asked, it is of the utmost importance to keep a complete record of all questions and answers, and to resist the temptation to reduce to writing only that part which inculpates the accused. Indeed, failure to recollect the complete conversation may jeopardize an otherwise acceptable confession, but once again this is a matter of appreciation for the judge.
Madame le juge Barrette Joncas de la Cour supérieure dans Regina v. Smith reflex, (1981) 60 C.C.C. (2d) 327, a refusé d'accepter une déclaration qui ne contenait pas tout ce que l'accusé avait dit.
Il appartient au juge du procès et non pas aux policiers de décider de la pertinence des questions et réponses. Dans le présent cas, les policiers auraient dû prendre par écrit tout ce qui touchait le sujet de leur enquête.
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dimanche 3 octobre 2010
samedi 2 octobre 2010
Il n’est pas permis de tenir pour acquis que l’accusé va mentir pour obtenir son acquittement pour la simple raison que, en tant qu’accusé, son intérêt dans l’issue dicte cette action
R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397
[11] Le bon sens veut que l’intérêt d’un témoin dans l’issue de l’instance soit un élément pertinent à prendre en compte, parmi d’autres, dans l’évaluation de la crédibilité de son témoignage. Le juge des faits ne devrait cependant pas accorder un poids exagéré à la situation d’une personne dans l’instance comme facteur de crédibilité. Il serait erroné, par exemple, de faire reposer une conclusion relative à la crédibilité du témoignage d’un parent ou d’un conjoint uniquement sur la relation entre ce témoin et le plaignant ou l’accusé. Il faut tenir compte de tous les éléments pertinents lorsqu’on évalue la crédibilité.
[12] La proposition de bon sens suivant laquelle l’intérêt d’un témoin dans l’instance peut influer sur la crédibilité vaut aussi pour l’accusé qui témoigne pour sa propre défense. Le fait que le témoin soit l’accusé suscite toutefois une difficulté particulière, tenant au fait que l’accusé innocent et l’accusé coupable ont tous deux intérêt à ne pas être déclarés coupables. L’accusé innocent a même davantage intérêt à obtenir un acquittement. Par conséquent, le fait de tenir pour acquis qu’un accusé va mentir pour obtenir son acquittement porte nécessairement atteinte à la présomption d’innocence, puisque la personne innocente peut vraisemblablement se contenter de dire la vérité pour atteindre ce résultat. Dans R. c. B. (L.) reflex, (1993), 13 O.R. (3d) 796 (C.A.), la juge Arbour (alors juge à la Cour d’appel de l’Ontario) a décrit d’une façon concise le danger inhérent de prendre en considération les raisons de l’accusé découlant de son intérêt dans l’issue du procès. Dans un passage fréquemment cité, elle a écrit ceci (p. 798‑799) :
[traduction] Il n’est pas permis de tenir pour acquis que l’accusé va mentir pour obtenir son acquittement pour la simple raison que, en tant qu’accusé, son intérêt dans l’issue dicte cette action. Cela porterait atteinte à la présomption d’innocence et imposerait un désavantage presque insurmontable à l’accusé. Ce dernier a de toute évidence intérêt à être acquitté. Pour atteindre ce résultat, il pourrait devoir témoigner pour répondre à la preuve de la poursuite. Cependant, on ne peut tenir pour acquis que l’accusé doit mentir pour être acquitté, à moins que sa culpabilité ne fasse plus de doute. Si le juge du procès arrive à la conclusion que l’accusé n’a pas dit la vérité lors de son témoignage, l’intérêt qu’a l’accusé à obtenir son acquittement peut constituer l’explication la plus plausible de ce mensonge. On ne peut cependant pas, à partir de l’explication d’un mensonge, tenir pour acquis qu’il y aura un mensonge.
[13] L’avocate de M. Laboucan soutient qu’il est intrinsèquement erroné, dans tous les cas, de prendre en considération l’intérêt de l’accusé dans l’issue du procès, parce qu’aucune inférence utile ne peut être tirée de ce fait. Elle presse donc la Cour d’interdire de manière absolue la prise en considération des raisons qu’a l’accusé de mentir dans l’évaluation de sa crédibilité en tant que témoin.
[14] Dans la plupart des cas, je serais d’accord avec l’avocate de l’accusé pour dire que ce facteur est carrément inutile et que, en règle générale, le juge des faits ferait bien de ne pas s’engager du tout dans cette voie, de crainte de se tromper involontairement en tenant pour acquis, ce qu’il n’a pas le droit de faire, que l’accusé mentira pour obtenir un acquittement. Je n’adopterais cependant pas la règle absolue qui est proposée, pour les raisons suivantes.
