Quintin Vézina c. R., 2010 QCCA 1457 (CanLII)
[17] L'infraction pour possession de cannabis en vue d'en faire le trafic n'est pas, comme le soutient l'appelant, une infraction moindre et incluse à celle de production. Il ne s'agit pas ici de simple possession, mais de possession dans un dessein bien précis d'en faire le commerce, étant donné la quantité saisie. (...)
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mardi 5 octobre 2010
dimanche 3 octobre 2010
La preuve d'expert et l'évaluation de la valeur à lui accorder
R. c. Maguire, 2006 QCCQ 574 (CanLII)
[57] Comme le rappelait la Cour suprême dans l'arrêt Vaillancourt:
"Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'une infraction, le juge des faits doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable de l'existence de tous les éléments essentiels de l'infraction.
[58] La preuve d'expert sous-tend les mêmes principes fondamentaux, mais avec certaines variantes qui lui sont propres.
[59] Elle est avant tout une preuve d'opinion qui peut s'appuyer sur un certain nombre de facteurs qui n'auront pas tous nécessairement la même valeur légale et dont l'utilisation sera susceptible d'affecter sa valeur probante.
[60] Il en est de même lorsqu'un juge effectue l'évaluation de la valeur à accorder à un témoignage d'opinion fondé sur des questions hypothétiques. Il devra faire le partage entre ce type de facteurs et ceux qui ressortent de la preuve et sur lesquels s'appuie également l'expert. Cette analyse devra s'effectuer sans conclure que le témoignage de l'expert établit à lui seul l'exactitude des faits qu'il contient.
[61] Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que chacun des faits précis sous lequel est fondé l'opinion de l'expert soit établi en preuve pour lui donner une valeur probante. S'il existe des éléments de preuve admissible tendant à établir le fondement de son opinion, on ne peut faire complètement abstraction de ce témoignage.
[62] Cependant, plus l'expert se fonde sur des faits non établis par la preuve ou encore hypothétiques, moins la valeur probante de son opinion sera grande.
[63] C' est précisément ce qui faisait dire au juge Wilson dans l'arrêt Lavallée que:
"Lorsque la base factuelle de l'opinion d'un expert consiste en un mélange d'éléments de preuve, tant admissibles qu'inadmissibles, le juge du procès est tenu de faire comprendre au jury que la valeur probante à accorder au témoignage de l'expert est directement reliée à la quantité et à la qualité des éléments de preuve admissibles sur lesquels il est fondé".
[76] Tel qu'indiqué précédemment, pour y parvenir, l'expert utilisera un certain nombre de paramètres qui peuvent ressortir de la preuve ou être constitués d'hypothèses et de ouï-dire.
[77] Plus les prémisses utilisées seront des faits prouvés, plus la valeur probante de son témoignage en sera renforcée.
[57] Comme le rappelait la Cour suprême dans l'arrêt Vaillancourt:
"Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'une infraction, le juge des faits doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable de l'existence de tous les éléments essentiels de l'infraction.
[58] La preuve d'expert sous-tend les mêmes principes fondamentaux, mais avec certaines variantes qui lui sont propres.
[59] Elle est avant tout une preuve d'opinion qui peut s'appuyer sur un certain nombre de facteurs qui n'auront pas tous nécessairement la même valeur légale et dont l'utilisation sera susceptible d'affecter sa valeur probante.
[60] Il en est de même lorsqu'un juge effectue l'évaluation de la valeur à accorder à un témoignage d'opinion fondé sur des questions hypothétiques. Il devra faire le partage entre ce type de facteurs et ceux qui ressortent de la preuve et sur lesquels s'appuie également l'expert. Cette analyse devra s'effectuer sans conclure que le témoignage de l'expert établit à lui seul l'exactitude des faits qu'il contient.
[61] Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que chacun des faits précis sous lequel est fondé l'opinion de l'expert soit établi en preuve pour lui donner une valeur probante. S'il existe des éléments de preuve admissible tendant à établir le fondement de son opinion, on ne peut faire complètement abstraction de ce témoignage.
[62] Cependant, plus l'expert se fonde sur des faits non établis par la preuve ou encore hypothétiques, moins la valeur probante de son opinion sera grande.
[63] C' est précisément ce qui faisait dire au juge Wilson dans l'arrêt Lavallée que:
"Lorsque la base factuelle de l'opinion d'un expert consiste en un mélange d'éléments de preuve, tant admissibles qu'inadmissibles, le juge du procès est tenu de faire comprendre au jury que la valeur probante à accorder au témoignage de l'expert est directement reliée à la quantité et à la qualité des éléments de preuve admissibles sur lesquels il est fondé".
