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vendredi 10 mai 2013

Principes relatifs à la détermination de la peine lorsque l'accusé est avocat

R. v. Mastop, 2013 BCSC 738 (CanLII)

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[61] In attempting to assess the seriousness of Mr. Mastop's offence, and to place it in a setting where the result is similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances, as required by s. 718.2, decisions in other cases are often helpful.

[62] In this regard, I agree with counsel for Mr. Mastop that many of the cases respecting lawyers who have committed criminal offences illustrate certain principles, but are often of limited assistance on their facts.

[63] Cases the Crown has tendered include R. v. Bunn, 2000 SCC 9 (CanLII), [2000] 1 S.C.R. 183, a case in which a lawyer stole about $86,000 in trust money. There, the Supreme Court of Canada upheld a conditional sentence of two years less one day. In that case Bastarache J., (in dissent), observed:

[J]udges must be particularly scrupulous in sentencing lawyers in a manner that dispels any apprehension of bias. A lawyer should receive, and be seen to receive, the same treatment as any other person convicted of a similar crime. While they are not to be singled out for harsher penalties than others convicted in comparable circumstances, any perception that a lawyer might receive more lenient consideration by the courts must be guarded against. . .

[64] In R. v. Doiron, 2005 NBQB 147 (CanLII), 2005 NBQB 147, a prominent criminal lawyer was convicted of obstruction of justice in offering a bribe to a witness to keep him from testifying against his client in a prospective arson trial. In imposing a four‑and‑a‑half year sentence, the court, per Rideout J. observed:

10 In this case there is an added dimension which makes the matter even more serious. Mr. Doiron is a lawyer. His is one of the pillars supporting our system of justice. He is an officer of the Court; he holds a position of trust within our system of justice. He took an oath to uphold justice when he became a lawyer.

. . .

20 In my opinion Mr. Doiron's conduct must be denounced and it must be denounced loudly. Also the sentence must send a message that obstruction of justice will not be countenanced. The sentence must deter the offender and others. The sentence must be commensurate with an acknowledgement of the harm done to the community and to our system of justice.

[65] In R. v. Sweezey, 39 C.C.C. (3d) 182, a lawyer counselled a witness to be forgetful and evasive when giving evidence during a review of a refusal to issue a firearms permit. The Court, per Chief Justice Goodridge, observed:

There is no principle of law that requires that a person who has more to lose if he is convicted of a criminal offence than another should receive a lighter sentence. The court cannot, however, completely disregard the collateral circumstances of a conviction and the circumstances that led up to the conviction.

Protection of the public is the underlying consideration. This calls for an appropriate blending of deterrence and rehabilitation.

It is virtually imperative that a lawyer who is convicted of an offence such as this should serve a period of time in prison and, while rehabilitation is nevertheless important, it is not of such importance in a case like this that it would justify the imposition of a non-custodial sentence.

Specific deterrence is not a major consideration. If the appellant is ever again in a position to commit a crime such as that of which he has been convicted it is unlikely that he will do so. He must surely have learned his lesson.

The principles of general deterrence are as well served in this case by a shorter sentence as by a longer sentence. A lawyer is not likely to be less persuaded by a 12 month sentence than by an 18 month sentence to counsel the obstruction of justice.

[66] The sentence that had been imposed by the trial judge in that case was accordingly reduced from 18 months to 12 months, followed by two years probation.

[67] In R. v. Li, [2004] O.J. No. 6269, a criminal lawyer was convicted of smuggling heroin into prison and passing it to an inmate. The court, per Caputo J., observed at para. 11:

11 Lastly, there is the very serious aggravating factor and that is Mr. Li using his position of trust as a barrister and solicitor to facilitate this offence. But for his privileged status, Mr. Li would never have been able to commit this crime and that status in many other respects made Mr. Li a privileged member of our society, a member of an honourable profession which allowed him to earn a very good living, help others, and realize his dreams.

[68] Justice Caputo went on to give excerpts from Bunn and Sweezey, which I have already alluded to in these reasons. Mr. Li was sentenced to four years in prison for trafficking in heroin.

