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lundi 14 mai 2012

LES ENJEUX DE LA RECEVABILITÉ DE LA PREUVE D'IDENTIFICATION PAR ADN DANS LE SYSTÈME PÉNAL CANADIEN

La lutte contre la criminalité repose de plus en plus sur des méthodes efficaces et modernes d'identification. L'une de ces méthodes fait appel à  l'identification par ADN considérée comme un moyen récent pour découvrir la vérité. Dès lors, il paraît légitime d'examiner la pratique juridique qui, en l'absence d'un cadre normatif, peut susciter des inquiétudes non seulement au plan de l'application technique mais surtout à celui du respect des droits fondamentaux. Sans prêcher un positivisme «excessif», il nous semble que des modifications ou des ajustements à la législation actuelle sont souhaitables afin de favoriser l'intégration de cette preuve dans notre système juridique.


Référence: Marie Angèle GRIMAUD
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http://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_24/24-2-grimaud.pdf

Éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion & état du droit

R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 RCS 368

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[53] Pour prouver qu’il y a eu extorsion, le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable que (i) l’accusé a induit ou tenté d’induire quelqu’un à accomplir ou à faire accomplir quelque chose, (ii) qu’il a eu recours à des menaces, des accusations, ou de la violence, (iii) qu’il a agi de la sorte avec l’intention d’obtenir ce quelque chose par recours à des menaces, et (iv) que son recours à des menaces ou sa demande faite en vue d’obtenir ce quelque chose était sans justification ou excuse raisonnable : voir R. c. Natarelli, 1967 CanLII 11 (SCC), [1967] R.C.S. 539; D. Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions (2005).

[54] Ce qui est particulièrement pertinent dans Natarelli, c’est que le juge Cartwright (plus tard Juge en chef) a souligné, s’exprimant au nom de la Cour, qu’il ne faut pas considérer isolément [traduction] « un aspect particulier du comportement de l’accusé », mais plutôt l’examiner dans le contexte de « l’ensemble du comportement » (p. 546). Même si le juge Cartwright traitait de la question de savoir si le comportement était « justifiable ou excusable », son observation s’applique avec autant de force à l’ensemble des éléments de l’accusation d’extorsion.

[55] La nécessité d’examiner le comportement de l’accusé dans son ensemble et en contexte a été examinée davantage par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Alexander 2005 CanLII 32566 (ON CA), (2005), 206 C.C.C. (3d) 233, demande d’autorisation d’appel refusée, [2006] 1 R.C.S. v. On prétendait dans cette affaire que l’extorsion n’avait pas été établie parce que les « menaces », aussi répugnantes étaient‑elles, n’étaient pas elles‑mêmes illégales. Le juge Doherty a affirmé ce qui suit :

[traduction] Dans le cas où la personne accusée d’extorsion a eu recours à des menaces en vue de recouvrer une créance légitime, le juge des faits doit examiner l’ensemble des circonstances, notamment la nature de la menace et celle de la demande, pour déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a fait les menaces sans justification ou excuse raisonnable. [par. 84]
(Voir également R. c. Royz 2008 ONCA 584 (CanLII), (2008), 248 O.A.C. 361.)

mardi 8 mai 2012

Le principe de l'harmonisation des peines

 Hurtubise c. R., 2011 QCCA 337 (CanLII)

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[59]           Quant au principe de l'harmonisation des peines, il ne signifie pas qu'il doit y avoir identité de peines entre des complices ni entre des délinquants similaires. Il n'y a ni automatisme ni règle préétablie. L'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes dans un dossier peut conduire à une peine dans le bas de la fourchette dans un cas, et dans le haut de la fourchette dans un autre. La peine maximale n'est pas exclue de l'analyse

vendredi 4 mai 2012

L’obligation formulée dans Stinchcombe de communiquer les fruits de l’enquête

R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66

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[17] Il est bien établi que le ministère public est tenu de communiquer tous les renseignements pertinents qu’il a en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé.  L’obligation est déclenchée sur demande, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la cour.  Stinchcombe énonce clairement que l’information pertinente devant être communiquée par la partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière (p. 343‑344).  L’obligation qui incombe au ministère public subsiste après le procès.  Ainsi, dans le contexte d’un appel, les renseignements pertinents englobent tout renseignement qui peut raisonnablement aider l’appelant à faire valoir sa thèse en appel.