[76] Tel qu'indiqué précédemment, pour y parvenir, l'expert utilisera un certain nombre de paramètres qui peuvent ressortir de la preuve ou être constitués d'hypothèses et de ouï-dire.
[77] Plus les prémisses utilisées seront des faits prouvés, plus la valeur probante de son témoignage en sera renforcée.
Le profilage ne peut être source assumée ou présumée de motifs précis au sens des arrêts Simpson et Mann
R. c. Marcoux, 2005 CanLII 43638 (QC C.Q.)
[36] Enfin, à titre de commentaire additionnel, le tribunal ne peut objectivement mettre de côté que la présente détention s'est faite à la simple vue d'un véhicule "de jeunes" occupée par deux jeunes dans un stationnement de cour d'école où des jeunes doivent avoir l'habitude de se retrouver.
[37] On parle beaucoup aujourd'hui de "profilage" qui peut être une formule visant à permettre aux policiers de s'intéresser à une situation potentiellement criminelle. Par contre, cette norme (profilage) ne peut être à notre avis source assumée ou présumée de motifs précis au sens des arrêts Simpson et Mann déjà cités.
[36] Enfin, à titre de commentaire additionnel, le tribunal ne peut objectivement mettre de côté que la présente détention s'est faite à la simple vue d'un véhicule "de jeunes" occupée par deux jeunes dans un stationnement de cour d'école où des jeunes doivent avoir l'habitude de se retrouver.
[37] On parle beaucoup aujourd'hui de "profilage" qui peut être une formule visant à permettre aux policiers de s'intéresser à une situation potentiellement criminelle. Par contre, cette norme (profilage) ne peut être à notre avis source assumée ou présumée de motifs précis au sens des arrêts Simpson et Mann déjà cités.
Dans une société aussi réglementée, où les méthodes d'enquête se sont raffinées, une arrestation et une détention au hasard ne peuvent trouver place
R. c. Marcoux, 2005 CanLII 43638 (QC C.Q.)
[33] Dans une société aussi réglementée, où les méthodes d'enquête se sont raffinées, une arrestation et une détention au hasard ne peuvent trouver place.
[34] Donner une absolution à ce genre de conduite – même faite sans malice – accréditerait une forme d'absolutisme policier où par sa seule intuition ou intention, un policier pourrait contrôler l'identité des personnes, leurs allées et venues et leurs motivations.
[35] De plus, les policiers réalisaient une "fouille préventive" équivalent à une cueillette de preuve: il eut fallu certainement des motifs raisonnables pour s'exécuter dans de telles circonstances.
[33] Dans une société aussi réglementée, où les méthodes d'enquête se sont raffinées, une arrestation et une détention au hasard ne peuvent trouver place.
[34] Donner une absolution à ce genre de conduite – même faite sans malice – accréditerait une forme d'absolutisme policier où par sa seule intuition ou intention, un policier pourrait contrôler l'identité des personnes, leurs allées et venues et leurs motivations.
[35] De plus, les policiers réalisaient une "fouille préventive" équivalent à une cueillette de preuve: il eut fallu certainement des motifs raisonnables pour s'exécuter dans de telles circonstances.
Selon le principe de Coke, une personne ne peut être déclarée coupable d’une troisième infraction avant d’avoir été déclarée coupable de la deuxième, ni déclarée coupable de la deuxième avant de l’avoir été de la première
R. c. Côté-Gaudreault, 2010 QCCQ 3931 (CanLII)
[17] Dans son analyse, la Cour suprême expose les principes de common law tirés des Institutes de Sir Edward Coke. Notamment :
[…] l’accusé ne peut cependant être déclaré coupable de la troisième [infraction] avant d’être déclaré coupable de la deuxième, ni de la deuxième avant d’être déclaré coupable de la première; la deuxième infraction doit avoir été commise après la première déclaration de culpabilité et la troisième après la deuxième déclaration de culpabilité et des jugements distincts rendus; parce qu’il faut ainsi interpréter les autres lois du Parlement où il y a une gradation des peines imposées pour la première, la deuxième et la troisième infraction etc., il doit y avoir plusieurs déclarations de culpabilité, c’est-à-dire des jugements prononcés par suite de procédures judiciaires visant chacune des infractions différentes, car il ressort qu’il n’y a pas d’infraction tant que jugement n’a pas été rendu contre lui conformément à la loi.
[18] En somme, « […] un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction qualifiée de deuxième infraction ou d’infraction subséquente à moins que celle-ci n’ait été commise après une première déclaration de culpabilité relativement à une première infraction ou à une infraction antérieure ».
