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vendredi 15 mars 2013

Les pouvoirs du juge de paix dans l'imposition de conditions de remise en liberté (suivre les recommandations de son médecin)

R. c. Chauvel, 2004 CanLII 960 (QC CS)

[40]            Les parties n'ayant aucune d'elles soumis ou soulevé l'une ou l'autre de ces décisions, il apparaît opportun d'en reproduire de larges extraits, même si la décision de Hamel c. R. est rapportée dans les rapports de jurisprudence. Voici donc les extraits que le tribunal considère les plus pertinents:
"C'est en vertu de l'article 515 (4) f) du Code criminel que le présent juge de paix a déterminé qu'il était justifié d'imposer cette condition, qui éliminait à toutes fins pratiques les danses dans les isoloirs. Cet article se lit ainsi:

"(4) [Conditions autorisées] Le juge de paix peut ordonner, comme conditions [...] que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l'ordonnance:

[...]

f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l'ordonnance que le juge de paix estime opportunes."

            À l'article 515 (4), le juge de paix est devant une personne présumée innocente du crime pour lequel elle comparaît devant lui. À l'article 737, la position est différente: le juge de paix a devant lui une personne qui a été déclarée coupable hors de tout doute raisonnable du crime qui lui avait été reproché. Et c'est pourquoi l'article 737 (2) h) dit:

"Le Tribunal peut prescrire comme conditions…

[...]

h) observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables pour assurer la bonne conduite de l'accusé et l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d'autres infractions."

             L'honorable juge Lamer, lorsqu'il siégeait à la Cour d'appel, avait étudié cette question dans une cause qui émanait de la Cour municipale de Montréal, où il renversait un jugement de l'honorable juge Stalker, de ladite cour. Il s'agit de l'arrêt Keenan c. Stalker, où le juge Stalker, dans le cas d'une personne trouvée dans une maison de débauche, avait ordonné que cette personne subisse un examen médical et que sa remise en liberté soit assujettie à un tel examen. L'honorable juge Lamer en profitait pour analyser la situation, et je pense qu'il est utile de le citer.

Quels sont les pouvoirs que confère le Code criminel au juge de paix? Je cite cet arrêt de Keenan où l'honorable juge Lamer dit:

"Le pouvait‑il, eu égard aux pouvoirs que lui confère le Code criminel? C'est la seule question dont je traite ici.

À cette fin cernons davantage le problème. Au départ on doit noter que le juge qui décide d'un cautionnement est dans une situation bien différente de celle où il décide des conditions d'une ordonnance de probation.

La présomption d'innocence écartée et le crime prouvé, le juge est dès lors autorisé au nom de la société à intervenir dans la vie privée du coupable pour procéder au besoin à la neutralisation de la dangerosité qu'aurait dans l'hypothèse révélée le procès. [...]

Il en est cependant autrement lorsqu'il s'agit d'une condition d'un engagement qu'offre un juge à un prévenu comme alternative à l'emprisonnement en attendant le procès.

À ce stade des événements la nature des activités du juge diffère grandement de celle de la détermination des mesures sentencielles. L'accusé est présumé innocent. La société n'a pas voulu se donner le droit d'envahir la vie privée du prévenu dans la même mesure qu'elle se le reconnaît dans le cas de celui dont la marginalité a été prouvée hors de toute doute raisonnable.
Le Code criminel, tout en édictant les critères qui président à l'incarcération d'un prévenu, nous décrit au par. (7) de l'art. 457 [aujourd'hui 515] la nature du rôle que remplit le juge en matière de cautionnement.

À ceux qui pourraient douter de la pertinence de ces critères pour baliser les pouvoirs du juge d'imposer des conditions, je dois rappeler que le prévenu qui choisit de ne pas souscrire à un engagement que détermine le juge est incarcéré."

            On retrouve au paragraphe 10 de l'article 515 une description des buts recherchés par le juge de paix, et là je cite de nouveau l'honorable juge Lamer:

"On s'aperçoit qu'ils sont divers et pourraient se regrouper comme suit:

(1) s'assurer de la présence du prévenu devant la cour;

(2) protéger l'intérêt public, et ce, entre autres façons de ce faire, en s'assurant qu'il n'interviendra pas de façon illégale dans le déroulement des procédures; et

(3) protéger le public en l'empêchant de profiter de sa liberté pour commettre des actes criminels.