[69] R. v. Calder, 2011 NSSC 312 (CanLII), 2011 NSSC 312, was a similar case of a lawyer who smuggled drugs into a prison. The court quoted Li, Bunn, and Sweezey. The court, per Justice Coady, specifically addressed and rejected the availability of a conditional sentence, due in part to what he called the "trust factor":

79 Ms. Calder's case is so much more serious than the typical street transaction because of the trust factor and the fact the correctional centre was involved. That is exacerbated by the administration of justice factor i.e., maintaining the confidence of the public by guarding against any impression that we take care of our own.

80 I do feel that Ms. Calder should receive some credit for the mitigating factors that I canvassed earlier in this decision. Especially the fact that she has lost so much.

[70] In that case the court imposed a sentence of 30 months

Les circonstances justifiant l'octroi d'un crédit pour détention pré-sentencielle

R. v. Stonefish, 2012 MBCA 116 (CanLII)

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Circumstances adopted by courts that justify enhanced credit have included:

1) Conditions in remand facilities such as:

• lack of programming or counselling available on remand – e.g., R. v. Haly, 2012 ONSC 2302 (CanLII), 2012 ONSC 2302 (QL) (where a ratio of 1.2:1 was used); R. v. Mullins (P.E.), 2011 SKQB 478 (CanLII), 2011 SKQB 478, 388 Sask.R. 221; and R. c. Auger, 2012 QCCQ 568 (CanLII), 2012 QCCQ 568 (QL);

• the number of lockdowns the offender experienced during PSC – e.g., Mullins; R. v. Oates, 2012 ONCJ 461 (CanLII), 2012 ONCJ 461 (QL), but to the contrary, see R. v. Sayed, 2012 ONSC 843 (CanLII), 2012 ONSC 843 (QL);

• time spent by the offender in solitary confinement – e.g., R. v. Seymour, 2011 BCSC 1682 (CanLII), 2011 BCSC 1682 (QL) (time spent there was for his own protection); R. c. Guo, 2011 QCCQ 10469 (CanLII), 2011 QCCQ 10469 (QL); and

• harsh circumstances in the remand facility – e.g., R. v. J.B., 2011 BCPC 158 (CanLII), 2011 BCPC 158 (QL) (double-bunking, exposed to violence); R. v. Clayton, 2012 ABQB 333 (CanLII), 2012 ABQB 333 (QL) (overcrowding, had to sleep on the floor); and Auger (no visitors while in PSC).

2) Post-trial delay not attributable to the accused, including delays caused by:

• the court – e.g., R. v. Dingwell (D.A.), 2012 PESC 13 (CanLII), 2012 PESC 13, 321 Nfld. & P.E.I.R. 263; R. v. B.R.S., 2011 ONCJ 484 (CanLII), 2011 ONCJ 484 (QL); and R. v. Sabatine, 2012 ONCJ 310 (CanLII), 2012 ONCJ 310 (QL) (request for further submissions and time spent drafting reasons);

• the need to obtain a pre-sentence report or a Gladue (R. v. Gladue, 1999 CanLII 679 (SCC), [1999] 1 S.C.R. 688) report or a psychiatric assessment – e.g,. R. v. House (Z.C.) (2012), 319 Nfld. & P.E.I.R. 197 (NL Prov. Ct.); R. v. Sharkey, 2011 BCSC 1541 (CanLII), 2011 BCSC 1541 (QL); and R. v. Mozumdar, 2012 ONCJ 151 (CanLII), 2012 ONCJ 151 (QL);

• multiple court appearances for the purposes of sentencing – e.g., R. v. Przybyla, 2012 ABPC 183 (CanLII), 2012 ABPC 183 (QL); and

• the Crown – e.g., R. c. Lefrançois, 2012 QCCQ 5655 (CanLII), 2012 QCCQ 5655 (QL).

45 There are also a number of cases which have identified circumstances where denying enhanced credit was justified. Such circumstances included delay caused by the offender and where an offender had a history of breaching court orders. In addition, where offenders have deliberately protracted their remand detention or otherwise endeavoured to manipulate the system, judges may well discount the credit ratio. See R. v. Leggo (R.) (2012), 317 Nfld. & P.E.I.R. 252 (NL Prov. Ct.); R. v. Morris, 2011 ONSC 5206 (CanLII), 2011 ONSC 5206 (QL); J.B.; Johnson; and Sabatine.

