R. c. Fenelon, 2010 QCCA 324 (CanLII)
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[5] (...) Elle cite erronément, à cet égard, l'arrêt R. c. P. (M.B.), puisque le juge en chef Lamer n'y écrit pas que telle doit nécessairement être la conséquence d'une absence d'explication. Il mentionne plutôt, après avoir rappelé que l'accusé ne peut être contraint à s'auto incriminer, qu'il peut être reconnu coupable s'il ne témoigne pas :
Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui‑même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: […] En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient — dans un sens large — contraignable, c'est‑à‑dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable.
[6] Ici, le juge de première instance a refusé de reconnaître l'intimé coupable, malgré l'absence d'explication, parce qu'il a conclu que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau, vu les circonstances de l'arrestation. Il a donné effet à la règle du fardeau de la preuve, et rien ne permet de croire que, ce faisant, il ait entretenu un doute qui n'est pas raisonnable, même si, vraisemblablement, un autre juge aurait pu rendre un verdict différent.
[7] En réalité, le juge de première instance a tout simplement estimé que la preuve ne permettait pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que, d'une part, l'intimé savait que les documents se trouvaient dans le sac à dos, et surtout, d'autre part, qu'il en connaissait le « contenu illicite ou illégal ».
[8] La « présomption » de fait voulant que l'on ait connaissance du contenu d'un sac que l'on transporte n'est pas une présomption de droit et n'est donc pas obligatoire, de sorte que l'appelante ne peut prétendre à l'erreur de droit au motif que le juge a refusé d'y donner effet.
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