[15] Une règle absolue interdisant au juge des faits de prendre en considération le fait qu’un accusé peut avoir des raisons de mentir afin d’obtenir un acquittement, quelles que soient les circonstances, immuniserait artificiellement l’accusé d’une façon incompatible avec les autres règles de preuve qui lui offrent une protection spéciale. Les tribunaux ont constamment rejeté les règles prohibitives ayant pour résultat d’amener le juge des faits à rendre une décision en fonction d’une vision trompeuse de l’affaire dont il est saisi. Il existe par exemple une règle générale interdisant au ministère public de présenter des éléments de preuve concernant la mauvaise moralité de l’accusé. Or, dans McMillan c. La Reine, 1977 CanLII 19 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 824, où l’accusé avait présenté des éléments de preuve tendant à montrer que sa femme était psychopathe, ce qui en faisait la meurtrière probable d’un enfant, la Cour a conclu que le ministère public pouvait présenter des preuves relatives à l’existence d’un état similaire chez l’accusé. Sinon, le jury aurait eu une image entièrement faussée de la situation. De même, dans R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 670, où la défense avait attaqué avec vigueur la crédibilité des témoins cités par le ministère public, faisant grand cas de leur casier judiciaire, le juge en chef Dickson a conclu qu’« un grave déséquilibre aurait résulté » si le jury n’avait pas été informé du casier judiciaire de l’accusé (p. 690). Cela rendait possible la tenue d’un contre‑interrogatoire plus poussé sur le casier judiciaire de l’accusé, qui autrement aurait pu être jugé trop préjudiciable. Par conséquent, la question de savoir s’il est opportun ou non que le juge des faits prenne en considération le fait que l’accusé peut avoir une raison de mentir en raison de son intérêt dans le procès dépendra de la preuve et des questions soulevées lors du procès.
[16] Une règle absolue comme celle qui est proposée serait en outre contraire aux principes établis en matière d’examen en appel. Il devrait maintenant être considéré comme allant de soi que les motifs du juge du procès doivent être lus comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès, et « en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 (CanLII), 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16. Conformément à ces principes, les juridictions d’appel ont refusé de conclure que le juge du procès commet une erreur de droit simplement en faisant mention ou en tenant compte des raisons de mentir qu’a un accusé. Tout dépend du contexte : (références omises)
[11] Le bon sens veut que l’intérêt d’un témoin dans l’issue de l’instance soit un élément pertinent à prendre en compte, parmi d’autres, dans l’évaluation de la crédibilité de son témoignage. Le juge des faits ne devrait cependant pas accorder un poids exagéré à la situation d’une personne dans l’instance comme facteur de crédibilité. Il serait erroné, par exemple, de faire reposer une conclusion relative à la crédibilité du témoignage d’un parent ou d’un conjoint uniquement sur la relation entre ce témoin et le plaignant ou l’accusé. Il faut tenir compte de tous les éléments pertinents lorsqu’on évalue la crédibilité.
[12] La proposition de bon sens suivant laquelle l’intérêt d’un témoin dans l’instance peut influer sur la crédibilité vaut aussi pour l’accusé qui témoigne pour sa propre défense. Le fait que le témoin soit l’accusé suscite toutefois une difficulté particulière, tenant au fait que l’accusé innocent et l’accusé coupable ont tous deux intérêt à ne pas être déclarés coupables. L’accusé innocent a même davantage intérêt à obtenir un acquittement. Par conséquent, le fait de tenir pour acquis qu’un accusé va mentir pour obtenir son acquittement porte nécessairement atteinte à la présomption d’innocence, puisque la personne innocente peut vraisemblablement se contenter de dire la vérité pour atteindre ce résultat. Dans R. c. B. (L.) reflex, (1993), 13 O.R. (3d) 796 (C.A.), la juge Arbour (alors juge à la Cour d’appel de l’Ontario) a décrit d’une façon concise le danger inhérent de prendre en considération les raisons de l’accusé découlant de son intérêt dans l’issue du procès. Dans un passage fréquemment cité, elle a écrit ceci (p. 798‑799) :
[traduction] Il n’est pas permis de tenir pour acquis que l’accusé va mentir pour obtenir son acquittement pour la simple raison que, en tant qu’accusé, son intérêt dans l’issue dicte cette action. Cela porterait atteinte à la présomption d’innocence et imposerait un désavantage presque insurmontable à l’accusé. Ce dernier a de toute évidence intérêt à être acquitté. Pour atteindre ce résultat, il pourrait devoir témoigner pour répondre à la preuve de la poursuite. Cependant, on ne peut tenir pour acquis que l’accusé doit mentir pour être acquitté, à moins que sa culpabilité ne fasse plus de doute. Si le juge du procès arrive à la conclusion que l’accusé n’a pas dit la vérité lors de son témoignage, l’intérêt qu’a l’accusé à obtenir son acquittement peut constituer l’explication la plus plausible de ce mensonge. On ne peut cependant pas, à partir de l’explication d’un mensonge, tenir pour acquis qu’il y aura un mensonge.
[13] L’avocate de M. Laboucan soutient qu’il est intrinsèquement erroné, dans tous les cas, de prendre en considération l’intérêt de l’accusé dans l’issue du procès, parce qu’aucune inférence utile ne peut être tirée de ce fait. Elle presse donc la Cour d’interdire de manière absolue la prise en considération des raisons qu’a l’accusé de mentir dans l’évaluation de sa crédibilité en tant que témoin.
[14] Dans la plupart des cas, je serais d’accord avec l’avocate de l’accusé pour dire que ce facteur est carrément inutile et que, en règle générale, le juge des faits ferait bien de ne pas s’engager du tout dans cette voie, de crainte de se tromper involontairement en tenant pour acquis, ce qu’il n’a pas le droit de faire, que l’accusé mentira pour obtenir un acquittement. Je n’adopterais cependant pas la règle absolue qui est proposée, pour les raisons suivantes.