46 None of the above factors are especially exceptional and I would conclude that the circumstances that justify enhanced credit in s. 719(3.1) of the Code need not be exceptional. This is also the conclusion reached in the Nova Scotia Court of Appeal case of Carvery, which I will discuss in greater detail later in these reasons.

En matière de peine, le fardeau qui repose sur une partie qui recherche l'intervention de la Cour est très lourd

Grenier c. R., 2013 QCCA 702 (CanLII)

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[15] En matière de peine, le fardeau qui repose sur une partie qui recherche l'intervention de la Cour est très lourd. La Cour est tenue à une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance. L'appelant ne démontre en rien une quelconque erreur de principe du premier juge. La peine infligée n'est certes pas manifestement non indiquée. Au contraire, elle apparaît tout à fait appropriée dans les circonstances.

Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance

Complaisance c. R., 2013 QCCA 616 (CanLII)

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[8] Le fardeau qui repose sur la partie qui recherche l'intervention d'une cour d'appel à l'égard d'une peine imposée est très lourd. À ce propos, je reproduis ce que j'écrivais dans R. c. Chicoine 2012 QCCA 1621 (CanLII), (2012 QCCA 1621), aux paragraphes 36 à 38 de mes motifs (incluant les références):

[36] Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance.

[37] Elle ne doit intervenir qu'en cas d'erreur de principe ou que si elle est convaincue que la peine infligée n'est manifestement pas indiquée.

[38] En somme, « une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » car bien que les fourchettes de peine représentent des lignes directrices, elles ne sauraient s'appliquer de façon absolue.

[9] Le juge énonce correctement et avec précisions la position de chacune des parties. Il fait état des facteurs atténuants et des facteurs aggravants ainsi que de la situation individualisée de l'accusé. Il identifie spécifiquement les passages du rapport présentenciel dont il fait usage (aucun d'eux n'ayant donné lieu à l'objection dont parle le procureur de l'accusé dans sa requête pour permission d'appeler) Il envisage le sursis et note des cas où il a été appliqué, mais, cela fait, et en expliquant pourquoi (jurisprudence à l'appui) il retient que cette peine ne permettrait pas de rencontrer les critères de l'article 718 C. cr. dans le cas d'espèce.

[10] Dans ces circonstances, ayant lu l'ensemble des notes sténographiques ainsi que le rapport présentenciel mentionné par l'avocat de l'accusé, tenant compte de la norme d'intervention applicable en l'espèce, je suis convaincue qu'un appel serait voué à l'échec

Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles

Charbonneau c. R., 2012 QCCA 1709 (CanLII)

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[19] Parmi les autres moyens d'appel, l'appelant avance que le juge aurait dû accueillir la requête en arrêt des procédures en raison des délais écoulés entre la connaissance des faits générateurs des accusations et le début de son procès.

[20] La requête fait voir que les délais ont entraîné la perte ou la destruction de documents ainsi que la disparition de certains témoins qui sont décédés durant la même période.

[21] Les délais sont certes pertinents. Encore faut-il, cependant, que l'appelant démontre un véritable préjudice pour justifier l'anathème recherché.

[22] En l'espèce, le juge a rejeté le remède proposé puisqu'il a conclu que l'appelant n'avait pas établi de préjudice suffisamment significatif de nature à affecter l'équité de son procès.

[23] L'appelant n'a pas convaincu la Cour que ce jugement était erroné. Rien n'indique que la preuve manquante était disculpatoire et que sa non-disponibilité lui a causé préjudice.

[24] Dans l'arrêt Lepage c. R., la Cour soulignait :

21 Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles. De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable.

Détermination de la peine en matière de fraude fiscale substantielle

R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621 (CanLII)

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[115] Les caractéristiques des deux fraudes dont l'une donne lieu, au surplus, au recyclage de produits de la criminalité, le degré d'implication de Ronald Chicoine quant à chacune d'elles et les circonstances aggravantes précédemment décrites pourraient conduire à l'imposition d'une peine globale de 8 ans comme le réclame la poursuivante, et peut-être même à l'imposition d'une peine encore plus sévère comme l'illustrent notamment les affaires Wilder, Bjellebo et Minchella.

