- Toutes les infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine maximale de 14 ans ou l’emprisonnement à perpétuité, notamment l’homicide involontaire, l’agression grave, l’incendie criminel et les fraudes de plus de 5 000 $.
- Les infractions punissables par voie de mise en accusation pour lesquelles la loi prévoit une peine maximale d’emprisonnement de dix ans et qui :
- entraînent des lésions corporelles,
- comportent l’importation ou l’exportation, le trafic et la production de drogues,
- font intervenir l’utilisation d’armes.
- Les infractions suivantes punissables par voie de mise en accusation pour lesquelles la loi prescrit une peine maximale d’emprisonnement de dix ans :
- évasion ou tentative d’évasion de prison
- vol de véhicule à moteur
- harcèlement criminel
- agression sexuelle
- enlèvement et séquestration
- traite de personnes pour un avantage matériel
- vol d’un montant supérieur à 5 000 $
- enlèvement d’une personne de moins de 14 ans (c’est-à-dire par un étranger)
- introduction par effraction à des fins criminelles
- présence illégale dans une maison d’habitation
- incendie criminel avec intention frauduleuse.
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dimanche 7 avril 2013
Liste des infractions ne pouvant plus donner lieu à l’imposition d’une peine avec sursis depuis le 20 novembre 2012
mercredi 3 avril 2013
État du droit concernant l'infraction de conduite avec capacités affaiblies causant la mort
R. c. Laprise, 1996 CanLII 6000 (QC CA)
Lien vers la décision
Il incombe donc à la poursuite d'établir hors de tout doute raisonnable que:
(i) que l'intimé conduisait le véhicule en question; (ii) que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool; (iii) que cet affaiblissement a causé le décès [...].
1. La preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire
L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C.cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier:
[L]e fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies.
2.La preuve du lien de causalité
Il est clairement établi qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi, la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime.
Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité:
The Crown concedes that "evidence of impairement per se is not enough to satisfy the test for causation," but goes on, in the Crown factum, to point out that the trial judge looked at all of the evidence in finding it "reasonable to infer in these circumstances that the impairement of [the appellant] was a contributing cause ... at least beyond the de minimis range". The question then, before us, is whether there was evidence, apart from the mere fact of impairement, from which the trial judge could draw an inference of causation.
It is, perhaps, appropriate in this context to remind ourselves of what an inference is. It is defined in the 5th edition of Black's Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979) as:
'A process of reasoning by which a fact or proposition sought to be established is deduced as a logical consequence from other facts, or a state of facts, already proved or admitted.'
Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.
3. L'ordre d'analyse des éléments de l'infraction
À cet égard, la jurisprudence réfère généralement à la procédure décrite dans l'arrêt R. c. Petznick:
Before expanding upon these positions in relation to the evidence, I wish to deal with the law that applies. Firstly, as I perceive the procedure anticipated by the wording of the section itself, it is first to determine whether or not the accused is guilty of the offence of operating a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol, contrary to 237(a) [aujourd'hui 253a)].
If the accused is found not guilty, then obviously one need go no further. If the accused is found guilty of that offence, then one proceeds to consider whether the committing of it "thereby cause death".
Les tribunaux saisis d'une question semblable devraient suivre ces étapes dans l'ordre et ce, essentiellement pour deux raisons. Premièrement, la conduite avec facultés affaiblies est une infraction moindre et incluse à l'accusation de facultés affaiblies causant la mort. Par conséquent, si la preuve ne démontre que l'infraction moindre, le juge peut déclarer l'accusé coupable de cette dernière uniquement (art. 662(1) C.cr.).
Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important
Lien vers la décision
Il incombe donc à la poursuite d'établir hors de tout doute raisonnable que:
(i) que l'intimé conduisait le véhicule en question; (ii) que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool; (iii) que cet affaiblissement a causé le décès [...].
1. La preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire
L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C.cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier:
[L]e fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies.
2.La preuve du lien de causalité
Il est clairement établi qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi, la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime.
Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité:
The Crown concedes that "evidence of impairement per se is not enough to satisfy the test for causation," but goes on, in the Crown factum, to point out that the trial judge looked at all of the evidence in finding it "reasonable to infer in these circumstances that the impairement of [the appellant] was a contributing cause ... at least beyond the de minimis range". The question then, before us, is whether there was evidence, apart from the mere fact of impairement, from which the trial judge could draw an inference of causation.