[15] Une règle absolue interdisant au juge des faits de prendre en considération le fait qu’un accusé peut avoir des raisons de mentir afin d’obtenir un acquittement, quelles que soient les circonstances, immuniserait artificiellement l’accusé d’une façon incompatible avec les autres règles de preuve qui lui offrent une protection spéciale. Les tribunaux ont constamment rejeté les règles prohibitives ayant pour résultat d’amener le juge des faits à rendre une décision en fonction d’une vision trompeuse de l’affaire dont il est saisi. Il existe par exemple une règle générale interdisant au ministère public de présenter des éléments de preuve concernant la mauvaise moralité de l’accusé. Or, dans McMillan c. La Reine, 1977 CanLII 19 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 824, où l’accusé avait présenté des éléments de preuve tendant à montrer que sa femme était psychopathe, ce qui en faisait la meurtrière probable d’un enfant, la Cour a conclu que le ministère public pouvait présenter des preuves relatives à l’existence d’un état similaire chez l’accusé. Sinon, le jury aurait eu une image entièrement faussée de la situation. De même, dans R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 670, où la défense avait attaqué avec vigueur la crédibilité des témoins cités par le ministère public, faisant grand cas de leur casier judiciaire, le juge en chef Dickson a conclu qu’« un grave déséquilibre aurait résulté » si le jury n’avait pas été informé du casier judiciaire de l’accusé (p. 690). Cela rendait possible la tenue d’un contre‑interrogatoire plus poussé sur le casier judiciaire de l’accusé, qui autrement aurait pu être jugé trop préjudiciable. Par conséquent, la question de savoir s’il est opportun ou non que le juge des faits prenne en considération le fait que l’accusé peut avoir une raison de mentir en raison de son intérêt dans le procès dépendra de la preuve et des questions soulevées lors du procès.
[16] Une règle absolue comme celle qui est proposée serait en outre contraire aux principes établis en matière d’examen en appel. Il devrait maintenant être considéré comme allant de soi que les motifs du juge du procès doivent être lus comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès, et « en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 (CanLII), 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16. Conformément à ces principes, les juridictions d’appel ont refusé de conclure que le juge du procès commet une erreur de droit simplement en faisant mention ou en tenant compte des raisons de mentir qu’a un accusé. Tout dépend du contexte : (références omises)
Revue de l'état du droit concernant l'analyse de la crédibilité et la fiabilité des témoins
R. c. Boisvert, 2010 QCCQ 6312 (CanLII)
Lien vers la décision
[319] L'honorable juge Estey dans l'arrêt White (1947) R.C.S., page 268, s'exprime ainsi:
« La question de la crédibilité en est une de fait qui ne peut être déterminée par l'application d'un ensemble de règles qui à ce qui est suggéré devrait avoir force de loi. Des juges éminents ont parfois indiqué certains guides qui se sont révélés être d'une grande utilité mais mes recherches m'indiquent qu'on n'a jamais tenté d'indiquer tous les facteurs susceptibles d'entrer en jeu. C'est une question où trop de caractéristiques humaines tant positives que négatives doivent être prises en considération. L'intégralité générale de l'intelligence du témoin, ses facultés d'observation, la capacité de sa mémoire et l'exactitude de sa déposition sont des facteurs importants. Il est important également de déterminer s'il essaie de bonne foi de dire la vérité, s'il est sincère et franc ou s'il a des préjugés ou s'il est réticent ou évasif. Toutes ces questions entre autres peuvent recevoir une réponse d'après l'observation de la conduite et du comportement général du témoin en déterminant la crédibilité. »
[320] Comme nous le savons tous, ces propos ont résisté à l'épreuve du temps et sont toujours d'actualité.
[321] Dans la décision Cedras c. Sa Majesté la Reine (1994) 31 Criminal Reports 4e édition page 305, le regretté et honorable juge Michel Proulx de la Cour d'appel du Québec écrit :
« Aucun texte de loi n'établit pour les Juges de faits les critères qui servent à évaluer la crédibilité d'un témoin. Chacun grâce à son expérience, son bagage de connaissance et son sixième sens note à travers ce prisme qui est le sien les indices déterminants de la fiabilité ou du discrédit propre à chaque témoin. »
(p. 312)
[322] Le 12 février 1999, la Cour d'appel dans l'affaire Jean-Pierre Hamelin c. Sa Majesté la Reine, dossier greffe de Québec, portant le numéro 400-01-001295-030 rappelle que la cohérence parfaite n'est pas un facteur de garantie absolue :
« Il appartient alors au Juge de première instance d'apprécier la crédibilité de chaque témoin en particulier ainsi que le poids de l'ensemble de la preuve à l'intérieur de la grille prescrite par la jurisprudence. Lorsque la preuve est incohérente il doit intervenir et au besoin une Cour d'appel le fera comme cela est arrivé dans l'affaire Mayrand. Cependant il ne faut pas conclure que seule la cohérence parfaite d'une preuve testimoniale permet de la considérer comme crédible. La preuve doit plutôt être évaluée dans la totalité de ses qualités et de ses défauts avec attention dans ces éléments particuliers comme dans son ensemble pour déterminer précisément si le standard du droit de la preuve criminelle est respecté. »
[323] Aussi, il n'est pas superflu de rappeler un article rédigé par l'honorable juge François Doyon maintenant juge à la Cour d'appel du Québec alors qu'il siégeait comme membre de la Cour du Québec: L'évaluation de la crédibilité des témoins publiée en 1999, 4 Canadian Review D.P. page 331 dans lequel il précise que fiabilité et crédibilité sont deux concepts différents. À ce sujet, il s'exprime ainsi:
« La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. On parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin on parle de fiabilité de son témoignage autrement dit il a un témoignage digne de confiance. Ainsi il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version de faits est véridique alors qu'il n'en est rien et ce tout simplement parce qu'il se trompe. La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. »
[324] Comme l'enseigne depuis longtemps la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada, le Tribunal peut rejeter certaines parties d'un témoignage et en accepter d'autres.