[18] L’obligation de communication des fruits de l’enquête établie dans Stinchcombe n’est certes pas absolue, mais elle admet peu d’exceptions.  Sauf si les renseignements n’ont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communication est autrement régie en droit, le ministère public est tenu de communiquer à l’accusé tous les renseignements qu’il a en sa possession.  Il peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la forme et au moment de la communication de la preuve quand les circonstances sont telles que la communication habituelle peut porter préjudice à quelqu’un ou à l’intérêt public. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut faire l’objet d’un examen judiciaire.

[19] Comme la Cour l’a confirmé dans Mills, l’existence de l’obligation qui incombe au ministère public de communiquer les fruits de l’enquête formulée dans Stinchcombe ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de droit résiduel à la protection de la vie privée quant au contenu du dossier du ministère public.  Il n’est d’ailleurs pas surprenant que de nombreuses personnes et entités aient un tel droit relativement aux renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête criminelle.  En effet, les dossiers d’enquête criminelle peuvent contenir des renseignements de nature très délicate tels que des exposés sur des allégations dont le bien‑fondé n’a pas été établi, des déclarations de plaignants ou de témoins — parfois à propos de questions très personnelles —, des adresses, des numéros de téléphone personnels, des photographies, des rapports médicaux, des relevés bancaires, des renseignements utilisés pour obtenir un mandat de perquisition, des rapports de surveillance, des communications interceptées grâce à l’écoute électronique, des éléments de preuve scientifiques dont des renseignements génétiques, des casiers judiciaires, etc.  Les lois sur la protection de la vie privée des 10 provinces contiennent des dispositions sur la communication de renseignements qui se trouvent dans les dossiers relatifs à l’application de la loi.  (références omises)

[20] Il se dégage implicitement de l’obligation générale de communiquer le contenu de ses dossiers qui incombe au ministère public selon Stinchcombenon pas l’absence d’une attente résiduelle en matière de protection de la de vie privée, mais bien les deux hypothèses suivantes.  Premièrement, les dossiers en la possession du poursuivant doivent être pertinents par rapport à la cause de l’accusé.  Autrement, le ministère public n’en obtiendrait pas la possession (O’Connor, par. 12).  Deuxièmement, les dossiers en question comprennent probablement la preuve qui sera présentée contre l’accusé.  Par conséquent, en général, l’intérêt qu’a l’accusé à obtenir la communication de toute la preuve pertinente en la possession du poursuivant afin de pouvoir présenter une défense pleine et entière l’emporte sur le droit résiduel des tiers à la protection de la vie privée.  Ces deux hypothèses expliquent pourquoi il incombe au ministère public de justifier la non‑communication de quelque renseignement qu’il a en sa possession.


[21] Bien que le régime de communication issu de la common law formulé dans Stinchcombe établisse généralement un juste équilibre entre le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière et les droits résiduels en matière de protection de la vie privée des autres personnes dans les fruits de l’enquête, ce n’est pas le seul régime qui satisfait aux normes constitutionnelles.  Comme notre Cour l’a conclu dans Mills, le législateur avait le pouvoir d’adopter, comme il l’a fait en édictant les art. 278.1 à 278.91 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46(couramment appelé le «—régime de l’arrêt Mills »), un régime législatif pour la communication de dossiers contenant des renseignements personnels au sujet des plaignants et des témoins dans des procédures relatives à des infractions d’ordre sexuel.  Sauf renonciation expresse du plaignant ou du témoin concerné, les dossiers relevant du régime de l’arrêt Mills, qu’ils soient en la possession d’un tiers ou du poursuivant ou qu’ils soient sous le contrôle de l’un ou de l’autre, ne peuvent être communiqués que sur demande à la cour et conformément au critère de la pondération des droits énoncé dans les dispositions du Code.  Ce régime législatif constitue donc une exception au régime de common law relatif à la communication de la preuve par le ministère public énoncé dans Stinchcombe.  Comme nous le verrons, le régime de l’arrêt Mills est également différent du régime de common law relatif à la production des dossiers en la possession des tiers établi dans O’Connor.  Le régime de l’arrêt Mills est néanmoins constitutionnel (Mills, par. 59).