It is, perhaps, appropriate in this context to remind ourselves of what an inference is. It is defined in the 5th edition of Black's Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979) as:
'A process of reasoning by which a fact or proposition sought to be established is deduced as a logical consequence from other facts, or a state of facts, already proved or admitted.'
Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.
3. L'ordre d'analyse des éléments de l'infraction
À cet égard, la jurisprudence réfère généralement à la procédure décrite dans l'arrêt R. c. Petznick:
Before expanding upon these positions in relation to the evidence, I wish to deal with the law that applies. Firstly, as I perceive the procedure anticipated by the wording of the section itself, it is first to determine whether or not the accused is guilty of the offence of operating a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol, contrary to 237(a) [aujourd'hui 253a)].
If the accused is found not guilty, then obviously one need go no further. If the accused is found guilty of that offence, then one proceeds to consider whether the committing of it "thereby cause death".
Les tribunaux saisis d'une question semblable devraient suivre ces étapes dans l'ordre et ce, essentiellement pour deux raisons. Premièrement, la conduite avec facultés affaiblies est une infraction moindre et incluse à l'accusation de facultés affaiblies causant la mort. Par conséquent, si la preuve ne démontre que l'infraction moindre, le juge peut déclarer l'accusé coupable de cette dernière uniquement (art. 662(1) C.cr.).
Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important
mardi 2 avril 2013
En matière de fraude, la loi n'exige pas une relation entre le fraudeur et la victime
Laroche c. R., 2011 QCCA 1891 (CanLII)
Lien vers la décision
[298] En matière de fraude, la loi n'exige pas une relation entre le fraudeur et la victime :
La différence fondamentale qui différencie, à ce sujet, la supercherie et le mensonge d'avec les autres moyens dolosifs, vient d'être exposée. L'inexistence de relation entre le fraudeur et sa victime ne fait pas, en principe, obstacle à une inculpation de fraude. La décision de la Cour d'appel de l'Ontario rendue en 1983 dans R. c. Kirkwood nous livre trois enseignements. La présence de contacts entre l'accusé et la victime n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus nécessaire que la victime ait été amenée à agir à son détriment ni même qu'elle ait connu le fraudeur.
En vérité, le fraudeur peut lui-même ne pas connaître l'identité précise de sa victime et cette dernière ne jamais avoir été induite en erreur du fait du comportement de l'accusé. Dans ces hypothèses, la fraude vient sanctionner un comportement qui relève également souvent du vol.
[299] Les auteurs rappellent néanmoins qu'il ne faut pas oublier les exigences relatives au lien de causalité et à la mens rea :
La possibilité de condamner pour fraude un individu qui n'ayant entretenu aucun contact avec sa victime ne doit pas faire oublier les exigences traditionnelles en matière de causalité et de mens rea. Le tribunal doit s'assurer que le moyen dolosif employé par l'accusé a bien une relation de cause à effet avec la privation ressentie par la victime. Cette exigence est d'autant plus importante que l'accusé n'a pas traité directement avec la victime alléguée. La preuve de la mens rea ne doit pas non plus être éludée. L'accusé doit avoir prévu que la victime éprouverait un risque de préjudice d'ordre pécuniaire du fait de son comportement. Il n'est pas nécessaire qu'il identifie cette victime dès lors qu'il sait qu'il est vraisemblable que les intérêts patrimoniaux d'autrui seront affectés.
[300] Les motifs du juge Proulx dans l'arrêt R. c. Pereira vont dans le même sens :
Depuis l'arrêt Olan, il faut dire que l'actus reus de la fraude se compose de la privation et de la malhonnêteté. Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux: la malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation [Vézina et Côté c. R., 1986 CanLII 93 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2, p. 19].
Il n'est donc plus nécessaire de démontrer (1) une représentation auprès de la victime et (2) l'agir de la victime en conséquence de cette représentation. Il suffit d'établir que des moyens frauduleux (commis même à l'insu de la victime) ont entraîné la perte ou le risque de perte.
Lien vers la décision
[298] En matière de fraude, la loi n'exige pas une relation entre le fraudeur et la victime :
La différence fondamentale qui différencie, à ce sujet, la supercherie et le mensonge d'avec les autres moyens dolosifs, vient d'être exposée. L'inexistence de relation entre le fraudeur et sa victime ne fait pas, en principe, obstacle à une inculpation de fraude. La décision de la Cour d'appel de l'Ontario rendue en 1983 dans R. c. Kirkwood nous livre trois enseignements. La présence de contacts entre l'accusé et la victime n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus nécessaire que la victime ait été amenée à agir à son détriment ni même qu'elle ait connu le fraudeur.
