samedi 2 octobre 2010

La Cour devrait refuser l'admissibilité en preuve d'une déclaration qui ne contenait pas tout ce que l'accusé a dit

R. c. Paquette, 1988 CanLII 1305 (QC C.A.)

Ce même policier ajoute dans son témoignage que le reçu soumis à la compagnie d'assurance de Lemieux fut le premier sujet de la discussion. Cependant, rien n'a été pris par écrit. Le deuxième sujet fut les relations de l'accusé avec un Monsieur François Tousignant qui faisait aussi l'objet d'une enquête dans le présent dossier. Encore une fois, rien n'a été pris par écrit (M.A. p. 95).

Il est donc clair que les policiers n'ont pris aucune note des conversations qui ont eu lieu durant la première heure, nonobstant la référence à l'enquête en cours.

Dans la cause de R. c. Rosik, (1971) 13 C.R.N.S. 129, Monsieur le juge MacKay de la Cour d'Appel d'Ontario, en parlant de l'obligation de la Couronne de produire en preuve toute la déclaration de l'accusé, s'est prononcé comme suit à la page 137:

There is authority that if a statement is partly inculpatory and partly exculpatory and the Crown elects to adduce evidence of the statement, the whole of the statement must be put in and, in such case, it is received as evidence of its truth as to the exculpatory part as well as the inculpatory part.

Mon collègue Monsieur le juge Kaufman, dans son livre The Admissibility of Confessions, 3ième édition, 1979, à la page 139, en parlant d'une déclaration à la fois incriminante et disculpatoire, écrit:

When questions are asked, it is of the utmost importance to keep a complete record of all questions and answers, and to resist the temptation to reduce to writing only that part which inculpates the accused. Indeed, failure to recollect the complete conversation may jeopardize an otherwise acceptable confession, but once again this is a matter of appreciation for the judge.

Madame le juge Barrette Joncas de la Cour supérieure dans Regina v. Smith reflex, (1981) 60 C.C.C. (2d) 327, a refusé d'accepter une déclaration qui ne contenait pas tout ce que l'accusé avait dit.

Il appartient au juge du procès et non pas aux policiers de décider de la pertinence des questions et réponses. Dans le présent cas, les policiers auraient dû prendre par écrit tout ce qui touchait le sujet de leur enquête.

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