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mercredi 4 mars 2015

Les juges de paix possèdent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des conditions en matière de perquisition (notamment informatique)

R. c. Vu, [2013] 3 RCS 657, 2013 CSC 60 (CanLII)


[
62]                          Bien que j’estime qu’aucun protocole de perquisition n’était requis au vu des faits particuliers de la présente affaire, les juges de paix saisis d’une demande d’autorisation doivent s’assurer que les mandats qu’ils décernent répondent aux objectifs de la procédure d’autorisation préalable établis dans l’affaire Hunter.  De plus, ils possèdent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des conditions à cette fin.  Si, par exemple, le juge de paix est en présence de renseignements concernant des droits de propriété intellectuelle confidentiels ou encore des renseignements susceptibles d’être protégés par un privilège, il pourrait décider qu’il est nécessaire et pratique d’imposer des limites quant à la manière dont un ordinateur peut être fouillé.  Dans certains cas, le juge de paix peut estimer pratique d’imposer des conditions lorsque les policiers présentent leur demande d’autorisation de perquisitionner initiale.  Dans d’autres circonstances, il pourrait préférer une démarche en deux temps, où il décernerait d’abord un mandat autorisant la saisie d’un ordinateur et exigerait que les policiers reviennent ensuite devant lui afin d’obtenir une autorisation supplémentaire leur permettant de fouiller l’appareil saisi.  Cette seconde autorisation pourrait comporter des directives sur la manière de procéder à la fouille.  En outre, je n’écarte pas la possibilité que l’amélioration de nos connaissances en matière de fouille d’ordinateurs ainsi que l’évolution des technologies puissent justifier, dans le futur, d’imposer des protocoles de perquisition dans un plus large éventail de situations.  Je ne me prononce pas de façon ferme sur ces questions, mais il est par ailleurs concevable, selon moi, qu’une telle procédure puisse s’avérer appropriée dans certaines circonstances.

samedi 21 février 2015

Commentaires sur la décision de la Cour Suprême du Canada sur la question de l’aide médicale à mourir

9 février 2015 | Me Mylène Beaupré, présidente de la section droit de la Santé de l'ABC-Québec

Tiré de : Association du Barreau canadien (l’« ABC »)

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http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2015-02/Commentaires-sur-la-decision-de-la-Cour-Supreme-du

R. c. Seaboyer: Au delà du droit de la preuve

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CHRONIQUES DE JURISPRUDENCE

Par Anne-Marie Boisvert

Revue de droit de McGill McGill Law Journal 1992 Mode de citation: (1992) 37 R.D. McGill 1110 To be cited as: (1992) 37 McGill L.J. 1110

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http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/3070996-Boisvert.pdf

L’arrêt Hart de la Cour suprême en lien avec les opérations M. Big

4 août 2014 | Me François Dadour – Président de la Section droit criminel

Tiré de : Association du Barreau canadien (l’« ABC »)

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http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2014-08/L-arret-Hart-de-la-Cour-supreme-en-lien-avec-les-o


mercredi 18 février 2015

Obiter dictum & Ratio decidendi

Un obiter dictum (au pluriel, obiter dicta, souvent appelé obiter) est une expression latine signifiant « soit dit en passant ». Il existe trois définitions à cette expression :
  1. littéralement, quelque chose dit [dictum] en passant [obiter]
  2. une remarque ou observation incidente
  3. une opinion incidente et secondaire exprimée par un juge, mais qui ne s'applique pas nécessairement au cas sous étude et n'est pas un motif du jugement qu'il rend.

D'après la troisième définition, un obiter dictum est une remarque ou observation faite par un juge qui, bien qu'elle se trouve à l'intérieur même de l'analyse de la cour, ne constitue pas un élément justifiant le verdict rendu. Dans une opinion de la cour, les obiter dicta sont souvent employés afin d'illustrer une situation quelque peu différente du cas en l'espèce.
Contrairement aux rationes decidendi, les obiter dicta ne font pas partie de la décision judiciaire, même s'ils constituent des raisonnements juridiques valables. Sous la règle du stare decisis, les obiter dicta ne lient pas les juridictions, même si, dans certaines, ils ont un fort pouvoir de persuasion.


Le ratio decidendi (expression latine signifiant « raison de la décision ») correspond à la justification d'une décision de justice rendue par une cour appliquant la common law ; c'est là que l'on trouve la règle de droit dégagée de l’espèce.Seule partie d'une décision qui s'impose dans le futur aux juridictions inférieures.

Tiré de Wikipedia: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Obiter_dictum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi

dimanche 15 février 2015

La règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité

R. c. Renaud, 1998 CanLII 12449 (QC CA)


Si tant est que cette exception existe, c'est à tort qu'elle est invoquée.  D'abord, la question posée à l'origine à la plaignante constituait, par nature, une question collatérale.  Elle n'avait pas de caractère déterminant par rapport à la question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation, ou avec les questions dont la preuve devenait nécessaire pour trancher l'affaire (voir R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, p. 474, voir p. 476).  En l'espèce, il ne s'agissait pas ici de faire la preuve de ce qui s'était passé dans l'autre dossier, mais de déterminer si les accusations portées contre Renaud dans cette affaire étaient fondées ou non et d'apprécier, à cet égard, la crédibilité du témoignage de [victime B].  Les questions posées avaient alors un caractère nettement collatéral.  Le premier juge devait à la fois permettre le contre-interrogatoire sur la question, mais interdire à l'avocat d'aller au-delà une fois que [victime B] avait répondu ou s'était expliquée, comme elle l'a fait.  La situation ne se situait pas dans les catégories d'exceptions à la règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité, comme l'expose un auteur comme le juge Boilard:

«0.023 - Il y a trois catégories d'exceptions à cette règle, selon Cross (Cross on Evidence, 6e éd., p. 284): la condamnation antérieure du témoin, la déclaration antérieure contradictoire, l'animosité ou la partialité du témoin à l'endroit de l'une des parties.  Phipson (Phipson on Evidence, 14e éd., p. 265 et s.) en dénombre quatre: prévention et partialité du témoin, condamnations antérieures, réputation de menteur du témoin, preuve médicale au sujet du peu de fiabilité du témoin.