En vérité, le fraudeur peut lui-même ne pas connaître l'identité précise de sa victime et cette dernière ne jamais avoir été induite en erreur du fait du comportement de l'accusé. Dans ces hypothèses, la fraude vient sanctionner un comportement qui relève également souvent du vol.
[299] Les auteurs rappellent néanmoins qu'il ne faut pas oublier les exigences relatives au lien de causalité et à la mens rea :
La possibilité de condamner pour fraude un individu qui n'ayant entretenu aucun contact avec sa victime ne doit pas faire oublier les exigences traditionnelles en matière de causalité et de mens rea. Le tribunal doit s'assurer que le moyen dolosif employé par l'accusé a bien une relation de cause à effet avec la privation ressentie par la victime. Cette exigence est d'autant plus importante que l'accusé n'a pas traité directement avec la victime alléguée. La preuve de la mens rea ne doit pas non plus être éludée. L'accusé doit avoir prévu que la victime éprouverait un risque de préjudice d'ordre pécuniaire du fait de son comportement. Il n'est pas nécessaire qu'il identifie cette victime dès lors qu'il sait qu'il est vraisemblable que les intérêts patrimoniaux d'autrui seront affectés.
[300] Les motifs du juge Proulx dans l'arrêt R. c. Pereira vont dans le même sens :
Depuis l'arrêt Olan, il faut dire que l'actus reus de la fraude se compose de la privation et de la malhonnêteté. Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux: la malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation [Vézina et Côté c. R., 1986 CanLII 93 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2, p. 19].
Il n'est donc plus nécessaire de démontrer (1) une représentation auprès de la victime et (2) l'agir de la victime en conséquence de cette représentation. Il suffit d'établir que des moyens frauduleux (commis même à l'insu de la victime) ont entraîné la perte ou le risque de perte.
mercredi 27 mars 2013
La preuve de la poursuite au niveau de l'enquête préliminaire peut se faire par le dépôt de preuve documentaire
R. v. Rao, 2012 BCCA 275 (CanLII)
Lien vers la décision
[62] I agree with the preliminary inquiry judge that s. 540(7) is intended to provide the Crown with an alternative method of presenting its case at the preliminary inquiry, by filing “information” which would not previously have been admissible, as long as the preliminary inquiry judge is satisfied that the information is credible or trustworthy. The section does not displace the Crown’s right to call viva voce evidence; nor does it require the Crown to proceed on paper. Rather, it gives the Crown an additional method of proceeding, taking into account such things as the nature of the case, the apparent reliability of the evidence and, presumably, considerations arising from any discussions with defence counsel. The latter considerations are relevant in that it is open to defence counsel to request the attendance of Crown witnesses whose evidence is to be tendered under s. 540(7) for cross-examination pursuant to s. 540(9). Historically, the Crown has generally been disposed to call certain of its witnesses to permit cross-examination at the behest of the defence. In this case, however, the preliminary inquiry judge effectively encouraged the Crown to proceed by way of a paper record, rather than to proceed with its original plan of calling an agreed number of Crown witnesses to give viva voce evidence.
[63] In my view, the preliminary inquiry judge was correct in concluding that, in some cases, the entirety of the Crown’s case can be placed before the court in paper form pursuant to s. 540(7). She found that this was such a case and, insofar as that decision concerned the admissibility of evidence, she cannot be said to have acted without jurisdiction or in breach of the principles of natural justice. Questions concerning the admissibility of evidence are not jurisdictional questions; nor are questions concerning the credibility or trustworthiness of that evidence.
Lien vers la décision
[62] I agree with the preliminary inquiry judge that s. 540(7) is intended to provide the Crown with an alternative method of presenting its case at the preliminary inquiry, by filing “information” which would not previously have been admissible, as long as the preliminary inquiry judge is satisfied that the information is credible or trustworthy. The section does not displace the Crown’s right to call viva voce evidence; nor does it require the Crown to proceed on paper. Rather, it gives the Crown an additional method of proceeding, taking into account such things as the nature of the case, the apparent reliability of the evidence and, presumably, considerations arising from any discussions with defence counsel. The latter considerations are relevant in that it is open to defence counsel to request the attendance of Crown witnesses whose evidence is to be tendered under s. 540(7) for cross-examination pursuant to s. 540(9). Historically, the Crown has generally been disposed to call certain of its witnesses to permit cross-examination at the behest of the defence. In this case, however, the preliminary inquiry judge effectively encouraged the Crown to proceed by way of a paper record, rather than to proceed with its original plan of calling an agreed number of Crown witnesses to give viva voce evidence.