[22] Le régime de communication de l’arrêt Stinchcombe ne vise que les renseignements en la possession du ministère public ou qui sont sous son contrôle.  En effet, le droit ne peut imposer une obligation au ministère public de communiquer les renseignements qu’il ne détient pas ou qu’il ne peut obtenir : R. c. Stinchcombe, 1995 CanLII 130 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 754.  La question qui se pose alors est celle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication, englobe d’autres autorités de l’État.  L’idée que toutes les autorités de l’État ne forment qu’une seule entité étatique pour les besoins de la communication et de la production doit être écartée d’emblée.  Elle n’est aucunement appuyée en droit et, compte tenu de notre système de gouvernement à plusieurs niveaux et des réalités géographiques du Canada, est inapplicable en pratique.  Comme il est bien expliqué dans R. c. Gingras (1992), 120 A.R. 300 (C.A.), par. 14 :
 

[traduction]  Si ce raisonnement était juste, pour satisfaire aux critères établis dans Stinchcombe, l’avocat du ministère public devrait, quelques mois avant le procès, enquêter auprès de chaque ministère du gouvernement provincial et de chaque ministère du gouvernement fédéral.  Il se verrait obligé de leur demander s’ils ont eu en leur possession des dossiers concernant chacune des poursuites devant avoir lieu.  Il serait impossible de mener à bien ne serait‑ce qu’un pour cent de cette tâche.  Si cela était nécessaire, il faudrait plusieurs années pour porter chaque affaire devant les tribunaux.

Par conséquent, le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les documents se rapportant à la cause de l’accusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle.  Ces renseignements sont communément appelés les « fruits de l’enquête ».

[23] Selon notre système canadien d’application des lois, l’obligation générale d’enquêter sur les crimes incombe à la police, et non au ministère public. Les fruits de l’enquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et l’accusation criminelle en découlant aura été portée par elle.  Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer aux poursuites : voir, par exemple, l’al. 42(1)e) de la Loi sur les services policiers de l’Ontario.  En l’espèce, l’obligation de la police de participer au processus de communication revêt une importance particulière.  La façon dont le ministère public entre en possession des fruits de l’enquête découle de l’obligation corollaire des enquêteurs de communiquer au poursuivant tous les renseignements pertinents en leur possession.  L’obligation de la police de communiquer au poursuivant tous les renseignements relatifs à l’enquête sur l’accusé a été reconnue bien avant l’arrêt Stinchcombe.  L’honorable G. Arthur Martin, c.r., a bien résumé l’état du droit dans son rapport intitulé Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (le « Rapport Martin »), p. 167‑168 :


[traduction]  Il est bien établi et reconnu par tous, y compris les policiers, que la police, même si elle fonctionne indépendamment de l’avocat du ministère public, est tenue de lui communiquer tous les renseignements pertinents découverts pendant l’enquête sur un crime, y compris les renseignements susceptibles d’aider l’accusé. [. . .] Comme l’a souligné un commentateur, « l’obligation de la police de communiquer au ministère public les renseignements pertinents concernant une affaire existait avant [Stinchcombe, précité] ».

[24] L’obligation corollaire de la police de communiquer au ministère public les fruits de l’enquête est maintenant bien reconnue dans les arrêts des cours d’appel.  Voir R. c. Jack 1992 CanLII 2764 (MB CA), (1992), 70 C.C.C. (3d) 67 (C.A. Man.), p. 94; R. c. T. (L.A.) 1993 CanLII 3382 (ON CA), (1993), 14 O.R. (3d) 378 (C.A.), p. 382; R. c. Gagné, [1998] J.Q. no 3240 (QL) (C.A. Qué.), par. 22; et Driskell c. Dangerfield, 2008 MBCA 60 (CanLII), 2008 MBCA 60, [2008] 6 W.W.R. 615, par. 17.  Il est aussi généralement admis que le ministère public ne peut justifier la non‑communication de renseignements pertinents en faisant valoir que le service de police chargé de l’enquête a omis de les lui communiquer.  Voir R. c. MacPherson reflex, (1991), 105 N.S.R. (2d) 123 (C.S.), par. 37‑38; R. c. Oliver reflex, (1995), 143 N.S.R. (2d) 134 (C.S.), par. 36; R. c. Campbell, [1992] N.S.J. nº 702 (QL) (C. prov.), par. 16‑17.