Il saute aux yeux que les deux premiers buts que recherche le cautionnement diffèrent grandement du troisième en ce que par ce dernier la société se permet d'entrer par anticipation dans les circonstances de l'affaire et d'évaluer les risques d'une récidive ou qu'il commette un autre crime en regard des circonstances de l'infraction reprochée et de la personnalité de l'inculpé.

Le pouvoir d'incarcérer ou d'imposer des conditions à l'élargissement du prévenu se justifie et se trouve limité par ce souci de neutraliser le temps qu'il faut ces facteurs qui par hypothèse sont dangereux pour la société. En somme, cette connexité qui doit exister de façon générale en matière sentencielle et en matière de cautionnement doit, lorsqu'il s'agit, avant procès, de protéger le public d'une dangerosité «appréhendée», être de nature causale en ce que la dangerosité que l'on se permet de contrôler par l'imposition d'une condition doit être de quelque façon une des causes du crime qu'on lui a reproché ou pourrait l'être d'un autre. La mesure, tout bénéfiques que puissent être ses effets, dont l'impertinence (non‑pertinence) est due à une absence de «cette causalité», relève d'une activité qui n'a rien à voir avec celle d'un juge de paix décidant d'un cautionnement, et par voie de conséquence est ultra vires des pouvoirs de celui‑ci. Si la mesure est de celles qui cherchent à contrer un facteur de dangerosité «causal», le juge agit alors en deça de sa compétence et elle ne pourra être entreprise que par le truchement des art. 457.5 ou 457.6, selon le cas."

            En un mot, le juge peut aller, même à l'intérieur d'une ordonnance de remise en liberté, jusqu'à émettre des ordonnances pour neutraliser quelqu'un dans les circonstances où effectivement le refus de signer une telle ordonnance, par exemple de ne pas entrer en communication avec la victime, serait  en soi suffisant pour justifier le juge de maintenir incarcéré l'accusé.

Ici, en supposant qu'un accusé refuse de signer un engagement de ne plus permettre des danses dans les isoloirs, est‑ce qu'un tel refus pourrait justifier le juge de maintenir une personne incarcérée? La Cour est d'opinion que, non, ce n'est pas un cas où il y a lieu de protéger le public d'une «dangerosité appréhendée» puisque ce genre de crime ne comporte pas de violence physique et même peut être considéré comme un crime dit sans victime si l'on prend pour acquis que tout le monde semble être consentant à se livrer à de telles activités.

Troisième point que la Cour veut traiter, c'est la décision de mon collègue l'honorable juge André Biron dans l'arrêt Pelletier c. R., qui est un cas identique à celui que nous avons devant nous; c'est une décision rendue le 7 mars 1995.

L'honorable juge Biron résume bien la situation et dit que le poursuivant invoque que les danseuses se laissent toucher par les clients et que cela peut constituer des actes de prostitution, et que dans les circonstances le propriétaire de cabaret est à bon droit accusé d'avoir tenu une maison de débauche. Il réfère avec nuance à l'opinion de l'honorable juge Michel Proulx dans l'arrêt Léon c. R., de la Cour d'appel. L'honorable juge Biron analyse les buts poursuivis par le paragraphe 10 de l'article 515 du Code criminel et fait les commentaires suivants à l'effet que:

"… il paraît difficile à première vue, de conclure que la protection ou la sécurité du public exige l'imposition d'une telle condition.  Lorsqu'on dit protection, on pense ou peut penser à un mal physique qui pourrait être causé à quelqu'un, et lorsqu'on parle de sécurité, on parle de la privation de liberté.

Il est bien certain que le public peut être lésé autrement que par le fait de causer des blessures à quelqu'un ou d'être susceptible de le faire, ou de le priver de sa liberté.  Cependant, cette cour comme déjà dit n'est pas appelée à trancher la question à savoir s'il y a eu des actes de prostitution, dans les circonstances.  A lire l'opinion de M. le juge Proulx dans l'affaire Léon, il semblerait qu'effectivement ce soit le cas.