[63] In my view, the preliminary inquiry judge was correct in concluding that, in some cases, the entirety of the Crown’s case can be placed before the court in paper form pursuant to s. 540(7). She found that this was such a case and, insofar as that decision concerned the admissibility of evidence, she cannot be said to have acted without jurisdiction or in breach of the principles of natural justice. Questions concerning the admissibility of evidence are not jurisdictional questions; nor are questions concerning the credibility or trustworthiness of that evidence.
mardi 26 mars 2013
Certaines décisions rendues en matière de détermination de la peine concernant l'infraction de conduite avec facultés affaiblies causant la mort
Paré c. R., 2011 QCCA 2047 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
L'alcootest révèle une teneur de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang
Des témoins ont affirmé que sa conduite était erratique et dangereuse. Il effectue plusieurs changements de voie et empiète sur la voie inverse. Il roule à une vitesse de 120 km/h, alors que la limite autorisée est de 70 km/h
rapport présentenciel est favorable et conclut que les risques de récidives sont faibles. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile ne comporte aucun point d'inaptitude
une peine de trois ans d'emprisonnement demeure sévère, particulièrement dans le cas d'une personne sans antécédents judiciaires, et elle permet d'atteindre adéquatement les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité, tout en tenant compte du degré de responsabilité de l'appelant trois ans d'emprisonnement
R. v. Ramage, 2010 ONCA 488 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
l'accusé qui a causé la mort d'une personne et en a blessé une autre, a contesté sa culpabilité jusqu'en cour d'appel et n'a donc pas plaidé coupable comme en l'espèce. De plus, son taux d'alcoolémie était plus élevé que celui de l'appelant, soit 229 mg d'alcool par 100 ml de sang
Ancien joueur de la LNH, condamnations reliées à des accidents de la route, véhicule conduit par l'accusé entré en collision avec 2 autres véhicules, passager tué et tiers blessé, taux d'alcoolémie bien au-dessus de la limite permise quatre ans d'emprisonnement
R. v. Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
accusé sans antécédents judiciaires. À première vue, la situation est donc similaire à notre dossier. Il faut toutefois mentionner que M. Junkert a recherché un acquittement jusqu'en cour d'appel, n'a pas respecté toutes les conditions de sa mise en liberté en attendant son procès et n'a pas sérieusement tenté de se trouver un emploi pendant les 28 mois d'attente avant ce procès. Ses caractéristiques personnelles étaient donc moins favorables que celles de l'appelant. peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de conduire de dix ans
R. c. Ferland, 2009 QCCA 1168 (CanLII)
Conduite dangereuse causant la mort & Conduite dangereuse causant lésions
peine de 42 mois a été prononcée pour conduite dangereuse causant la mort. L'accusé avait toutefois des antécédents judiciaires de même nature peine de 42 mois
R. v. Hall 2007 ONCA 8 (CanLII), (2007), 83 O.R. (3d) 641, [2007] O.J. No. 49 (Ont. C.A.)
Conduite avec les facultés affaiblies causant la mort
conduite avec les facultés affaiblies (plus de 80 mg par 100 ml de sang) Antécédents en semblables matières, piéton tué avec camion de remorquage, facultés affaiblies
4 ans et 10 mois de prison, interdiction de conduire de 10 ans
Lépine c. R., 2007 QCCA 70 (CanLII), [2007] J.Q. No. 282 (C.A.), 2007 QCCA 70
conduite avec les facultés affaiblies et conduite dangereuse causant la mort
art. 255(3), 249(4) C.cr. Dissuasion générale et dissuasion spécifique, peines dans les limites des peines généralement imposées
36 mois de prison
- peines concurrentes
R. c. Mercure, 2006 QCCQ 18255 (CanLII), [2006] J.Q. No. 18793 (C.Q.), 2006 QCCQ 18255
Conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool causant la mort d’une personne et causant des lésions à deux autres