[25] Même si, dans ce sens strict, la police et le ministère public peuvent être considérés comme une seule entité pour les besoins de la communication, ils sont indiscutablement des entités distinctes et indépendantes, tant en fait qu’en droit.  En conséquence, la production de dossiers d’enquête criminelle concernant des tiers et celle de dossiers disciplinaires de la police doit habituellement être déterminée dans le contexte d’une demande de type O’Connor.  Cela n’est pas surprenant, car il est peu probable que les renseignements portant sur l’inconduite d’un tiers accusé ou d’un policier aboutissent dans les dossiers communiqués au ministère public visés par Stinchcombe, à moins qu’ils n’aient trait d’une façon quelconque à la cause de l’accusé.  Je reviendrai plus loin sur ce point en analysant les circonstances dans lesquelles les renseignements sur l’inconduite d’un tiers devraient faire partie des renseignements communiqués au ministère public par la police.  Tout d’abord, je vais examiner les principes régissant la production de dossiers en la possession de tiers selon le régime de l’arrêt O’Connor.

mercredi 2 mai 2012

Lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a « compétence concurrente »

R. c. Edwards, 2008 NBCP 40 (CanLII)

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[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).

[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.

Les notes cliniques d'un médecin apparaissant au dossier d'un patient sont admissibles comme exception à la règle du ouï-dire

R. c. Laflamme, 2010 QCCS 5622 (CanLII)

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[19] Je suis d'avis que les notes cliniques écrites par un médecin au dossier médical de sa patiente, ne sont pas, à proprement parler, une déclaration antérieure, tel que l'entend le Code criminel du Canada. Elles relatent les constatations faites par le médecin ainsi que les actes médicaux qu'il a posés.

[20] Les notes cliniques d'un médecin apparaissant au dossier d'un patient sont admissibles comme exception à la règle du ouï-dire, ainsi qu'en application de la Loi sur la preuve au Canada qui stipule, à l'article 30, paragraphe 1 :

« Lorsqu'une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire, sur production de la pièce. »

[21] Le paragraphe 12 du même article étend le mot « affaires », à toute profession exercée au Canada ou à l'étranger.

[22] Les opinions ou les diagnostics des médecins contenus au dossier médical sont inadmissibles pour établir leur véracité. Elles sont uniquement permises pour établir le fait qu'elles ont été écrites et portées au dossier.

[23] C'est en ce sens qu'elles peuvent aussi constituer une exception à la règle interdisant l'auto-corroboration, comme cela a d'ailleurs été reconnu dans l'arrêt R. c. F. (JE) 85CCC3D457, 474, au paragraphe 38. C'est une décision de la Cour d'appel de l'Ontario.

mercredi 25 avril 2012

Quels sont les critères qui servent à déterminer si un individu porte le statut d'informateur au sens du privilège de la Common Law?

Personne désignée c. R., 2008 QCCS 6483 (CanLII)

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[16] Être un informateur, au sens d'obtenir la confidentialité de son identité, veut dire qu'une personne fournit confidentiellement des renseignements à des policiers sur des activités criminelles.

[17] La qualité essentielle du statut tient compte de la compréhension des parties sur la nature confidentielle des divulgations.

[18] Les assises de cette compréhension peuvent être explicites, telle une entente écrite, ou implicites, telle l'expérience du passé. Il s'agit d'un contrat entre un fournisseur d'informations et la police.

[19] Déterminer si une personne est informateur est une question de fait. Il se peut que les parties soient en désaccord sur l'existence d'une entente de confidentialité.

[20] Dans un tel cas, la Cour suprême envisage la désignation d'un avocat-conseil pour représenter les intérêts d'une personne afin d'assister la Cour dans la détermination de cette question
[21] Ce dossier est un bon exemple d'une divergence quant à l'existence ou non du privilège de l'informateur. Le ministère public adopte la position que xxxxxxx n'est pas un informateur. xxxxxxxx est en désaccord avec cette vision et ses contrôleurs semblent également en désaccord. Par contre, ce n'est pas seulement aux policiers ni à la Couronne de déterminer si une entente de confidentialité, quant à son identité, existe ou non.

[22] Un juge doit trancher la question en déterminant quelle était la volonté des parties concernant la confidentialité de l'identité.

[23] La contre-partie, les récompenses, les avantages accordés, la fiabilité des renseignements et le risque potentiel pour la sécurité de la personne ne sont pas des considérants pertinents à la question du statut légal de la personne qui fournit des renseignements aux policiers.

[24] Seule l'existence d'une entente de confidentialité explicite ou implicite peut contrecarrer l'obligation de l'État de divulguer toute preuve pertinente.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...