Cependant, M. le juge Proulx cite l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire de La Reine c. Tremblay jugement No. 500-10-000465-888, jugement qui a été infirmé par la Cour Suprême du Canada.  Le Tribunal est d'avis (et ceci est important) que dans les circonstances il est difficile de dire que la question est définitivement tranchée.  Il y aura lieu, sans aucun doute, que la Cour d'appel trace la ligne à suivre et elle le fera sans aucun doute, puisque le jugement de M. le juge Guérin a été porté en appel.

Le Tribunal est cependant d'avis qu'en imposant cette condition, le juge de première instance décidait pour ainsi dire de la cause, car c'est véritablement la question en litige ici."

Dans les deux causes, celles de Pelletier et de Hamel, les cabaretiers avaient été informés par les policiers que de telles danses pouvaient désormais être tolérées, mais quelques semaines plus tard, ils sont avisés effectivement que ce n'est plus toléré.

Mais revenant à la décision de l'Honorable juge Biron, nous citons à la page 5:

"… le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas approprié d'imposer une telle condition, dans les circonstances, car il y a place à interprétation judiciaire de la loi dans cette situation de fait, car l'opinion judiciaire continue d'évoluer.

Le Tribunal est d'avis qu'imposer une telle condition a pour résultat de substituer à la présomption d'innocence, une présomption de culpabilité.  Il y a ici matière à procès.  La Cour d'appel tranchera éventuellement la question de fond.

Le Tribunal est d'avis que dans les circonstances, il ne peut être dit que la sécurité et la protection du public exigent l'imposition d'une telle condition."

Et c'est pour ces raisons que l'Honorable Juge Biron a fait droit à la requête et a biffé purement et simplement la condition numéro 6 dans le dossier de monsieur Gilles Pelletier, qui était exactement la même condition que dans notre dossier."

jeudi 14 mars 2013

Une demande de prolongation du délai d'appel doit satisfaire trois conditions

E.Be. c. R., 2010 QCCA 627 (CanLII)

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[2] Suivant l'arrêt R. c. Lamontagne, une demande de prolongation du délai d'appel doit satisfaire les trois conditions suivantes : 1- la personne déclarée coupable avait l'intention d'interjeter appel pendant le délai d'appel; 2- l'existence de motifs d'appel sérieux et 3- la diligence raisonnable dans l'exercice du droit d'appel.

mercredi 13 mars 2013

La jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant

Fournier c. R., 2012 QCCA 1330 (CanLII)

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[42]        Bien qu'en principe le rôle d'intervention d'une cour d'appel soit limité, il n'en demeure pas moins que la jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant, tant en raison de la possibilité d'une réhabilitation que de la reconnaissance qu'il y a lieu d'être plus tolérant pour un manque de jugement de la part d'un jeune, contrairement aux adultes. Selon les auteurs Ruby & al. : « the transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as the primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real ». En somme, selon eux, la règle générale pour la peine à imposer à un jeune défendeur veut que la dissuasion ne doive pas être la motivation primaire; l'accent devrait plutôt être mis sur la réhabilitation. Évidemment, la dissuasion demeure néanmoins une considération valable et doit être envisagée, mais tout en en réduisant l'importance par rapport à la situation d'un adulte.

[43]        Il faut aussi rappeler que les jeunes sont plus influençables et manquent souvent de maturité. Face à cette incontournable réalité, notre Cour écrit dans R. c. Glaude :
[…] les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
Il va sans dire toutefois que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l'esprit la nécessité de dissuader d'autres jeunes de commettre les mêmes types de comportement que leurs pairs.

[44]        Qu'en est-il dans le présent dossier? Tel qu'enseigné dans l'arrêt McDonnell précité, l'omission par le juge d'instance de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur un autre permet à la Cour d'intervenir dans la détermination de la peine

lundi 11 mars 2013

Les suggestions communes : quelques principes jurisprudentiels

R. c. Hallé, 2012 QCCQ 9439 (CanLII)

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[7] Le principe est bien connu et il est habituellement clairement expliqué au délinquant qui reconnaît sa culpabilité. Lorsque les parties font une suggestion commune sur la peine à imposer, le Tribunal n'est pas lié par cette suggestion. L'imposition d'une peine juste demeure ultimement sa responsabilité.

[8] Cependant, le Tribunal ne peut rejeter une suggestion commune que s'il la considère déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou encore susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (R. c. Douglas, [2002] J.Q. no 418, j. Fish, par. 43).

