R. c. Delaronde, 1996 CanLII 6332 (QC C.A.)
L'alinéa 11 a) de la Charte enchâsse le droit d'un inculpé d'être «informé» de l'infraction qu'on lui reproche. L'exécution du mandat d'arrestation remplit certainement, de manière optimale, l'obligation qui est impartie au ministère public. Toutefois, cette obligation pourrait être accomplie par d'autres moyens que les modes d'interpellation judiciaire prévus aux art. 504 à 514 C.cr.
L'alinéa 11 a) de la Charte n'impose aucune formalité particulière à la communication de l'information: il exige simplement que l'inculpé soit instruit de l'infraction précise qu'on lui reproche. Les modes de télécommunication (télécopieur ou téléphone) pourraient même être utilisés sous réserve, toutefois, de la preuve de la réception de l'information par l'inculpé incombant au ministère public. La diminution considérable des ressources dont bénéficie l'administration jointe à l'augmentation du volume des transactions criminelles permettent de justifier l'utilisation de ces modes de télécommunication.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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