dimanche 15 février 2015

La règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité

R. c. Renaud, 1998 CanLII 12449 (QC CA)


Si tant est que cette exception existe, c'est à tort qu'elle est invoquée.  D'abord, la question posée à l'origine à la plaignante constituait, par nature, une question collatérale.  Elle n'avait pas de caractère déterminant par rapport à la question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation, ou avec les questions dont la preuve devenait nécessaire pour trancher l'affaire (voir R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, p. 474, voir p. 476).  En l'espèce, il ne s'agissait pas ici de faire la preuve de ce qui s'était passé dans l'autre dossier, mais de déterminer si les accusations portées contre Renaud dans cette affaire étaient fondées ou non et d'apprécier, à cet égard, la crédibilité du témoignage de [victime B].  Les questions posées avaient alors un caractère nettement collatéral.  Le premier juge devait à la fois permettre le contre-interrogatoire sur la question, mais interdire à l'avocat d'aller au-delà une fois que [victime B] avait répondu ou s'était expliquée, comme elle l'a fait.  La situation ne se situait pas dans les catégories d'exceptions à la règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité, comme l'expose un auteur comme le juge Boilard:

«0.023 - Il y a trois catégories d'exceptions à cette règle, selon Cross (Cross on Evidence, 6e éd., p. 284): la condamnation antérieure du témoin, la déclaration antérieure contradictoire, l'animosité ou la partialité du témoin à l'endroit de l'une des parties.  Phipson (Phipson on Evidence, 14e éd., p. 265 et s.) en dénombre quatre: prévention et partialité du témoin, condamnations antérieures, réputation de menteur du témoin, preuve médicale au sujet du peu de fiabilité du témoin.

0.024 - Archbold (Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases, 43e éd., p. 492 et s.) retient les mêmes catégories que Phipson (Phipson on Evidence, 14e éd.).  Voir également Ewaschuk (Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2e éd., art. 16.2550 et 16.2560) ainsi que McWilliams (Canadian Criminal Evidence, 3e éd., art. 37:20410 et s.).


0.025 - L'on peut formuler ainsi les exceptions à la règle de la finalité des réponses collatérales:

1.   Condamnations antérieures;
2.   Déclaration antérieure contradictoire;

3.   Animosité ou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties;

4.   Réputation de menteur du témoin;

5.   Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.» (le juge Jean-Guy Boilard,Manuel de preuve pénale, Éd. Y. Blais, 1997, p. 0-27)


Cette exception du "menteur" vise une tentative de preuve d'une mauvaise réputation dans la communauté et ne s'applique pas à une preuve démontrant qu'un témoin a menti à une occasion précise.  L'élargissement proposé par l'appelant éliminerait la règle générale jusqu'ici applicable à ces interrogatoires sur des questions de crédibilité, qui reposent sur le principe fondamental de la pertinence.  En effet, il ne s'agit pas ici d'un cas où le débat soulevé visait la question même qui faisait l'objet du débat, comme dans des arrêts tels que R. c. Cassibo (1982), 1982 CanLII 1953 (ON CA), 70 C.C.C. (2d) 498 ou R. c. R.(D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291.

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