Lien vers la décision
[319] L'honorable juge Estey dans l'arrêt White (1947) R.C.S., page 268, s'exprime ainsi:
« La question de la crédibilité en est une de fait qui ne peut être déterminée par l'application d'un ensemble de règles qui à ce qui est suggéré devrait avoir force de loi. Des juges éminents ont parfois indiqué certains guides qui se sont révélés être d'une grande utilité mais mes recherches m'indiquent qu'on n'a jamais tenté d'indiquer tous les facteurs susceptibles d'entrer en jeu. C'est une question où trop de caractéristiques humaines tant positives que négatives doivent être prises en considération. L'intégralité générale de l'intelligence du témoin, ses facultés d'observation, la capacité de sa mémoire et l'exactitude de sa déposition sont des facteurs importants. Il est important également de déterminer s'il essaie de bonne foi de dire la vérité, s'il est sincère et franc ou s'il a des préjugés ou s'il est réticent ou évasif. Toutes ces questions entre autres peuvent recevoir une réponse d'après l'observation de la conduite et du comportement général du témoin en déterminant la crédibilité. »
[320] Comme nous le savons tous, ces propos ont résisté à l'épreuve du temps et sont toujours d'actualité.
[321] Dans la décision Cedras c. Sa Majesté la Reine (1994) 31 Criminal Reports 4e édition page 305, le regretté et honorable juge Michel Proulx de la Cour d'appel du Québec écrit :
« Aucun texte de loi n'établit pour les Juges de faits les critères qui servent à évaluer la crédibilité d'un témoin. Chacun grâce à son expérience, son bagage de connaissance et son sixième sens note à travers ce prisme qui est le sien les indices déterminants de la fiabilité ou du discrédit propre à chaque témoin. »
(p. 312)
[322] Le 12 février 1999, la Cour d'appel dans l'affaire Jean-Pierre Hamelin c. Sa Majesté la Reine, dossier greffe de Québec, portant le numéro 400-01-001295-030 rappelle que la cohérence parfaite n'est pas un facteur de garantie absolue :
« Il appartient alors au Juge de première instance d'apprécier la crédibilité de chaque témoin en particulier ainsi que le poids de l'ensemble de la preuve à l'intérieur de la grille prescrite par la jurisprudence. Lorsque la preuve est incohérente il doit intervenir et au besoin une Cour d'appel le fera comme cela est arrivé dans l'affaire Mayrand. Cependant il ne faut pas conclure que seule la cohérence parfaite d'une preuve testimoniale permet de la considérer comme crédible. La preuve doit plutôt être évaluée dans la totalité de ses qualités et de ses défauts avec attention dans ces éléments particuliers comme dans son ensemble pour déterminer précisément si le standard du droit de la preuve criminelle est respecté. »
[323] Aussi, il n'est pas superflu de rappeler un article rédigé par l'honorable juge François Doyon maintenant juge à la Cour d'appel du Québec alors qu'il siégeait comme membre de la Cour du Québec: L'évaluation de la crédibilité des témoins publiée en 1999, 4 Canadian Review D.P. page 331 dans lequel il précise que fiabilité et crédibilité sont deux concepts différents. À ce sujet, il s'exprime ainsi:
« La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. On parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin on parle de fiabilité de son témoignage autrement dit il a un témoignage digne de confiance. Ainsi il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version de faits est véridique alors qu'il n'en est rien et ce tout simplement parce qu'il se trompe. La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. »
[324] Comme l'enseigne depuis longtemps la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada, le Tribunal peut rejeter certaines parties d'un témoignage et en accepter d'autres.
L'intoxication involontaire est recevable à l'encontre d'une accusation de conduite de véhicule alors que la capacité de conduire est affaiblie par l'alcool ou la drogue
R. c. Veillette, 2010 QCCQ 7728 (CanLII)
[47] Comme le rappelle l'auteur HARRISON dans son volume Capacités affaiblies, l'intoxication involontaire est recevable à l'encontre d'une accusation de conduite de véhicule alors que la capacité de conduire est affaiblie par l'alcool ou la drogue (Arrêt King 1962 CanLII 16 (S.C.C.), (1962) R.C.S. 746). Dans cette affaire, l'accusé avait reçu une injection chez le dentiste et avait subi son procès sur une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. La Cour suprême a décidé qu'une personne ayant reçu une injection de drogue chez un dentiste et n'ayant pas eu une connaissance de ses effets sur sa capacité de conduire ne peut être reconnue coupable. La Cour émet certains principes, rappelant que le fardeau repose sur la poursuite qui doit prouver l'intention et l'actus reus.