Collision avec un taxi ayant 3 personnes à bord, incluant le conducteur
3 ans de prison pour le 1er chef et 18 mois pour le 2e chef
R. v. Zuest, [2001] O.J. No. 830 (Ont. S.C.J.)
Conduite avec facultés affaiblies causant la mo Âgé de 26 ans, omission de s'arrêter à une barrière de traversée de chemin de fer, barrière arrachée, train a embouti l'arrière du véhicule, l'un des 2 passagers éjecté et tué, l'autre passager a subi des blessures mineures, taux d'alcool excédait 0,20, dépression, dépendance à l'alcool, changement d'attitude depuis l'accident, pas de preuve relative à un programme de traitement, remords, plaidoyer de culpabilité
3 ans sur chaque chef concurrents
R. v. Taylor, [2000] B.C.J. No. 2457 (B.C. C.A.)
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort, conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, défaut de s'arrêter ou de rester sur les lieux d'un accident
Alcoolique, 2 mois après avoir été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, a conduit en état d'ébriété et a brûlé un arrêt, collision, personne tuée et autres blessées, s'est enfuit des lieux, plaidoyer de culpabilité, a persisté à boire, proposition conjointe rejetée par le juge de la peine Peine globale de 4 ans de prison (appel rejeté)
R. c. Boisvert, 2012 QCCS 1920 (CanLII) 255(3) du Code criminel.
255(3.1) du Code criminel.
252(1.2) du Code criminel.
465(1)c) du Code criminel.
Accusé étudiant techniques policières / Taux 169 mg / Tentative de faire supporter la responsabilité par un tiers 3 ans
Poulin c. R., 2009 QCCA 2339 (CanLII)
- conduite avec facultés affaiblies causant la mort (acte d’accusation);
- conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (acte d’accusation);
- garde et contrôle d'un véhicule avec un taux dépassant la limite légale (voie sommaire);
- possession de diverses drogues en vue d'en faire le trafic (acte d'accusation);
- bris de conditions (voie sommaire);
- voies de fait causant des lésions (acte d’accusation). Accusé 23 ans / Mise en garde ignorée / Tonneau / Victime 20 ans
30 mois d’emprisonnement pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort, 30 mois concurrents pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions
capacités affaiblies causant la mort
L'alcootest révèle une teneur de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang
Des témoins ont affirmé que sa conduite était erratique et dangereuse. Il effectue plusieurs changements de voie et empiète sur la voie inverse. Il roule à une vitesse de 120 km/h, alors que la limite autorisée est de 70 km/h
rapport présentenciel est favorable et conclut que les risques de récidives sont faibles. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile ne comporte aucun point d'inaptitude
une peine de trois ans d'emprisonnement demeure sévère, particulièrement dans le cas d'une personne sans antécédents judiciaires, et elle permet d'atteindre adéquatement les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité, tout en tenant compte du degré de responsabilité de l'appelant trois ans d'emprisonnement
R. v. Ramage, 2010 ONCA 488 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
l'accusé qui a causé la mort d'une personne et en a blessé une autre, a contesté sa culpabilité jusqu'en cour d'appel et n'a donc pas plaidé coupable comme en l'espèce. De plus, son taux d'alcoolémie était plus élevé que celui de l'appelant, soit 229 mg d'alcool par 100 ml de sang
Ancien joueur de la LNH, condamnations reliées à des accidents de la route, véhicule conduit par l'accusé entré en collision avec 2 autres véhicules, passager tué et tiers blessé, taux d'alcoolémie bien au-dessus de la limite permise quatre ans d'emprisonnement
R. v. Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
accusé sans antécédents judiciaires. À première vue, la situation est donc similaire à notre dossier. Il faut toutefois mentionner que M. Junkert a recherché un acquittement jusqu'en cour d'appel, n'a pas respecté toutes les conditions de sa mise en liberté en attendant son procès et n'a pas sérieusement tenté de se trouver un emploi pendant les 28 mois d'attente avant ce procès. Ses caractéristiques personnelles étaient donc moins favorables que celles de l'appelant. peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de conduire de dix ans
R. c. Ferland, 2009 QCCA 1168 (CanLII)
Conduite dangereuse causant la mort & Conduite dangereuse causant lésions
peine de 42 mois a été prononcée pour conduite dangereuse causant la mort. L'accusé avait toutefois des antécédents judiciaires de même nature peine de 42 mois