[17] Dans son analyse, la Cour suprême expose les principes de common law tirés des Institutes de Sir Edward Coke. Notamment :
[…] l’accusé ne peut cependant être déclaré coupable de la troisième [infraction] avant d’être déclaré coupable de la deuxième, ni de la deuxième avant d’être déclaré coupable de la première; la deuxième infraction doit avoir été commise après la première déclaration de culpabilité et la troisième après la deuxième déclaration de culpabilité et des jugements distincts rendus; parce qu’il faut ainsi interpréter les autres lois du Parlement où il y a une gradation des peines imposées pour la première, la deuxième et la troisième infraction etc., il doit y avoir plusieurs déclarations de culpabilité, c’est-à-dire des jugements prononcés par suite de procédures judiciaires visant chacune des infractions différentes, car il ressort qu’il n’y a pas d’infraction tant que jugement n’a pas été rendu contre lui conformément à la loi.
[18] En somme, « […] un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction qualifiée de deuxième infraction ou d’infraction subséquente à moins que celle-ci n’ait été commise après une première déclaration de culpabilité relativement à une première infraction ou à une infraction antérieure ».
Le délai acceptable pour la police d'apprendre les développements jurisprudentiels relatifs à l'exercice de leurs fonctions
R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3
Je ne veux pas que l'on pense que j'impose à la police l'obligation d'interpréter instantanément les décisions judiciaires. La question du délai qui devrait être alloué après un jugement pour que la police soit censée avoir pris connaissance de son contenu, aux fins de déterminer sa bonne foi, est une question intéressante, mais elle ne se pose pas en l'espèce. La police a bénéficié d'un peu plus de douze ans pour étudier l'arrêt Eccles, d'un peu moins de six ans pour examiner l'arrêt Colet, et d'un peu plus de deux ans pour comprendre l'exigence du mandat énoncée dans l'arrêt Hunter. Tout doute qu'elle aurait pu avoir quant à sa capacité de commettre une intrusion en l'absence d'un pouvoir expressément prévu par la loi à cette fin était manifestement déraisonnable et ne saurait, en droit, être invoqué pour justifier sa bonne foi aux fins du par. 24(2).
Il y a, à mon avis, toute la différence du monde entre la conduite policière qui est censée être de bonne foi en l'espèce et la conduite policière acceptée par notre Cour dans les arrêts R. c. Sieben, 1987 CanLII 85 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, 1987 CanLII 86 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 30; et R. c. Wiggins, 1990 CanLII 151 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 62. Dans chacun de ces cas, la police a agi conformément à un pouvoir expressément prévu par la loi qui légitimait la perquisition effectuée. Elle a le droit, et même l'obligation, de présumer que les pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par le Parlement sont constitutionnels, et d'agir en conséquence. On ne peut pas s'attendre à ce que la police prédise le résultat des contestations judiciaires en vertu de la Charte de pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par la loi, et le succès de la contestation d'un tel pouvoir n'enlève rien à la bonne foi des policiers qui ont effectué une perquisition en vertu de ce pouvoir. Mais, lorsque les pouvoirs de la police sont déjà limités par une loi ou par des décisions judiciaires, il n'est pas loisible à un agent de police de tester ces limites en n'en tenant pas compte et en prétendant par la suite avoir été "dans l'exercice de ses fonctions". Cette excuse ne peut plus être invoquée depuis au moins la décision de notre Cour dans l'arrêt Colet (voir le juge Ritchie à la p. 9).
Je ne veux pas que l'on pense que j'impose à la police l'obligation d'interpréter instantanément les décisions judiciaires. La question du délai qui devrait être alloué après un jugement pour que la police soit censée avoir pris connaissance de son contenu, aux fins de déterminer sa bonne foi, est une question intéressante, mais elle ne se pose pas en l'espèce. La police a bénéficié d'un peu plus de douze ans pour étudier l'arrêt Eccles, d'un peu moins de six ans pour examiner l'arrêt Colet, et d'un peu plus de deux ans pour comprendre l'exigence du mandat énoncée dans l'arrêt Hunter. Tout doute qu'elle aurait pu avoir quant à sa capacité de commettre une intrusion en l'absence d'un pouvoir expressément prévu par la loi à cette fin était manifestement déraisonnable et ne saurait, en droit, être invoqué pour justifier sa bonne foi aux fins du par. 24(2).
