R. c. Hallé, 2012 QCCQ 9439 (CanLII)
Lien vers la décision
[7] Le principe est bien connu et il est habituellement clairement expliqué au délinquant qui reconnaît sa culpabilité. Lorsque les parties font une suggestion commune sur la peine à imposer, le Tribunal n'est pas lié par cette suggestion. L'imposition d'une peine juste demeure ultimement sa responsabilité.
[8] Cependant, le Tribunal ne peut rejeter une suggestion commune que s'il la considère déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou encore susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (R. c. Douglas, [2002] J.Q. no 418, j. Fish, par. 43).
[9] Les suggestions communes sont généralement le résultat de discussions menées entre des avocats compétents, informés des tenants et aboutissants du dossier et des peines habituellement imposées pour des crimes semblables.
[10] Ces suggestions comportent un véritable caractère persuasif lorsqu'elles sont issues de véritables négociations menant à un plaidoyer de culpabilité (Gagné c. R., 2011 QCCA 2387 (CanLII), 2011 QCCA 2387, par. 21).
[11] Les plaidoyers de culpabilité qui mènent à des suggestions communes constituent des rouages appropriés et essentiels du système de justice criminelle. Ils permettent une meilleure efficacité et ils assurent aux parties qui y prennent part certitude et stabilité.
[12] La certitude des résultats joue un rôle inestimable dans le système de justice criminelle. Elle sert non seulement les intérêts de l'accusé, mais aussi ceux de la poursuite en tant que représentante de l'intérêt public (R. c. DeSousa, 2012 ONCA 254 (CanLII), 2012 ONCA 254, par. 20 et 21).
[13] Cependant, cette certitude doit céder le pas lorsque le préjudice causé par l'acceptation de la suggestion commune dépasse les bienfaits qu'elle apporte.
[14] La norme est donc de déterminer si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou si elle est contraire à l'intérêt public. Et cette norme trace la ligne là où la certitude des résultats doit céder le pas aux autres intérêts de la justice criminelle (R. c. DeSousa, 2012 ONCA 254 (CanLII), 2012 ONCA 254, par. 22).
[15] Le Tribunal ne peut écarter une peine proposée dans le cadre d'une suggestion commune que dans des circonstances très limitées.
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