R. v. Hall 2007 ONCA 8 (CanLII), (2007), 83 O.R. (3d) 641, [2007] O.J. No. 49 (Ont. C.A.)
Conduite avec les facultés affaiblies causant la mort
conduite avec les facultés affaiblies (plus de 80 mg par 100 ml de sang) Antécédents en semblables matières, piéton tué avec camion de remorquage, facultés affaiblies
4 ans et 10 mois de prison, interdiction de conduire de 10 ans
Lépine c. R., 2007 QCCA 70 (CanLII), [2007] J.Q. No. 282 (C.A.), 2007 QCCA 70
conduite avec les facultés affaiblies et conduite dangereuse causant la mort
art. 255(3), 249(4) C.cr. Dissuasion générale et dissuasion spécifique, peines dans les limites des peines généralement imposées
36 mois de prison
- peines concurrentes
R. c. Mercure, 2006 QCCQ 18255 (CanLII), [2006] J.Q. No. 18793 (C.Q.), 2006 QCCQ 18255
Conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool causant la mort d’une personne et causant des lésions à deux autres
Collision avec un taxi ayant 3 personnes à bord, incluant le conducteur
3 ans de prison pour le 1er chef et 18 mois pour le 2e chef
R. v. Zuest, [2001] O.J. No. 830 (Ont. S.C.J.)
Conduite avec facultés affaiblies causant la mo Âgé de 26 ans, omission de s'arrêter à une barrière de traversée de chemin de fer, barrière arrachée, train a embouti l'arrière du véhicule, l'un des 2 passagers éjecté et tué, l'autre passager a subi des blessures mineures, taux d'alcool excédait 0,20, dépression, dépendance à l'alcool, changement d'attitude depuis l'accident, pas de preuve relative à un programme de traitement, remords, plaidoyer de culpabilité
3 ans sur chaque chef concurrents
R. v. Taylor, [2000] B.C.J. No. 2457 (B.C. C.A.)
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort, conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, défaut de s'arrêter ou de rester sur les lieux d'un accident
Alcoolique, 2 mois après avoir été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, a conduit en état d'ébriété et a brûlé un arrêt, collision, personne tuée et autres blessées, s'est enfuit des lieux, plaidoyer de culpabilité, a persisté à boire, proposition conjointe rejetée par le juge de la peine Peine globale de 4 ans de prison (appel rejeté)
R. c. Boisvert, 2012 QCCS 1920 (CanLII) 255(3) du Code criminel.
255(3.1) du Code criminel.
252(1.2) du Code criminel.
465(1)c) du Code criminel.
Accusé étudiant techniques policières / Taux 169 mg / Tentative de faire supporter la responsabilité par un tiers 3 ans
Poulin c. R., 2009 QCCA 2339 (CanLII)
- conduite avec facultés affaiblies causant la mort (acte d’accusation);
- conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (acte d’accusation);
- garde et contrôle d'un véhicule avec un taux dépassant la limite légale (voie sommaire);
- possession de diverses drogues en vue d'en faire le trafic (acte d'accusation);
- bris de conditions (voie sommaire);
- voies de fait causant des lésions (acte d’accusation). Accusé 23 ans / Mise en garde ignorée / Tonneau / Victime 20 ans
30 mois d’emprisonnement pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort, 30 mois concurrents pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions
lundi 25 mars 2013
L'importance à accorder à l'objectif de dissuasion générale
Fournier c. R., 2012 QCCA 1330 (CanLII)
Lien vers la décision
[55] Avant d'aborder la question de l'importance indue accordée par le juge de première instance à l'objectif de dissuasion générale, à l'instar de ce qu'a fait mon collègue le juge Doyon dans l'arrêt Paré c. R., il est utile de définir ce concept :
[44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cette définition :
En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de « dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ». Les présents pourvois portent sur la dissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison de l’exemple donné par la punition infligée au délinquant. Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de la peine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires.
[45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite. Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. :
La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[46] La Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador conclut d'ailleurs, dans R. v. Rogers, [2008] N.J. no 81, qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif de dissuasion, sans tenir compte de cette règle de proportionnalité, constituerait une erreur de droit :
42 From the trial judge's reasons, it appears his main emphasis was on specific and general deterrence and denunciation. The trial judge did not explain, however, why a sentence within the range established by the cases noted would not achieve this. He did refer to his previous sentencing of Rogers in 2005 for causing a disturbance and breach of probation and noted, at para. 15: "It is clear that that sentence failed to specifically deter the accused from committing other crimes". The trial judge also noted Roger's lack of insight regarding the risk at which he had placed his son.
43 Increasing the length of a sentence for specific deterrence without regard to whether it is proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender is an error of law. The proportionality principle may be informed by the requirement that sentences be similar, in that the sentences in prior similar cases provide a gauge as to the view of various courts concerning the gravity of a particular offence and the degree of responsibility calling for sanction in particular circumstances.