Il y a, à mon avis, toute la différence du monde entre la conduite policière qui est censée être de bonne foi en l'espèce et la conduite policière acceptée par notre Cour dans les arrêts R. c. Sieben, 1987 CanLII 85 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, 1987 CanLII 86 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 30; et R. c. Wiggins, 1990 CanLII 151 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 62. Dans chacun de ces cas, la police a agi conformément à un pouvoir expressément prévu par la loi qui légitimait la perquisition effectuée. Elle a le droit, et même l'obligation, de présumer que les pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par le Parlement sont constitutionnels, et d'agir en conséquence. On ne peut pas s'attendre à ce que la police prédise le résultat des contestations judiciaires en vertu de la Charte de pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par la loi, et le succès de la contestation d'un tel pouvoir n'enlève rien à la bonne foi des policiers qui ont effectué une perquisition en vertu de ce pouvoir. Mais, lorsque les pouvoirs de la police sont déjà limités par une loi ou par des décisions judiciaires, il n'est pas loisible à un agent de police de tester ces limites en n'en tenant pas compte et en prétendant par la suite avoir été "dans l'exercice de ses fonctions". Cette excuse ne peut plus être invoquée depuis au moins la décision de notre Cour dans l'arrêt Colet (voir le juge Ritchie à la p. 9).
Voici quatre raisons pour lesquelles l’enregistrement des interrogatoires sur bande vidéo est une mesure importante
R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3
46 Avant de voir comment la règle des confessions répond à ces dangers, j’aimerais commenter brièvement la pratique, de plus en plus répandue, qui consiste à enregistrer les interrogatoires policiers, de préférence sur bande vidéo. Comme l’ont souligné J. J. Furedy et J. Liss dans «Countering Confessions Induced by the Polygraph: Of Confessionals and Psychological Rubber Hoses» (1986), 29 Crim. L.Q. 91, à la p. 104, même si [traduction] «des notes rapportent avec précision la teneur de ce qui a été dit [. . .], ces notes ne peuvent refléter le ton des propos de même que le langage corporel qui a pu être utilisé» (en italique dans l’original). De même, White, loc. cit., aux pp. 153 et 154, avance quatre raisons pour lesquelles l’enregistrement des interrogatoires sur bande vidéo est une mesure importante:
[traduction] Premièrement, une telle mesure donne aux tribunaux un moyen de contrôler les pratiques en matière d’interrogatoire et, ainsi, de faire respecter les autres garanties. Deuxièmement, elle dissuade les autorités policières d’utiliser des méthodes d’interrogatoire susceptibles de donner lieu à des confessions qui ne sont pas dignes de foi. Troisièmement, elle permet aux tribunaux de rendre des jugements plus éclairés sur la question de savoir si des pratiques particulières en matière d’interrogatoire étaient susceptibles d’entraîner une confession qui n’est pas digne de foi. Enfin, le fait d’imposer cette garantie constitue une politique d’intérêt général judicieuse puisque, en plus de réduire le nombre de confessions qui ne sont pas dignes de foi, elle aura d’autres effets salutaires y compris des avantages nets pour les responsables de l’application de la loi.
Cela ne veut pas dire que les interrogatoires qui ne sont pas enregistrés sont intrinsèquement suspects, mais simplement que, de toute évidence, l’existence d’un enregistrement peut grandement aider le juge des faits à apprécier la confession.
46 Avant de voir comment la règle des confessions répond à ces dangers, j’aimerais commenter brièvement la pratique, de plus en plus répandue, qui consiste à enregistrer les interrogatoires policiers, de préférence sur bande vidéo. Comme l’ont souligné J. J. Furedy et J. Liss dans «Countering Confessions Induced by the Polygraph: Of Confessionals and Psychological Rubber Hoses» (1986), 29 Crim. L.Q. 91, à la p. 104, même si [traduction] «des notes rapportent avec précision la teneur de ce qui a été dit [. . .], ces notes ne peuvent refléter le ton des propos de même que le langage corporel qui a pu être utilisé» (en italique dans l’original). De même, White, loc. cit., aux pp. 153 et 154, avance quatre raisons pour lesquelles l’enregistrement des interrogatoires sur bande vidéo est une mesure importante:
[traduction] Premièrement, une telle mesure donne aux tribunaux un moyen de contrôler les pratiques en matière d’interrogatoire et, ainsi, de faire respecter les autres garanties. Deuxièmement, elle dissuade les autorités policières d’utiliser des méthodes d’interrogatoire susceptibles de donner lieu à des confessions qui ne sont pas dignes de foi. Troisièmement, elle permet aux tribunaux de rendre des jugements plus éclairés sur la question de savoir si des pratiques particulières en matière d’interrogatoire étaient susceptibles d’entraîner une confession qui n’est pas digne de foi. Enfin, le fait d’imposer cette garantie constitue une politique d’intérêt général judicieuse puisque, en plus de réduire le nombre de confessions qui ne sont pas dignes de foi, elle aura d’autres effets salutaires y compris des avantages nets pour les responsables de l’application de la loi.
Cela ne veut pas dire que les interrogatoires qui ne sont pas enregistrés sont intrinsèquement suspects, mais simplement que, de toute évidence, l’existence d’un enregistrement peut grandement aider le juge des faits à apprécier la confession.
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