[50] Comme le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Geoffroy ((2004) CanLii, 209) :
La mens rea, un élément essentiel de l'infraction reprochée, est présumée lorsqu'une personne conduit une automobile alors que ses facultés sont affaiblies à cause de la consommation d'alcool ou d'une drogue. Cette situation est censée résulter d'actes accomplis volontairement.
La culpabilité peut être écartée, si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu'avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part.
[52] La défense doit soulever un doute raisonnable et pour ce faire, elle doit rendre plausible l'effet de cette intoxication. Le juge n'est pas un expert et donc, n'a pas la capacité d'induire les effets d'un médicament absorbé en même temps que de l'alcool. Comme de dit le juge Deblois dans l'affaire Auclair 2004 CanLII 15525 (QC C.S.), (2004 CanLii 15525):
▪ Il est établi en droit pénal canadien que l'intoxication involontaire est assimilée à l'automatisme sans aliénation mentale. Or, dans les arrêts la Reine c. Stone de la Cour suprême et Carignan c. la Reine de la Cour d'appel du Québec, il est clairement et spécifiquement reconnu que pour présenter une défense d'automatisme, la défense ne peut se contenter de la simple version de l'accusé, de sorte qu'une preuve par expert pour appuyer cette affirmation est nécessaire. L'honorable juge Gendreau de la Cour d'appel dans l'arrêt Carignan ( 2003 CanLII 32932 (QC C.A.), [2003] R.J.Q. 1022) écrit:
Il ressort d'un examen de la jurisprudence que, pour s'acquitter de la charge de présenter une défense applicable à l'automatisme, l'accusé doit alléguer qu'il a agi involontairement au moment pertinent. Comme je l'ai dit précédemment, une simple allégation de caractère involontaire ne suffit pas.
▪ Et le juge Gendreau continue à la page 184:
En plus d'alléguer le caractère involontaire, la défense doit présenter une preuve d'expert en psychiatrie à l'appui de son allégation.
▪ Et il termine à la page 187:
Pour satisfaire à la charge de présentation ou d'établissement des fondements, une allégation du caractère involontaire appuyée d'une preuve psychiatrique est nécessaire dans tous les cas. Toutefois, cette charge exigera généralement plus qu'une allégation de caractère involontaire de la part de l'accusé, confirmée par une preuve d'expert que l'automatisme est plausible (…)
[53] L'avocat de la défense a habilement plaidé que comme la substance n'avait pu être déterminée, l'expertise devenait impossible à réaliser. Peut-être, mais dans ce cas, la défense a failli à son fardeau de soulever un doute raisonnable. Une expertise devait être produite pour rendre plausible l'intoxication involontaire.
[55] Même si une expertise avait démontré que Veillette ne pouvait raisonnablement s'attendre aux effets de la médication lorsqu'il a décidé de conduire son véhicule, la preuve a démontré que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait les facultés affaiblies, il tout de même décidé de continuer sa route.
[56] Pourtant, lorsque le conducteur réalise par ses propres constatations ou lorsqu'il est informé par un tiers qu'il n'est pas en état de conduire, la défense d'intoxication involontaire ne peut s'appliquer. En effet, dans ces circonstances, l'élément intentionnel de l'infraction est prouvé.
[57] Dans l'affaire Geoffroy précitée, la Cour dit ceci:
Le fait pour l'accusé d'être conscient de l'affaiblissement de sa capacité de conduire au moment d'entrer dans le véhicule, ou son aveuglement volontaire à cet égard, est suffisant pour retenir sa culpabilité, et ce, bien qu'à l'origine, il puisse s'être intoxiqué involontairement.
[62] Pourtant, il est de sa responsabilité de connaître les conséquences de la prise du médicament en même temps que l'alcool. C'est lui qui prend de l'alcool après le médicament. C'est sa responsabilité de savoir s'il peut le faire. Le médecin ne peut présumer qu'à la sortie de son cabinet, le patient va ingurgiter une grosse bière.
[63] Comme le rappelle le juge Morand dans l'affaire Danis Dionne 2010 QCCQ 253 (CanLII), (2010 QCCQ 253, 8 février 2010):
La personne qui reçoit une ordonnance pour la délivrance d'un médicament doit faire diligence raisonnable pour s'enquérir des informations pertinentes pour faire un usage éclairé de la substance.
[47] Comme le rappelle l'auteur HARRISON dans son volume Capacités affaiblies, l'intoxication involontaire est recevable à l'encontre d'une accusation de conduite de véhicule alors que la capacité de conduire est affaiblie par l'alcool ou la drogue (Arrêt King 1962 CanLII 16 (S.C.C.), (1962) R.C.S. 746). Dans cette affaire, l'accusé avait reçu une injection chez le dentiste et avait subi son procès sur une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. La Cour suprême a décidé qu'une personne ayant reçu une injection de drogue chez un dentiste et n'ayant pas eu une connaissance de ses effets sur sa capacité de conduire ne peut être reconnue coupable. La Cour émet certains principes, rappelant que le fardeau repose sur la poursuite qui doit prouver l'intention et l'actus reus.
