R. c. Fenelon, 2010 QCCA 324 (CanLII)
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[5] (...) Elle cite erronément, à cet égard, l'arrêt R. c. P. (M.B.), puisque le juge en chef Lamer n'y écrit pas que telle doit nécessairement être la conséquence d'une absence d'explication. Il mentionne plutôt, après avoir rappelé que l'accusé ne peut être contraint à s'auto incriminer, qu'il peut être reconnu coupable s'il ne témoigne pas :
Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui‑même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: […] En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient — dans un sens large — contraignable, c'est‑à‑dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable.
[6] Ici, le juge de première instance a refusé de reconnaître l'intimé coupable, malgré l'absence d'explication, parce qu'il a conclu que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau, vu les circonstances de l'arrestation. Il a donné effet à la règle du fardeau de la preuve, et rien ne permet de croire que, ce faisant, il ait entretenu un doute qui n'est pas raisonnable, même si, vraisemblablement, un autre juge aurait pu rendre un verdict différent.
[7] En réalité, le juge de première instance a tout simplement estimé que la preuve ne permettait pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que, d'une part, l'intimé savait que les documents se trouvaient dans le sac à dos, et surtout, d'autre part, qu'il en connaissait le « contenu illicite ou illégal ».
[8] La « présomption » de fait voulant que l'on ait connaissance du contenu d'un sac que l'on transporte n'est pas une présomption de droit et n'est donc pas obligatoire, de sorte que l'appelante ne peut prétendre à l'erreur de droit au motif que le juge a refusé d'y donner effet.
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lundi 6 février 2012
La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification
R. c. Burke, [1996] 1 RCS 474
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52 La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle directe de l'accusé. En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [traduction] «faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables»: R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368. Dans R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82):
[traduction] Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation. Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité . . .
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52 La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle directe de l'accusé. En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [traduction] «faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables»: R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368. Dans R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82):
[traduction] Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation. Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité . . .
vendredi 3 février 2012
Les considérations qui ont une incidence sur la question de savoir si la représentation par un avocat est essentielle
R. c. Osborne, 2003 NBCA 86 (CanLII)
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Pour déterminer si l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État est nécessaire pour que le procès soit équitable, la Cour doit examiner plusieurs facteurs. Récemment, dans l’arrêt R. c. Hayes (A.T.) (2002), 253 R.N.‑B. (2e) 299 (C.A.), notre Cour a confirmé les principes et critères applicables. Le juge Deschênes, qui rendait le jugement de la Cour, a dit ce qui suit, au paragraphe 14 :
Les considérations qui ont une incidence sur la question de savoir si la représentation par un avocat est essentielle pour que le procès soit équitable sont notamment les suivantes : (1) la gravité de l'infraction reprochée (Rowbotham, à la page 67 [C.C.C.]); (2) la complexité de l'instance (New Brunswick c. J.G., à la page 229 [C.R.], et R. c. Rain (M.M) (1998), 223 A.R. 359; 183 W.A.C. 359 (C.A.), au paragraphe 51); (3) la durée du procès (Rain, au paragraphe 51); (4) les questions qui se rapportent à l'accusé personnellement, y compris son niveau d'instruction, les difficultés linguistiques et sa capacité générale à assurer sa propre défense (Rain, au paragraphe 51); (5) le risque d'emprisonnement (Rain, aux paragraphes 72 à 89).
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’ordonner à la Couronne de fournir les services d’un avocat rémunéré par l’État, il faut tenir compte de quatre facteurs : (1) la gravité de l’infraction reprochée; (2) la possibilité d’un emprisonnement; (3) la complexité de l’instance; (4) la durée du procès et (5) la capacité de l’accusé d’assurer sa propre défense. Il est manifeste que certains de ces facteurs se chevauchent.
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Pour déterminer si l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État est nécessaire pour que le procès soit équitable, la Cour doit examiner plusieurs facteurs. Récemment, dans l’arrêt R. c. Hayes (A.T.) (2002), 253 R.N.‑B. (2e) 299 (C.A.), notre Cour a confirmé les principes et critères applicables. Le juge Deschênes, qui rendait le jugement de la Cour, a dit ce qui suit, au paragraphe 14 :
Les considérations qui ont une incidence sur la question de savoir si la représentation par un avocat est essentielle pour que le procès soit équitable sont notamment les suivantes : (1) la gravité de l'infraction reprochée (Rowbotham, à la page 67 [C.C.C.]); (2) la complexité de l'instance (New Brunswick c. J.G., à la page 229 [C.R.], et R. c. Rain (M.M) (1998), 223 A.R. 359; 183 W.A.C. 359 (C.A.), au paragraphe 51); (3) la durée du procès (Rain, au paragraphe 51); (4) les questions qui se rapportent à l'accusé personnellement, y compris son niveau d'instruction, les difficultés linguistiques et sa capacité générale à assurer sa propre défense (Rain, au paragraphe 51); (5) le risque d'emprisonnement (Rain, aux paragraphes 72 à 89).