0.024 - Archbold (Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases, 43e éd., p. 492 et s.) retient les mêmes catégories que Phipson (Phipson on Evidence, 14e éd.).  Voir également Ewaschuk (Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2e éd., art. 16.2550 et 16.2560) ainsi que McWilliams (Canadian Criminal Evidence, 3e éd., art. 37:20410 et s.).


0.025 - L'on peut formuler ainsi les exceptions à la règle de la finalité des réponses collatérales:

1.   Condamnations antérieures;
2.   Déclaration antérieure contradictoire;

3.   Animosité ou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties;

4.   Réputation de menteur du témoin;

5.   Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.» (le juge Jean-Guy Boilard,Manuel de preuve pénale, Éd. Y. Blais, 1997, p. 0-27)


Cette exception du "menteur" vise une tentative de preuve d'une mauvaise réputation dans la communauté et ne s'applique pas à une preuve démontrant qu'un témoin a menti à une occasion précise.  L'élargissement proposé par l'appelant éliminerait la règle générale jusqu'ici applicable à ces interrogatoires sur des questions de crédibilité, qui reposent sur le principe fondamental de la pertinence.  En effet, il ne s'agit pas ici d'un cas où le débat soulevé visait la question même qui faisait l'objet du débat, comme dans des arrêts tels que R. c. Cassibo (1982), 1982 CanLII 1953 (ON CA), 70 C.C.C. (2d) 498 ou R. c. R.(D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291.

Le fait collatéral vu par la Cour d'Appel

R. c. Renaud, 1998 CanLII 12447 (QC CA)


La preuve d'un fait incident commence par le contre-interrogatoire d'une partie.  Comme le souligne le professeur R. J. Delisle: « By the common law, impeachment by proof of a prior contradictory statement could only be done if preceded by a cross‑examination of the witness as to the matter thereof » (Evidence : Principles and Problems, 4th ed., Toronto, Carswell, 1996, p. 351).  Un tel contre-interrogatoire ne donne pas dans tous les cas, toutefois, le droit de présenter une contre‑preuve.  Dans R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, p. 474, le juge McIntyre explique :

Les avocats jouissent, en matière de contre-interrogatoire, d'une grande liberté qui leur permet de vérifier et d'attaquer les dépositions des témoins et leur crédibilité.  Lorsqu'un élément nouveau ressort du contre‑interrogatoire, nouveau dans le sens que le ministère public n'a pas eu l'occasion d'en traiter dans sa preuve principale (c.‑à‑d. qu'il n'avait aucune raison de prévoir que la question serait soulevée), et lorsque la question porte sur le fond de l'affaire (c.‑à‑d. sur une question essentielle pour statuer sur l'affaire), le ministère public peut alors être autorisé  à présenter une contre‑preuve.  Toutefois, lorsque la nouvelle question est incidente, c'est‑à‑dire, non déterminante quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l'affaire, aucune contre‑preuve ne sera autorisée.  [Je souligne.]

Ainsi, lorsqu'un témoin est contre-interrogé sur un fait incident, sa réponse sera généralement jugée définitive et la présentation d'une contre‑preuve ne sera pas permise.  Cette règle, qui n'est finalement qu'une application du principe de la pertinence (R. c. A.(1989) 70 C.R. (3d) 298, à la p. 301, par le juge Westmore (B.C. Co. Ct.)), comporte cependant certaines exceptions.  Ainsi, selon J.‑G. Boilard, dans Manuel de preuve pénale, Cowansville, Yvon Blais, 1997, p. 0-27 :


0.025 – L'on peut formuler ainsi les exceptions à la règle de la finalité des réponses collatérales :

1.   Condamnation antérieure;

2.   Déclaration antérieure contradictoire;

3.   Animosité ou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties.

4.   Réputation de menteur du témoin;

5.   Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.

Il faut donc, pour qu'une personne soit autorisée à présenter une contre‑preuve visant à contredire un témoin déjà contre-interrogé sur un fait incident, qu'elle démontre que l'on est en présence de l'une des exceptions.

Dans ces circonstances, la demande du procureur de l'accusé pour être autorisé à présenter une contre‑preuve ne pouvait être reçue.  C'est d'ailleurs ce qu'a décidé le premier juge, à mon avis avec raison, dans sa décision interlocutoire (m.a., vol. 2, pp. 359-361) alors qu'il a surtout insisté sur le caractère non pertinent de la demande qui, à son avis, visait des faits trop pointus pour faire avancer l'enquête et qui, si elle était admise, provoquerait des débats inutiles.

J'estime donc que le procureur de l'accusé ne pouvait pas procéder comme il l'a fait et présenter une contre‑preuve sur les prétendus mensonges de la plaignante car celle‑ci n'a jamais été contre-interrogée sur ces faits et, par conséquent, n'a jamais eu l'occasion de donner sa propre version à leur sujet, laquelle aurait alors pu être contredite par le témoignage de ses frères et soeurs lors d'un interrogatoire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Ce que constitue de l'aide ou de l'encouragement au sens de l'article 21 Ccr

R. v. Almarales, 2008 ONCA 692 Lien vers la décision 66 ]           Section 21(1)(b) applies to aiders. A person is a party to a crime as an...