[116] Dans le cas de Wilder qui était accusé d'une fraude fiscale de 38 millions de dollars, échelonnée sur 2 années, consistant à déclarer des dépenses de recherche et de développement plus élevées que les dépenses réellement engendrées dans le cadre d'un programme de crédit fiscal pour la recherche scientifique et de possession de produits de la criminalité, la peine imposée et confirmée en appel est de 9 ans.

[117] Dans les cas de Bjellebo et Minchella, respectivement qualifiés de tête dirigeante ou d'intervenant important, ils étaient accusés de fraude fiscale de 24 millions de dollars, échelonnée sur 7 années, et d'avoir contrefait des documents. Leurs peines imposées et confirmées en appel sont de 10 ans et de 7 ans respectivement.

[118] D'autres arrêts ou décisions ont été rendus en matière de fraudes fiscales de plus d'un million de dollars au cours des dernières années. Dans chacun de ces cas, le montant et la durée de la fraude sont significativement inférieurs à ceux de la présente affaire alors que plusieurs d'entre eux ne présentent pas un degré aussi élevé de planification et de sophistication, et que certains révèlent des circonstances atténuantes particulières. J'en fais le survol.

[119] Dans l'affaire DiGiuseppe, une affaire de fraude fiscale de 3,5 millions de dollars échelonnée sur une période de 1 an et demi, consistant à ne pas déclarer les profits générés par le prix d'entrée chargé aux clients des deux clubs opérés, une peine d'emprisonnement de 6 ans a été infligée à l'accusé et cette peine a été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario en 2010. Les caractéristiques propres à cette affaire se résument à ceci : procès difficile; accusé présentant des problèmes de santé (cholestérol, hypertension, dépression, anxiété); accusé ayant agi avec la complicité d'un cercle restreint d'employés de confiance et de certains membres de sa famille; subterfuge découvert par hasard; enquête policière d'une grande ampleur; absence totale de remords; abus de confiance du public (718.2 C.cr.); sophistication de la fraude; utilisation de prête-noms; fraude motivée par le désir d'enrichissement personnel; fraude dissimulée, même au propre contrôleur financier de l'accusé.

[120] Dans l'affaire Leo-Mensah, une affaire de fraude fiscale de près de 3,3 millions de dollars échelonnée sur une durée de 1 an et demi, la Cour d'appel de l'Ontario intervient pour porter la peine d'emprisonnement totale à 3,8 années, alors que le tribunal de première instance l'avait fixée à une seule journée tenant compte de la détention provisoire de 22 mois. La Cour d'appel reproche au premier juge d'avoir omis le facteur aggravant obligatoire se rattachant à une fraude de plus d'un million de dollars, d'avoir mis trop d'emphase sur les obligations et l'implication de l'accusé dans des œuvres de charité pour enfants et d'avoir omis de considérer les autres facteurs aggravants présents en l'espèce. Les caractéristiques propres à cette affaire se résument à ceci : l'accusé plaide coupable; selon lui, son crime est motivé par son désir d'aide charitable en Afrique de l'Ouest et non par la cupidité; sa famille dépend de lui financièrement; l'accusé est l'instigateur du stratagème qui implique une multitude de participants; il s'agit d'une fraude planifiée et organisée donnant lieu à de l'abus de confiance.

[121] Dans l'affaire Prokofiew, une affaire de fraude fiscale de 3,25 millions de dollars consistant à procéder à des ventes fictives de machinerie lourde et à ne pas remettre aux autorités gouvernementales les taxes de vente par ailleurs collectées, une peine globale d'emprisonnement de 3 ans a été jugée raisonnable par la Cour d'appel de l'Ontario.

[122] Dans l'affaire Taylor, une fraude fiscale de près de 3,2 millions de dollars, s'échelonnant sur une période de 5 ans, consistant à omettre de remettre de multiples déductions à la source à l'Agence du revenu du Canada, le Tribunal a imposé une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi. Les circonstances propres à cette affaire se résument ainsi : plaidoyer de culpabilité qui intervient tôt et permet d'éviter un long procès; accusée qui s'est impliquée dans sa communauté; fraude importante et planifiée; profits de la fraude sont dissipés alors que l'accusée déclare faillite en 2005; problèmes financiers au moment de la fraude et accusée qui en accepte l'entière responsabilité.

