lundi 25 mars 2013

L'importance à accorder à l'objectif de dissuasion générale

Fournier c. R., 2012 QCCA 1330 (CanLII)

Lien vers la décision

[55] Avant d'aborder la question de l'importance indue accordée par le juge de première instance à l'objectif de dissuasion générale, à l'instar de ce qu'a fait mon collègue le juge Doyon dans l'arrêt Paré c. R., il est utile de définir ce concept :

[44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cette définition :

En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de « dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ». Les présents pourvois portent sur la dissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison de l’exemple donné par la punition infligée au délinquant. Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de la peine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires.

[45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite. Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. :

La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

[46] La Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador conclut d'ailleurs, dans R. v. Rogers, [2008] N.J. no 81, qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif de dissuasion, sans tenir compte de cette règle de proportionnalité, constituerait une erreur de droit :

42 From the trial judge's reasons, it appears his main emphasis was on specific and general deterrence and denunciation. The trial judge did not explain, however, why a sentence within the range established by the cases noted would not achieve this. He did refer to his previous sentencing of Rogers in 2005 for causing a disturbance and breach of probation and noted, at para. 15: "It is clear that that sentence failed to specifically deter the accused from committing other crimes". The trial judge also noted Roger's lack of insight regarding the risk at which he had placed his son.

43 Increasing the length of a sentence for specific deterrence without regard to whether it is proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender is an error of law. The proportionality principle may be informed by the requirement that sentences be similar, in that the sentences in prior similar cases provide a gauge as to the view of various courts concerning the gravity of a particular offence and the degree of responsibility calling for sanction in particular circumstances.

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