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lundi 5 novembre 2018

LES ATTENTES DE LA COUR D’APPEL EN CE QUI A TRAIT AU JUGEMENT ORAL

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Tiré de : http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Informations_generales/Allocutions_de_la_Juge_en_chef/Presentations__articles__ouvrages_-_juges/Les_attentes_de_la_Cour_dappel__04-02-2016_.pdf

4 février 2016
Programme de formation à la Cour du Québec
Présentation par : Guy Gagnon et Lorne Giroux, juges à la Cour d’appel

jeudi 1 novembre 2018

La fourchette des peines imposées pour l'infraction de possession d’une arme prohibée chargée

R. c. Green, 2016 QCCA 379 (CanLII)

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[22]      Le juge a considéré l’ensemble des circonstances. La jurisprudence révèle d’ailleurs que la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires est de 18 mois à 3 ans. Les décisions imposant une peine de 3 ans révèlent généralement des circonstances plus graves que celles présentes ici. Comme le souligne la Cour suprême, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du premier juge pour imposer une peine de quelques mois plus sévère :
[…] La différence de six mois entre la peine infligée par le juge de première instance et celle qui, de l'avis de la Cour d'appel, aurait dû l'être selon la catégorie de peines qu'elle a retenue ne constitue pas un écart marqué qui l'autorisait à intervenir. De surcroît, bien qu'elle s'écarte quelque peu des peines prévues par la catégorie considérée par la Cour d'appel comme étant la plus appropriée, la peine infligée en première instance s'inscrit dans la fourchette globale établie par les tribunaux au Québec et se situe nettement à l'intérieur du barème de celles infligées ailleurs au pays pour des infractions semblables. 

L'absence de remords n'est pas une circonstance aggravante

R. v Keats, 2018 NSCA 16 (CanLII)

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[46]         Both Crown and respondent counsel noted that the judge’s reference to a lack of remorse as an aggravating factor could be viewed as a potential further error. Except in unusual and exceptional circumstances, where an offender has plead not guilty, a lack of remorse is not to be considered an aggravating factor (see R. v. Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII) ¶ 33).  In Hawkins, Justice Beveridge referred to R. v. Valentini (1999), 1999 CanLII 1885 (ON CA)43 O.R. (3d) 178 (Ont. C.A.) where the court said:
In my view, a court must be very careful in treating lack of remorse as an aggravating circumstance. A sincere expression of remorse can be an important mitigating factor and can reduce the sentence that might otherwise be imposed. Lack of remorse is not, ordinarily, an aggravating circumstance. It should only be considered aggravating in very unusual circumstances such as where the accused’s attitude toward the crime demonstrates a substantial likelihood of future dangerousness. Even then the trial judge must be careful not to increase the sentence beyond what is proportionate having regard to the circumstances of the particular offence.

Un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits / fourchette des peines pour les infractions de à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels

Kubala c. R., 2017 QCCA 882 (CanLII)

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[11]      Le paragraphe 718.3(4) C.cr. prévoit qu’un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits.
[12]      Dans R. c. Guerrero Silva, la Cour précise «  [...] qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. [...] ».
[13]      Lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives. Il en est ainsi car décider autrement équivaudrait à ne pas tenir compte du mal fait à certaines victimes et à ne pas imposer de peine quant aux crimes commis à leur endroit.
[14]      Compte tenu du nombre de victimes et de la période durant laquelle le requérant a sévi, force est de constater que le juge n’a pas erré en imposant des peines consécutives.
[15]      La question est donc de déterminer si dans sa totalité, la peine globale est excessive.
[16]      Pour ce qui est des facteurs atténuants, le juge tient compte du plaidoyer de culpabilité, de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que le requérant est disponible à se connaître davantage (ce qui ressort de l’expertise du Dr Morissette) et à mieux comprendre ce qu’il a fait. Le juge a aussi noté l’admission de l’intimée et retenu que le requérant présente un risque de récidive de modéré à faible.
[17]      Il tient aussi compte des facteurs aggravants, à savoir les mauvais traitements envers les enfants, l’abus de pouvoir, de confiance et d’autorité, le nombre de victimes, leur âge, la répétition des gestes posés sur elles et les conséquences pour elles, l’incitation au secret, la longue période, l’absence de volonté à coopérer avec une supervision possible, la difficulté à saisir l’importance des séquelles chez les victimes et le fait d’avoir récidivé après avoir été averti par le père d’une plaignante.
[18]      Le requérant ne démontre pas que le juge ait erré en s’appuyant sur divers jugements dont R. c. Cloutier et R. c. Dufour, deux jugements qui font une revue exhaustive de la jurisprudence portant sur la peine en semblable matière.
[19]      De fait, dans R. c. Perron, relativement à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels la Cour retient la fourchette suivante :
[18]      Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
[19]      En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois.
[Renvois omis]
[20]      Pour ce qui est des infractions d’ordre sexuel commises par des adultes en position d’autorité contre des enfants ou des adolescents, la Cour précise que « la fourchette se situe plutôt entre 4 ans et 6 ans »