[50] Comme le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Geoffroy ((2004) CanLii, 209) :
La mens rea, un élément essentiel de l'infraction reprochée, est présumée lorsqu'une personne conduit une automobile alors que ses facultés sont affaiblies à cause de la consommation d'alcool ou d'une drogue. Cette situation est censée résulter d'actes accomplis volontairement.
La culpabilité peut être écartée, si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu'avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part.
[52] La défense doit soulever un doute raisonnable et pour ce faire, elle doit rendre plausible l'effet de cette intoxication. Le juge n'est pas un expert et donc, n'a pas la capacité d'induire les effets d'un médicament absorbé en même temps que de l'alcool. Comme de dit le juge Deblois dans l'affaire Auclair 2004 CanLII 15525 (QC C.S.), (2004 CanLii 15525):
▪ Il est établi en droit pénal canadien que l'intoxication involontaire est assimilée à l'automatisme sans aliénation mentale. Or, dans les arrêts la Reine c. Stone de la Cour suprême et Carignan c. la Reine de la Cour d'appel du Québec, il est clairement et spécifiquement reconnu que pour présenter une défense d'automatisme, la défense ne peut se contenter de la simple version de l'accusé, de sorte qu'une preuve par expert pour appuyer cette affirmation est nécessaire. L'honorable juge Gendreau de la Cour d'appel dans l'arrêt Carignan ( 2003 CanLII 32932 (QC C.A.), [2003] R.J.Q. 1022) écrit:
Il ressort d'un examen de la jurisprudence que, pour s'acquitter de la charge de présenter une défense applicable à l'automatisme, l'accusé doit alléguer qu'il a agi involontairement au moment pertinent. Comme je l'ai dit précédemment, une simple allégation de caractère involontaire ne suffit pas.
▪ Et le juge Gendreau continue à la page 184:
En plus d'alléguer le caractère involontaire, la défense doit présenter une preuve d'expert en psychiatrie à l'appui de son allégation.
▪ Et il termine à la page 187:
Pour satisfaire à la charge de présentation ou d'établissement des fondements, une allégation du caractère involontaire appuyée d'une preuve psychiatrique est nécessaire dans tous les cas. Toutefois, cette charge exigera généralement plus qu'une allégation de caractère involontaire de la part de l'accusé, confirmée par une preuve d'expert que l'automatisme est plausible (…)
[53] L'avocat de la défense a habilement plaidé que comme la substance n'avait pu être déterminée, l'expertise devenait impossible à réaliser. Peut-être, mais dans ce cas, la défense a failli à son fardeau de soulever un doute raisonnable. Une expertise devait être produite pour rendre plausible l'intoxication involontaire.
[55] Même si une expertise avait démontré que Veillette ne pouvait raisonnablement s'attendre aux effets de la médication lorsqu'il a décidé de conduire son véhicule, la preuve a démontré que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait les facultés affaiblies, il tout de même décidé de continuer sa route.
[56] Pourtant, lorsque le conducteur réalise par ses propres constatations ou lorsqu'il est informé par un tiers qu'il n'est pas en état de conduire, la défense d'intoxication involontaire ne peut s'appliquer. En effet, dans ces circonstances, l'élément intentionnel de l'infraction est prouvé.
[57] Dans l'affaire Geoffroy précitée, la Cour dit ceci:
Le fait pour l'accusé d'être conscient de l'affaiblissement de sa capacité de conduire au moment d'entrer dans le véhicule, ou son aveuglement volontaire à cet égard, est suffisant pour retenir sa culpabilité, et ce, bien qu'à l'origine, il puisse s'être intoxiqué involontairement.
[62] Pourtant, il est de sa responsabilité de connaître les conséquences de la prise du médicament en même temps que l'alcool. C'est lui qui prend de l'alcool après le médicament. C'est sa responsabilité de savoir s'il peut le faire. Le médecin ne peut présumer qu'à la sortie de son cabinet, le patient va ingurgiter une grosse bière.
[63] Comme le rappelle le juge Morand dans l'affaire Danis Dionne 2010 QCCQ 253 (CanLII), (2010 QCCQ 253, 8 février 2010):
La personne qui reçoit une ordonnance pour la délivrance d'un médicament doit faire diligence raisonnable pour s'enquérir des informations pertinentes pour faire un usage éclairé de la substance.
Lorsqu'un policier n'est pas en mesure de respecter les exigences de l'article 254(2), il doit faire le nécessaire pour faciliter la consultation avec un avocat, y compris lui demander s'il a un téléphone cellulaire
R. c. Gauthier, 2010 QCCQ 7725 (CanLII)
[7] Dans l'affaire Orbanski, la Cour suprême établit que même si le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 10 (b) de la Charte pourrait être violé lorsque sont prises les mesures de détection pour déterminer la sobriété d'un accusé, cela est raisonnable et nécessaire. L'objectif étant de réduire le carnage attribuable à l'alcool au volant, le recours à des mesures de détection raisonnables est rationnel compte tenu de l'objectif poursuivi et compte tenu également des faits limités auxquels peut servir l'élément de preuve auto-incriminant.
