mercredi 13 mars 2013

La jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant

Fournier c. R., 2012 QCCA 1330 (CanLII)

Lien vers la décision


[42]        Bien qu'en principe le rôle d'intervention d'une cour d'appel soit limité, il n'en demeure pas moins que la jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant, tant en raison de la possibilité d'une réhabilitation que de la reconnaissance qu'il y a lieu d'être plus tolérant pour un manque de jugement de la part d'un jeune, contrairement aux adultes. Selon les auteurs Ruby & al. : « the transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as the primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real ». En somme, selon eux, la règle générale pour la peine à imposer à un jeune défendeur veut que la dissuasion ne doive pas être la motivation primaire; l'accent devrait plutôt être mis sur la réhabilitation. Évidemment, la dissuasion demeure néanmoins une considération valable et doit être envisagée, mais tout en en réduisant l'importance par rapport à la situation d'un adulte.

[43]        Il faut aussi rappeler que les jeunes sont plus influençables et manquent souvent de maturité. Face à cette incontournable réalité, notre Cour écrit dans R. c. Glaude :
[…] les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
Il va sans dire toutefois que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l'esprit la nécessité de dissuader d'autres jeunes de commettre les mêmes types de comportement que leurs pairs.

[44]        Qu'en est-il dans le présent dossier? Tel qu'enseigné dans l'arrêt McDonnell précité, l'omission par le juge d'instance de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur un autre permet à la Cour d'intervenir dans la détermination de la peine

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