[123] Dans l'affaire Ratelle, une fraude fiscale de 2,5 millions de dollars à laquelle le comptable plaide coupable, s'échelonnant sur une période d'environ 4 années et demie et résultant de fausses pertes déclarées par ce dernier au nom de 205 contribuables de qui il empoche une commission sur ces pertes déclarées, notre Cour est intervenue pour modifier la peine imposée à ce dernier par le juge de première instance et y substituer une peine d'emprisonnement de 18 mois.

[124] Finalement, dans l'affaire Fontaine, une fraude fiscale de 2 millions de dollars, s'échelonnant sur une période de 9 ans, consistant à détourner des sommes par le biais de paiements illégaux à des compagnies de consultation fictives, une peine d'emprisonnement de 3 ans a été infligée. Les circonstances propres à cette affaire se résument à ceci : plaidoyer de culpabilité qui a permis d'éviter un procès long et complexe; fraude préméditée et sophistiquée; efforts nombreux par l'accusé pour cacher la fraude.

La nature du processus de la détermination de la peine

R. c. Lacroix, 2009 QCCS 4519 (CanLII)

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[14] Notre système de justice criminelle sanctionne les criminels et pas uniquement les crimes.

[15] L'imposition d'une peine basée uniquement sur le crime, sans évaluer le profil de son auteur, risque d'engendrer des situations inéquitables pour la société et le délinquant et ne permet pas à la peine de jouer le rôle qui lui est réservé.

[16] Ainsi, notre système ne permet pas d'imposer des peines d'emprisonnement de plusieurs centaines d'années pour des crimes financiers commis par des individus dont l'expectative de vie ne saurait dépasser les 80 ans. D'ailleurs, la peine maximale décrétée par le Parlement en semblable matière est fixée à 14 ans d'incarcération.

[17] L'imposition de peines nettement démesurées, même si bien intentionnées au départ, risquerait de déconsidérer, à moyen et long terme, l'administration de la justice au pays.

[18] Une peine d'emprisonnement n'a de valeur fonctionnelle et ne peut s'acquitter des objectifs de dissuasion et de réprobation que si elle a un sens et un effet pratique.

[19] Or, une peine d'emprisonnement de plusieurs centaines d'années n'a aucun sens pratique et ne remplit pas les objectifs recherchés. Elle peut bien réjouir la galerie mais elle risque de porter atteinte à l'intégrité d'un système de justice fondé sur des valeurs morales et sociales qu'il est essentiel de préserver. Le Tribunal souhaite que notre culture juridique et judiciaire n'emprunte jamais cette voie d'exception.

[20] Qui plus est, le Tribunal est d'opinion que le grand public en général comprend et adhère au processus d'imposition des peines en reconnaissant que le travail réfléchi des juges est basé sur l'évaluation de la preuve et l'application du droit tel que créé par le Parlement.

[21] Ce qui se passe après relève d'un tout autre registre.

[22] Il est important pour le Tribunal de rappeler que la question des libérations conditionnelles relève du Parlement et qu'il appartient aux responsables politiques de répondre de leurs actes ou de leurs omissions.

[23] Les Tribunaux ne peuvent ni ne doivent intégrer dans leur réflexion les conséquences et les modalités des libérations conditionnelles qui ne sont nullement de leur ressort et sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle.

[24] L'avocate de Vincent Lacroix exhorte le Tribunal à résister à la tentation d'imposer la loi du Talion.

[25] Le Tribunal partage entièrement cette préoccupation. La vindicte populaire et le recours à l'hallali s'éloignent de nos valeurs sociétales reflétées par les principes de détermination des peines.

[26] L'imposition d'une peine juste et appropriée est toujours un exercice difficile et délicat. Les tribunaux ont le devoir d'imposer une peine d'emprisonnement selon le profil et les facteurs propres à chaque accusé. La peine doit être faite sur mesure compte tenu de l'ensemble des facteurs aggravants et atténuants.

[27] Le Tribunal est d'avis qu'en tout temps, la dissuasion, la dénonciation mais également la réhabilitation, sont les trois valeurs phares de notre système pénal et s'intègrent dans le processus d'imposition d'une peine juste et équitable.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene   [ 46 ]        T...