[12] Dans l'affaire Grant, la Cour suprême détermine qu'un délai de 30 minutes entre la détection de l'odeur d'alcool et le test de dépistage est trop long. Il y a alors violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat pendant cette période de détention.
[13] Bien sûr, les policiers n'ont pas l'obligation d'avoir l'appareil de dépistage avec eux en toutes occasions. Le texte de l'article 254(2) prévoit que l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a de l'alcool dans son organisme peut ordonner à cette personne de fournir immédiatement un échantillon convenable pour le test de l'appareil de détection.
[14] En certaines circonstances exceptionnelles, notamment lorsque des policiers sont appelés sur une scène d'accident, la jurisprudence reconnaît qu'il est normal que les policiers donnent la priorité aux personnes blessées. En conséquence, après s'être exécutés, les policiers sont bien fondés d'administrer le test de dépistage puisqu'il est alors raisonnablement possible de le faire.
[16] Dans l'affaire Higgins, la Cour d'appel du Manitoba précise que le facteur déterminant dans l'appréciation du délai de l'article 254(2) n'est pas tant la longueur du délai - qui doit tout de même être très court - mais plutôt, la raison du délai. Dans cette affaire, l'ordre a été considéré avoir été donné "immédiatement" lorsque la prise d'échantillon est effectuée 14 minutes après que l'ordre ait été donné, parce que l'agent de la paix a dû attendre sur les lieux de recevoir l'appareil de détection approuvé et que l'accusé ne pouvait avoir d'opportunité réelle de contacter un avocat.
[17] Dans l'affaire George, la Cour d'appel de l'Ontario précise que lorsqu'un policier n'est pas en mesure de respecter les exigences de l'article 254(2), il doit faire le nécessaire pour faciliter la consultation avec un avocat, y compris lui demander s'il a un téléphone cellulaire.
[18] L'auteur Karl-Emmanuel Harrison est également de cette opinion:
Dans la mesure où s'écoule un délai entre l'ordre et la prise d'un échantillon d'haleine, notamment lorsque les agents de la paix n'ont pas en leur possession
un appareil de détection approuvé, des mesures raisonnables doivent être prises pour faciliter le droit à l'avocat de la personne détenue. D'une part, ils doivent aviser la personne détenue de son droit à l'avocat. D'autre part, ils doivent alors vérifier s'il existe une possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat. Pour ce faire, ils peuvent vérifier la possession par la personne détenue d'un cellulaire, la présence d'un téléphone public environnant ou se rendre à un poste de police situé à proximité. À moins que le prélèvement ne soit effectué immédiatement, la disponibilité d'un téléphone impose l'obligation d'informer le détenu de son droit à l'avocat. S'il existe une possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat entre le moment où l'ordre de soumettre à un test de dépistage est donné et la prise d'échantillon d'haleine, l'ordre est invalide et la violation du doit constitutionnel à l'avocat ne constitue plus une limite raisonnable.
[19] En fait, l'omission du droit à l'avocat dans le cas de tests de dépistage en bordure de la route est justifiée en autant que le test soit administré immédiatement.
[20] À compter du moment où, comme en l'espèce, le test n'est pas administré immédiatement, il doit y avoir dénonciation du droit à l'avocat, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
[7] Dans l'affaire Orbanski, la Cour suprême établit que même si le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 10 (b) de la Charte pourrait être violé lorsque sont prises les mesures de détection pour déterminer la sobriété d'un accusé, cela est raisonnable et nécessaire. L'objectif étant de réduire le carnage attribuable à l'alcool au volant, le recours à des mesures de détection raisonnables est rationnel compte tenu de l'objectif poursuivi et compte tenu également des faits limités auxquels peut servir l'élément de preuve auto-incriminant.
[12] Dans l'affaire Grant, la Cour suprême détermine qu'un délai de 30 minutes entre la détection de l'odeur d'alcool et le test de dépistage est trop long. Il y a alors violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat pendant cette période de détention.
[13] Bien sûr, les policiers n'ont pas l'obligation d'avoir l'appareil de dépistage avec eux en toutes occasions. Le texte de l'article 254(2) prévoit que l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a de l'alcool dans son organisme peut ordonner à cette personne de fournir immédiatement un échantillon convenable pour le test de l'appareil de détection.
[14] En certaines circonstances exceptionnelles, notamment lorsque des policiers sont appelés sur une scène d'accident, la jurisprudence reconnaît qu'il est normal que les policiers donnent la priorité aux personnes blessées. En conséquence, après s'être exécutés, les policiers sont bien fondés d'administrer le test de dépistage puisqu'il est alors raisonnablement possible de le faire.
[16] Dans l'affaire Higgins, la Cour d'appel du Manitoba précise que le facteur déterminant dans l'appréciation du délai de l'article 254(2) n'est pas tant la longueur du délai - qui doit tout de même être très court - mais plutôt, la raison du délai. Dans cette affaire, l'ordre a été considéré avoir été donné "immédiatement" lorsque la prise d'échantillon est effectuée 14 minutes après que l'ordre ait été donné, parce que l'agent de la paix a dû attendre sur les lieux de recevoir l'appareil de détection approuvé et que l'accusé ne pouvait avoir d'opportunité réelle de contacter un avocat.
