R. c. Laprise, 1996 CanLII 6000 (QC CA)
Lien vers la décision
Il incombe donc à la poursuite d'établir hors de tout doute raisonnable que:
(i) que l'intimé conduisait le véhicule en question; (ii) que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool; (iii) que cet affaiblissement a causé le décès [...].
1. La preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire
L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C.cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier:
[L]e fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies.
2.La preuve du lien de causalité
Il est clairement établi qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi, la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime.
Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité:
The Crown concedes that "evidence of impairement per se is not enough to satisfy the test for causation," but goes on, in the Crown factum, to point out that the trial judge looked at all of the evidence in finding it "reasonable to infer in these circumstances that the impairement of [the appellant] was a contributing cause ... at least beyond the de minimis range". The question then, before us, is whether there was evidence, apart from the mere fact of impairement, from which the trial judge could draw an inference of causation.
It is, perhaps, appropriate in this context to remind ourselves of what an inference is. It is defined in the 5th edition of Black's Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979) as:
'A process of reasoning by which a fact or proposition sought to be established is deduced as a logical consequence from other facts, or a state of facts, already proved or admitted.'
Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.
3. L'ordre d'analyse des éléments de l'infraction
À cet égard, la jurisprudence réfère généralement à la procédure décrite dans l'arrêt R. c. Petznick:
Before expanding upon these positions in relation to the evidence, I wish to deal with the law that applies. Firstly, as I perceive the procedure anticipated by the wording of the section itself, it is first to determine whether or not the accused is guilty of the offence of operating a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol, contrary to 237(a) [aujourd'hui 253a)].
If the accused is found not guilty, then obviously one need go no further. If the accused is found guilty of that offence, then one proceeds to consider whether the committing of it "thereby cause death".
Les tribunaux saisis d'une question semblable devraient suivre ces étapes dans l'ordre et ce, essentiellement pour deux raisons. Premièrement, la conduite avec facultés affaiblies est une infraction moindre et incluse à l'accusation de facultés affaiblies causant la mort. Par conséquent, si la preuve ne démontre que l'infraction moindre, le juge peut déclarer l'accusé coupable de cette dernière uniquement (art. 662(1) C.cr.).
Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important
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