[9] Les suggestions communes sont généralement le résultat de discussions menées entre des avocats compétents, informés des tenants et aboutissants du dossier et des peines habituellement imposées pour des crimes semblables.

[10] Ces suggestions comportent un véritable caractère persuasif lorsqu'elles sont issues de véritables négociations menant à un plaidoyer de culpabilité (Gagné c. R., 2011 QCCA 2387 (CanLII), 2011 QCCA 2387, par. 21).

[11] Les plaidoyers de culpabilité qui mènent à des suggestions communes constituent des rouages appropriés et essentiels du système de justice criminelle. Ils permettent une meilleure efficacité et ils assurent aux parties qui y prennent part certitude et stabilité.

[12] La certitude des résultats joue un rôle inestimable dans le système de justice criminelle. Elle sert non seulement les intérêts de l'accusé, mais aussi ceux de la poursuite en tant que représentante de l'intérêt public (R. c. DeSousa, 2012 ONCA 254 (CanLII), 2012 ONCA 254, par. 20 et 21).

[13] Cependant, cette certitude doit céder le pas lorsque le préjudice causé par l'acceptation de la suggestion commune dépasse les bienfaits qu'elle apporte.

[14] La norme est donc de déterminer si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou si elle est contraire à l'intérêt public. Et cette norme trace la ligne là où la certitude des résultats doit céder le pas aux autres intérêts de la justice criminelle (R. c. DeSousa, 2012 ONCA 254 (CanLII), 2012 ONCA 254, par. 22).

[15] Le Tribunal ne peut écarter une peine proposée dans le cadre d'une suggestion commune que dans des circonstances très limitées.

mercredi 6 mars 2013

Détermination de la peine dans les cas de fraudes importantes perpétrées par des fraudeurs de premier plan

Cholette c. R., 2013 QCCA 273 (CanLII)

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[9] Ailleurs au Canada, il appert que ce sont également les fraudeurs de premier plan qui écopent de peines de 8 ans et plus. Ainsi :

• dans R. v. Thow, un conseiller en investissement a fraudé ses clients pour un montant d'environ 10 millions $. Il a plaidé coupable à 20 chefs de fraude. Il a reçu une peine totale de 9 ans qui a été maintenue en appel;

• dans R. v. Eizenga, un entrepreneur, à la tête de plusieurs sociétés, a fraudé des investisseurs d'environ 35 millions $. Il a plaidé coupable à 1 chef de fraude. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reçu une peine totale de 8 ans qui a été maintenue en appel;

• dans R. v. Slobbe, une employée a fraudé son employeur, une petite entreprise, ainsi que plusieurs personnes âgées pour une somme de plus de 700 000 $ Elle a plaidé coupable à 11 chefs de fraude. Elle a de nombreux antécédents judiciaires et un profond mépris de la loi. Elle a reçu une peine de 8 ans et 3 mois (7 ans et 7 mois en tenant compte du temps crédité) qui a été maintenue en appel;

• dans R. v. Waxman, le dirigeant d'une société a fraudé celle-ci d'environ 17 millions $. Il a été reconnu coupable de 4 chefs de fraude. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reçu une peine de 8 ans;

• dans R. v. Chudyk, un prisonnier a orchestré des fraudes téléphoniques et de cartes de crédit pour environ 50 000 $. Il a plaidé coupable à 3 chefs de fraude. Il a de très nombreux antécédents judiciaires. Il a reçu une peine de 8 ans et 6 mois (3 ans et 9 mois en tenant compte du temps crédité).

La démarche à suivre lorsque la violation du droit à l’assistance effective d’un avocat est alléguée

Badio c. R., 2013 QCCA 180 (CanLII)

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[7] Dans l’arrêt de principe R. c. G.D.B. , la Cour suprême a élaboré la démarche à suivre lorsque la violation du droit à l’assistance effective d’un avocat est alléguée. Au nom de la Cour, le juge Major indique :

26 La façon d'envisager les allégations de représentation non effective est expliquée dans l'arrêt Strickland c. Washington, 466 U.S. 668 (1984), le juge O'Connor. Cette étude comporte un volet examen du travail de l'avocat et un volet appréciation du préjudice. Pour qu'un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l'avocat relevaient de l'incompétence, et, dans un deuxième temps, qu'une erreur judiciaire en a résulté.

