R. c. Leblanc, 2012 QCCA 153 (CanLII)
Lien vers la décision
[3] Il va de soi que « du poivre de cayenne » ne peut être considéré comme une arme prohibée. Seul un dispositif tel que décrit par le règlement peut l'être (voir art. 1, Partie 3 de l'Annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation retreinte).
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Un juge qui prône la clémence lors de la détermination de la peine face à une agression sexuelle ne peut pas se reposer sur des mythes, préjugés ou stéréotypes pour arriver à cette fin
R. c. Bonnier, 1992 CanLII 3682 (QC CA) Lien vers la décision Le juge s'arrête au fait que la victime savait fort bien que l'accusé ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire