Personne désignée c. R., 2008 QCCS 6483 (CanLII)
Lien vers la décision
[16] Être un informateur, au sens d'obtenir la confidentialité de son identité, veut dire qu'une personne fournit confidentiellement des renseignements à des policiers sur des activités criminelles.
[17] La qualité essentielle du statut tient compte de la compréhension des parties sur la nature confidentielle des divulgations.
[18] Les assises de cette compréhension peuvent être explicites, telle une entente écrite, ou implicites, telle l'expérience du passé. Il s'agit d'un contrat entre un fournisseur d'informations et la police.
[19] Déterminer si une personne est informateur est une question de fait. Il se peut que les parties soient en désaccord sur l'existence d'une entente de confidentialité.
[20] Dans un tel cas, la Cour suprême envisage la désignation d'un avocat-conseil pour représenter les intérêts d'une personne afin d'assister la Cour dans la détermination de cette question
[21] Ce dossier est un bon exemple d'une divergence quant à l'existence ou non du privilège de l'informateur. Le ministère public adopte la position que xxxxxxx n'est pas un informateur. xxxxxxxx est en désaccord avec cette vision et ses contrôleurs semblent également en désaccord. Par contre, ce n'est pas seulement aux policiers ni à la Couronne de déterminer si une entente de confidentialité, quant à son identité, existe ou non.
[22] Un juge doit trancher la question en déterminant quelle était la volonté des parties concernant la confidentialité de l'identité.
[23] La contre-partie, les récompenses, les avantages accordés, la fiabilité des renseignements et le risque potentiel pour la sécurité de la personne ne sont pas des considérants pertinents à la question du statut légal de la personne qui fournit des renseignements aux policiers.
[24] Seule l'existence d'une entente de confidentialité explicite ou implicite peut contrecarrer l'obligation de l'État de divulguer toute preuve pertinente.
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