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’ordonner à la Couronne de fournir les services d’un avocat rémunéré par l’État, il faut tenir compte de quatre facteurs : (1) la gravité de l’infraction reprochée; (2) la possibilité d’un emprisonnement; (3) la complexité de l’instance; (4) la durée du procès et (5) la capacité de l’accusé d’assurer sa propre défense. Il est manifeste que certains de ces facteurs se chevauchent.
jeudi 2 février 2012
Quand le juge doit amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi
R. c. Leblanc, 2012 QCCA 153 (CanLII)
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[7] À notre avis, comme l'a décidé la Cour suprême dans R. c. Moore, 1988 CanLII 43 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1097, le juge ne pouvait accueillir la requête pour ce motif. En tenant compte des art. 581 et suivants, le juge devait amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi. En effet :
1) Il n'y avait aucun préjudice à modifier le chef, puisque les deux parties ont procédé sur la base d'une infraction reprochant la possession d'un dispositif prohibé et elles ont centré leurs arguments sur la question de l'intention (voir les arguments, p. 165 à 240 du mémoire de l'appelante).
2) Le renvoi à l'article 91 C.cr. est pertinent à l'analyse et peut pallier le défaut (paragr. 581(5) C.cr.).
3) Le Code criminel autorise spécifiquement un amendement si le chef « n'énonce pas quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction », si cette chose est révélée par la preuve (paragr. 601(3)b)i) C.cr.) et que l'accusé n'est pas lésé par la modification (paragr. 601(5) C.cr.).
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[7] À notre avis, comme l'a décidé la Cour suprême dans R. c. Moore, 1988 CanLII 43 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1097, le juge ne pouvait accueillir la requête pour ce motif. En tenant compte des art. 581 et suivants, le juge devait amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi. En effet :
1) Il n'y avait aucun préjudice à modifier le chef, puisque les deux parties ont procédé sur la base d'une infraction reprochant la possession d'un dispositif prohibé et elles ont centré leurs arguments sur la question de l'intention (voir les arguments, p. 165 à 240 du mémoire de l'appelante).
2) Le renvoi à l'article 91 C.cr. est pertinent à l'analyse et peut pallier le défaut (paragr. 581(5) C.cr.).
3) Le Code criminel autorise spécifiquement un amendement si le chef « n'énonce pas quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction », si cette chose est révélée par la preuve (paragr. 601(3)b)i) C.cr.) et que l'accusé n'est pas lésé par la modification (paragr. 601(5) C.cr.).
Le poivre de cayenne ne peut pas être considéré comme une arme prohibée
R. c. Leblanc, 2012 QCCA 153 (CanLII)
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[3] Il va de soi que « du poivre de cayenne » ne peut être considéré comme une arme prohibée. Seul un dispositif tel que décrit par le règlement peut l'être (voir art. 1, Partie 3 de l'Annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation retreinte).
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[3] Il va de soi que « du poivre de cayenne » ne peut être considéré comme une arme prohibée. Seul un dispositif tel que décrit par le règlement peut l'être (voir art. 1, Partie 3 de l'Annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation retreinte).
mercredi 1 février 2012
Ce en quoi consiste l’évaluation de la crédibilité d’un témoin
L.G. c. R., 2005 QCCA 749 (CanLII)
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[69] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin tient souvent à de petits détails relevant tantôt du discours (contradictions, invraisemblances, trous de mémoire), tantôt du comportement non verbal (ton de la voix, mouvements du corps, visage) du témoin. Il n’est pas facile de savoir si une personne ment ou dit la vérité
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[69] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin tient souvent à de petits détails relevant tantôt du discours (contradictions, invraisemblances, trous de mémoire), tantôt du comportement non verbal (ton de la voix, mouvements du corps, visage) du témoin. Il n’est pas facile de savoir si une personne ment ou dit la vérité
Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer
Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 RCS 248
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69 (...) Cependant, dans le contexte de la présente affaire, le droit de garder le silence est inextricablement lié au droit de ne pas s’incriminer. Par conséquent, nous abordons l’argument sous l’angle du droit de ne pas s’incriminer que garantit l’art. 7. Pour les raisons qui suivent, nous concluons qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’appelant, que ce soit sous forme de protection contre l’auto‑incrimination ou de droit général de garder le silence.