Lien vers la décision
[55] Avant d'aborder la question de l'importance indue accordée par le juge de première instance à l'objectif de dissuasion générale, à l'instar de ce qu'a fait mon collègue le juge Doyon dans l'arrêt Paré c. R., il est utile de définir ce concept :
[44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cette définition :
En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de « dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ». Les présents pourvois portent sur la dissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison de l’exemple donné par la punition infligée au délinquant. Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de la peine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires.
[45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite. Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. :
La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[46] La Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador conclut d'ailleurs, dans R. v. Rogers, [2008] N.J. no 81, qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif de dissuasion, sans tenir compte de cette règle de proportionnalité, constituerait une erreur de droit :
42 From the trial judge's reasons, it appears his main emphasis was on specific and general deterrence and denunciation. The trial judge did not explain, however, why a sentence within the range established by the cases noted would not achieve this. He did refer to his previous sentencing of Rogers in 2005 for causing a disturbance and breach of probation and noted, at para. 15: "It is clear that that sentence failed to specifically deter the accused from committing other crimes". The trial judge also noted Roger's lack of insight regarding the risk at which he had placed his son.
43 Increasing the length of a sentence for specific deterrence without regard to whether it is proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender is an error of law. The proportionality principle may be informed by the requirement that sentences be similar, in that the sentences in prior similar cases provide a gauge as to the view of various courts concerning the gravity of a particular offence and the degree of responsibility calling for sanction in particular circumstances.
mercredi 20 mars 2013
Revue de la jurisprudence de l'infraction de conduite capacités affaiblies ayant causé la mort
R. c. Goulet, 2013 QCCQ 1491 (CanLII)
ANNEXE I
Jurisprudence – sans antécédent
Parties | Références | Faits | Sentence |
R. c. Boisvert | 2012 QCCS 1920 (CanLII), 2012 QCCS 1920 | Accusé étudiant techniques policières / Taux 169 mg / Tentative de faire supporter la responsabilité par un tiers | 3 ans (suggestion commune) |
R. c. Boutin | CQ, Québec, 200-01-139300-093, 6 février 2012, j. Lemay | Accusée infirmière / RPS positif / Victime motocycliste 46 ans | 4 ans |
R. c. Paré | 2011 QCCA 2047 (CanLII), 2011 QCCA 2047 | Accusé 36 ans / Taux 160 mg / RPS favorable (pas de risque de récidive) | 3 ans |
R. c. Laflamme | 2010 QCCQ 9355 (CanLII), 2010 QCCQ 9355 | Accusé 38 ans / 2e anniversaire avec conjointe / Face à face / Sentiment de culpabilité / Pleure encore le décès de sa conjointe / Taux 258 mg | 4 ans ½ |
R. c. Poulin | 2009 QCCA 2339 (CanLII), 2009 QCCA 2339 | Accusé 23 ans / Mise en garde ignorée / Tonneau / Victime 20 ans | 30 mois suggestion commune (au lieu de 3 ans) |
R. c. Busque | 2009 QCCA 1757 (CanLII), 2009 QCCA 1757 | Accusé grand-père 63 ans / Capacités affaiblies causant lésions / Victime 14 ans | 48 mois |
R. c. Brutus | 2009 QCCA 1382 (CanLII), 2009 QCCA 1382 | Accusé 38 ans / Facultés affaiblies causant lésions / Taux 176 mg / RPS mitigé | 4 ans |
R. c. Maher-Ménard | 2009 QCCQ 3972 (CanLII), 2009 QCCQ 3972 | Taux 158 mg / RPS positif | 36 mois |