27 L'incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l'analyse est la forte présomption que la conduite de l'avocat se situe à l'intérieur du large éventail de l'assistance professionnelle raisonnable. Il incombe à l'appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l'avocat ne découlaient pas de l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable. La sagesse rétrospective n'a pas sa place dans cette appréciation.

28 Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans ce contexte. Dans certains cas, le travail de l'avocat peut avoir compromis l'équité procédurale, alors que dans d'autres, c'est la fiabilité de l'issue du procès qui peut avoir été compromise.

29 Dans les cas où il est clair qu'aucun préjudice n'a été causé, il n'est généralement pas souhaitable que les cours d'appel s'arrêtent à l'examen du travail de l'avocat. L'objet d'une allégation de représentation non effective n'est pas d'attribuer une note au travail ou à la conduite professionnelle de l'avocat. Ce dernier aspect est laissé à l'appréciation de l'organisme d'autoréglementation de la profession. S'il convient de trancher une question de représentation non effective pour cause d'absence de préjudice, c'est ce qu'il faut faire (Strickland, précité, à la p. 697).

mardi 5 mars 2013

État du droit au sujet de la possession de fichiers qui se trouvent dans la mémoire cache Internet

R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII)

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[33] Bref, je n’ai pas l’intention de déterminer ce à quoi correspond nécessairement la possession imputée d’objets virtuels, mais ce à quoi elle ne correspond manifestement pas. De toute évidence, à mon avis, l’accès passé et la possibilité d’accéder de nouveau à un site Web présentant des images numériques, hébergé sur un serveur éloigné sur lequel l’observateur n’a aucun contrôle, n’établissent pas isolément, ni ensemble, la possession imputée. Quelle que soit l’élasticité de la notion de possession imputée, on en défie les limites en l’étendant ainsi.

[34] Par souci de clarté, j’examinerai maintenant l’application de cette interprétation de la possession aux fichiers qui se trouvent dans la mémoire cache Internet (c’est‑à‑dire, les copies des fichiers stockées automatiquement sur le disque dur par un navigateur Web).

[35] Lorsque l’on accède à une page Web, la majorité des navigateurs Internet stockent une copie temporaire de la plupart, sinon de la totalité des fichiers que contient la page Web sur le disque dur de l’ordinateur. Cette fonction est habituellement connue sous le nom de « mise en cache », et l’endroit où sont automatiquement stockées les copies temporaires s’appelle la « mémoire cache ». La configuration de la mise en cache varie et peut être modifiée par l’utilisateur, mais les fichiers mis en cache comprennent habituellement des images et sont généralement supprimés automatiquement après un certain nombre de jours, ou une fois que la mémoire cache a atteint une certaine limite.

[36] Selon moi, la mise en cache automatique d’un fichier sur le disque dur, sans plus, n’emporte pas la possession. Bien que le fichier mis en cache soit en un « lieu » sous le contrôle de l’utilisateur, il faut aussi, pour prouver la possession, satisfaire aux exigences concernant la mens rea ou la faute. Par conséquent, il faut démontrer que l’utilisateur a sciemment stocké et conservé le fichier dans la mémoire cache.

[37] En l’espèce, l’accusation ne repose pas sur la possession de pornographie juvénile dans la mémoire cache que l’accusé aurait utilisée à cette fin. Cela n’est guère surprenant, car la plupart des utilisateurs ne connaissent ni le contenu de la mémoire cache de leur ordinateur, ni son fonctionnement, ni même son existence. Sans cette connaissance, ils n’ont pas l’élément mental ou fautif requis pour être reconnus coupables de la possession des images se trouvant dans la mémoire cache. Cela dit, dans de rares cas, la mémoire cache pourrait être utilisée sciemment pour stocker des copies de fichiers images dans l’intention d’en conserver la possession.

[38] La juge Deschamps a présenté une conception plus large de la possession, selon laquelle il suffit, dans certains cas du moins, de regarder une image pour en avoir la possession. Comme je vais maintenant l’expliquer, même si l’on adoptait le point de vue de ma collègue, la dénonciation en l’espèce n’établit pas l’existence de motifs raisonnables et probables pouvant étayer la fouille contestée de l’ordinateur de l’appelant

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...