70 La Cour a reconnu que le droit de ne pas s’incriminer est un principe de justice fondamentale : S. (R.J.), précité, par. 95; Branch, précité; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73. Au paragraphe 67 de l’arrêt Jarvis, le droit de ne pas s’incriminer est décrit comme une « règle essentielle du système de justice criminelle au Canada ». Ce droit a en outre été associé au principe de la souveraineté de l’individu et défini comme une affirmation de la liberté humaine : S. (R.J.), précité, par. 81; R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 248‑249; R. c. White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 417, par. 43. Après avoir reconnu le rôle crucial de ce principe en droit canadien, la Cour a, dans sa jurisprudence, formulé des principes généraux au sujet du lien qui existe entre l’auto‑incrimination et le droit criminel en général. Ce faisant, elle a constamment relié la contrainte à témoigner à l’immunité relative à la preuve. À commencer par l’arrêt S. (R.J.), précité, jusqu’aux arrêts Branch, Phillips et Jarvis, précités, la jurisprudence la plus récente de la Cour en matière d’auto‑incrimination a évolué au point où trois garanties procédurales ont vu le jour : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle.
71 L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin. Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu. C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’art. 83.28.
72 Le paragraphe 83.28(10) accorde à la personne visée par une ordonnance autorisant la recherche de renseignements l’immunité contre l’utilisation de la preuve ainsi que l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée. L’alinéa 83.28(10)a) prévoit que la réponse donnée ou la chose remise par une personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans des poursuites criminelles, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée est prévue à l’al. 83.28(10)b). En fait, la protection accordée par l’al. b) déborde les exigences de la jurisprudence et confère une immunité absolue contre l’utilisation de la preuve dérivée, de sorte que la preuve émanant du témoignage livré à l’investigation judiciaire ne peut être produite contre le témoin dans d’autres poursuites, même si le ministère public est en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait inévitablement découvert cette preuve par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle découle en l’espèce de l’application normale du principe énoncé au par. 96 de l’arrêt Jarvis, précité, selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsque l’audience projetée a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale. Rien ne permet de croire que l’investigation judiciaire dont il est question en l’espèce a pour objet prédominant d’obtenir des renseignements ou des éléments de preuve qui permettront de poursuivre l’appelant.
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69 (...) Cependant, dans le contexte de la présente affaire, le droit de garder le silence est inextricablement lié au droit de ne pas s’incriminer. Par conséquent, nous abordons l’argument sous l’angle du droit de ne pas s’incriminer que garantit l’art. 7. Pour les raisons qui suivent, nous concluons qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’appelant, que ce soit sous forme de protection contre l’auto‑incrimination ou de droit général de garder le silence.
70 La Cour a reconnu que le droit de ne pas s’incriminer est un principe de justice fondamentale : S. (R.J.), précité, par. 95; Branch, précité; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73. Au paragraphe 67 de l’arrêt Jarvis, le droit de ne pas s’incriminer est décrit comme une « règle essentielle du système de justice criminelle au Canada ». Ce droit a en outre été associé au principe de la souveraineté de l’individu et défini comme une affirmation de la liberté humaine : S. (R.J.), précité, par. 81; R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 248‑249; R. c. White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 417, par. 43. Après avoir reconnu le rôle crucial de ce principe en droit canadien, la Cour a, dans sa jurisprudence, formulé des principes généraux au sujet du lien qui existe entre l’auto‑incrimination et le droit criminel en général. Ce faisant, elle a constamment relié la contrainte à témoigner à l’immunité relative à la preuve. À commencer par l’arrêt S. (R.J.), précité, jusqu’aux arrêts Branch, Phillips et Jarvis, précités, la jurisprudence la plus récente de la Cour en matière d’auto‑incrimination a évolué au point où trois garanties procédurales ont vu le jour : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle.
71 L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin. Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu. C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’art. 83.28.
72 Le paragraphe 83.28(10) accorde à la personne visée par une ordonnance autorisant la recherche de renseignements l’immunité contre l’utilisation de la preuve ainsi que l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée. L’alinéa 83.28(10)a) prévoit que la réponse donnée ou la chose remise par une personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans des poursuites criminelles, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée est prévue à l’al. 83.28(10)b). En fait, la protection accordée par l’al. b) déborde les exigences de la jurisprudence et confère une immunité absolue contre l’utilisation de la preuve dérivée, de sorte que la preuve émanant du témoignage livré à l’investigation judiciaire ne peut être produite contre le témoin dans d’autres poursuites, même si le ministère public est en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait inévitablement découvert cette preuve par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle découle en l’espèce de l’application normale du principe énoncé au par. 96 de l’arrêt Jarvis, précité, selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsque l’audience projetée a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale. Rien ne permet de croire que l’investigation judiciaire dont il est question en l’espèce a pour objet prédominant d’obtenir des renseignements ou des éléments de preuve qui permettront de poursuivre l’appelant.
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