[17] Dans l'affaire George, la Cour d'appel de l'Ontario précise que lorsqu'un policier n'est pas en mesure de respecter les exigences de l'article 254(2), il doit faire le nécessaire pour faciliter la consultation avec un avocat, y compris lui demander s'il a un téléphone cellulaire.
[18] L'auteur Karl-Emmanuel Harrison est également de cette opinion:
Dans la mesure où s'écoule un délai entre l'ordre et la prise d'un échantillon d'haleine, notamment lorsque les agents de la paix n'ont pas en leur possession
un appareil de détection approuvé, des mesures raisonnables doivent être prises pour faciliter le droit à l'avocat de la personne détenue. D'une part, ils doivent aviser la personne détenue de son droit à l'avocat. D'autre part, ils doivent alors vérifier s'il existe une possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat. Pour ce faire, ils peuvent vérifier la possession par la personne détenue d'un cellulaire, la présence d'un téléphone public environnant ou se rendre à un poste de police situé à proximité. À moins que le prélèvement ne soit effectué immédiatement, la disponibilité d'un téléphone impose l'obligation d'informer le détenu de son droit à l'avocat. S'il existe une possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat entre le moment où l'ordre de soumettre à un test de dépistage est donné et la prise d'échantillon d'haleine, l'ordre est invalide et la violation du doit constitutionnel à l'avocat ne constitue plus une limite raisonnable.
[19] En fait, l'omission du droit à l'avocat dans le cas de tests de dépistage en bordure de la route est justifiée en autant que le test soit administré immédiatement.
[20] À compter du moment où, comme en l'espèce, le test n'est pas administré immédiatement, il doit y avoir dénonciation du droit à l'avocat, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
vendredi 1 octobre 2010
Le non-respect des exigences relativement au délai dans lequel une dénonciation doit être présentée à la suite d'une promesse de comparaître rend cette dernière caduque
R. c. Demeule, 2009 QCCA 325 (CanLII)
[5] Le juge a commis une erreur. La jurisprudence prévoit, en effet, que le non-respect des exigences de l'article 505 C.cr. relativement au délai dans lequel une dénonciation doit être présentée à la suite d'une promesse de comparaître rend cette promesse caduque, mais elle n'entraîne pas une perte de compétence du Tribunal. En l'absence de dénonciation, le Tribunal n'acquiert aucune compétence et, s'il n'a pas cette compétence, il peut difficilement la perdre.
[5] Le juge a commis une erreur. La jurisprudence prévoit, en effet, que le non-respect des exigences de l'article 505 C.cr. relativement au délai dans lequel une dénonciation doit être présentée à la suite d'une promesse de comparaître rend cette promesse caduque, mais elle n'entraîne pas une perte de compétence du Tribunal. En l'absence de dénonciation, le Tribunal n'acquiert aucune compétence et, s'il n'a pas cette compétence, il peut difficilement la perdre.
L'alinéa 11 a) de la Charte n'impose aucune formalité particulière à la communication de l'information à l'accusé concernant l'infraction qu'on lui reproche
R. c. Delaronde, 1996 CanLII 6332 (QC C.A.)
L'alinéa 11 a) de la Charte enchâsse le droit d'un inculpé d'être «informé» de l'infraction qu'on lui reproche. L'exécution du mandat d'arrestation remplit certainement, de manière optimale, l'obligation qui est impartie au ministère public. Toutefois, cette obligation pourrait être accomplie par d'autres moyens que les modes d'interpellation judiciaire prévus aux art. 504 à 514 C.cr.
L'alinéa 11 a) de la Charte n'impose aucune formalité particulière à la communication de l'information: il exige simplement que l'inculpé soit instruit de l'infraction précise qu'on lui reproche. Les modes de télécommunication (télécopieur ou téléphone) pourraient même être utilisés sous réserve, toutefois, de la preuve de la réception de l'information par l'inculpé incombant au ministère public. La diminution considérable des ressources dont bénéficie l'administration jointe à l'augmentation du volume des transactions criminelles permettent de justifier l'utilisation de ces modes de télécommunication.
L'alinéa 11 a) de la Charte enchâsse le droit d'un inculpé d'être «informé» de l'infraction qu'on lui reproche. L'exécution du mandat d'arrestation remplit certainement, de manière optimale, l'obligation qui est impartie au ministère public. Toutefois, cette obligation pourrait être accomplie par d'autres moyens que les modes d'interpellation judiciaire prévus aux art. 504 à 514 C.cr.
L'alinéa 11 a) de la Charte n'impose aucune formalité particulière à la communication de l'information: il exige simplement que l'inculpé soit instruit de l'infraction précise qu'on lui reproche. Les modes de télécommunication (télécopieur ou téléphone) pourraient même être utilisés sous réserve, toutefois, de la preuve de la réception de l'information par l'inculpé incombant au ministère public. La diminution considérable des ressources dont bénéficie l'administration jointe à l'augmentation du volume des transactions criminelles permettent de justifier l'utilisation de ces modes de télécommunication.
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