R. c. O'Farrell | 2007 QCCQ 3362 (CanLII), 2007 QCCQ 3362 | Accusé 21 ans / Victime frère de son ami / RPS positif | 44 mois |
R. c. Dion | C.Q., Québec, 200-01-108641-063, 12 avril 2007, j. Morand | Accusé 29 ans / Taux 184-191 mg | 54 mois |
R. c. Lépine | 2007 QCCA 69 (CanLII), 2007 QCCA 69 | Accusé 19 ans (en 2000) / Taux 0.7 à 0.9 mg / Mise en garde ignorée / RPS positif | 3 ans - confirmée en appel |
R. c. Mercure | 2006 QCCQ 18255 (CanLII), 2006 QCCQ 18255 | Accusé âgé de 28 ans / ≠ preuve alcool | 3 ans |
R. c. Sasseville | J.E. 2004-1992 (C.Q.) | Accusé 39 ans / RPS positif / Taux alcoolémie important | 42 mois |
R. c. Junkert | 2010 ONCA 549 (CanLII), 2010 ONCA 549 | Procès ≠ PC / ≠ Rapport en compte | 5 ans |
R. c. Louis-Charles Guay | 2005 CanLII 33319 (QC CQ), 2005 CanLII 33319 (C.Q.) | Procès ≠ PC / Taux 148 mg / Victime 19 ans (meilleur ami) / Vitesse élevée / 4 manquements-engagement | Suggestion commune max. 2 ans dans la collectivité |
R. c. Mould | [1999] O.J. no. 5202 (Ont. Sup. Ct) | Accusé 25 ans / Ingénieur études MBA / Tenir compte de intervention famille : clémence / Taux 189 mg | 15 mois sursis |
R. c. Singh | 2004 BCPC 262 (CanLII), 2004 BCPC 262 | Victime frère (25 ans) et meilleur ami / Vitesse excessive / Taux 154-187 mg / Témoignage mère | 2 ans moins 1 jour dans collectivité |
R. c. Silbernagel | 2001 BCSC 1846 (CanLII), 2001 BCSC 1846 | Accusé 43 ans / Vitesse de 114 km (zone 50) / Victime conjointe 2 ans / Achat boisson | 2 ans moins 1 jour (742.3) |
R. c. Anderson | 2012 NBQB 32 (CanLII), 2012 NBQB 32 | Accusé 35 ans (emploi) / Taux 203 mg / RPS positif / Victime époux, pas de ceinture et alcool / Aventure commune | 3 ans |
ANNEXE II
Jurisprudence – avec antécédents
Parties | Références | Faits | Sentence |
R. c. Duchesneau | 2011 QCCQ 15762 (CanLII), 2011 QCCQ 15762 | Accusé 32 ans / Taux 174 mg / Antécédent introduction en 2000 | 3 ans |
R. c. Morneau | 2009 QCCA 1496 (CanLII), 2009 QCCA 1496 | Accusé 39 ans / Victime 15 ans (fils unique) / Taux 247 mg / Antécédents 2 facultés affaiblies en 1993 et une en 1990 | 6 ans |
R. c. Pelletier | 2009 QCCQ 6277 (CanLII), 2009 QCCQ 6277 | Accusé 23 ans / Taux 182 mg / Antécédents possession de stupéfiants en 2007 et introduction en 2002 / 2 morts et 1 blessé | 42 mois + interdiction conduire de 4 ans |
R. c. Comeau | 2009 QCCA 1175 (CanLII), 2009 QCCA 1175 | Victime 17 ans (cycliste) / Taux 238 mg / Antécédents taux d'alcoolémie supérieur à 80mg survenus en 1992 et en 1994 | 79 mois + interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 7 ans |
R. c. Bernier | C.Q., Montmagny, 300-01-007947-064, 19 février 2009, j. Rousseau | Accusé 23 ans / Taux 206 mg / Antécédent jeunesse (+80mg) | 40 mois |
R. c. Marcoux | 2008 QCCQ 5738 (CanLII), 2008 QCCQ 5738 | Accusé 25 ans / RPS positif / Taux 179 mg / Antécédents voies de fait et vitesse excessive | 5 ans + interdiction de conduire de 5 ans |
R. c. Bouchard | 2007 QCCA 1836 (CanLII), 2007 QCCA 1836 | Facultés affaiblies en 1994 et 1995 | 6 ans |
R. c. Barriault | 2007 QCCQ 6699 (CanLII), 2007 QCCQ 6699 | Taux 237 mg / Facultés affaiblies en 2004 | 5 ans |
R. c. Rioux | 2006 QCCQ 4711 (CanLII), 2006 QCCQ 4711 | Taux 147 mg / Facultés affaiblies en 1992 | 3 ans |
R. c. Pepabano | 2006 QCCA 536 (CanLII), 2006 QCCA 536 | Facultés affaiblies en 1995 / Accusé autochtone 34 ans / 3 victimes | 42 mois + interdiction conduire de 5 ans (3 ans si muni d'un antidémarreur ) |
R. c. G.B. | 2010 QCCQ 8243 (CanLII), 2010 QCCQ 8243 | Antécédent production cannabis / Facultés affaiblies / Taux 317 mg / Risque récidive présent / Accusée 43 ans / Problème alcool | 68 mois (6 ans - détention provisoire) + interdiction conduire de 6 ans |
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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