En présence de la même preuve, du même matériel, pour la même période temporelle, la peine se doit d'être concurrente

R. v Keough, 2012 ABCA 14 (CanLII)

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[22]           Notwithstanding the submissions of the Crown, the trial judge imposed consecutive sentences for the two possession of child pornography charges. He summed up his reasoning as follows:

172      The two offences occurred over a year apart, and involved different complainants. The Offender’s ‘accomplices’ were also different in each case. I therefore conclude that though the two offences are very similar in that both involved the Offender coming into possession of a private use material that involved a teenage girl, these were two separate transactions. I will later in the judgment comment on the application of the ‘totality principle’, and whether those sentences should be decreased on that basis.  

Earlier in his reasons (at paras. 50-3) the trial judge had concluded, after discussing the relevant case law, that concurrent sentences were not appropriate for convictions arising out of separate transactions, involving separate victims.

[23]           The two possession of child pornography charges were very similarly worded:

1.         On or about the 5th day of September, 2008, at or near Athabasca, in the province of Alberta, did have in his possession child pornography, of S.C. contrary to section 163.1(4) of the Criminal Code.

. . .

5.         On or about the 5th day of September, 2008 A.D., at or near Athabasca, in the province of Alberta, did have in his possession child pornography, of J.W. contrary to section 163.1(4) of the Criminal Code.

The wording of the two counts is identical, except for the identification (by initials) of the person depicted in the images.

[24]           It can be seen from the wording of the two counts that the trial judge was in error in concluding that the “two offences occurred over a year apart”. Both counts contain the same offence date, namely September 5th. It is on that date that the appellant was found in possession of the materials, and that is the foundation of the offences. It is true that the evidence revealed that the recordings were made over a year apart, but the appellant had been acquitted of the charges of making pornography. The trial judge was similarly in error in stating that the appellant had “different accomplices” for the two charges; while different male partners were involved in making the recordings, the appellant’s “possession” of the materials on September 5th did not involve any accomplices.

[25]           The trial judge’s description of the two teenagers shown in the recordings is problematic. It is true that there are different teenagers in the different images, and they are also clearly “victims” of the child pornography. But they are not fully “different complainants” as that term is used in the case law on consecutive sentencing. They are individually mentioned in the two counts, primarily to identify more precisely the material underlying the charge. Where the charge is “possession” the offence is made out whether or not different persons are depicted in different images. For example, 10 images of child pornography involving the same child could support 10 different charges.

[26]           It is common in pornography cases for the accused to be found in possession of hundreds, and even thousands of images. Theoretically, the Crown could lay a separate charge for each image, but the thousands of convictions that would result would not justify consecutive sentences. The act of possession occurs on a particular date, at a particular time, and the number of images (as well as the content of the images) is generally dealt with as an aggravating factor in sentencing.

[27]           In practice, the Crown lays one charge of possession for the multiple images, and argues that a greater number of images warrants a higher sentence. Indeed, during this trial the Crown applied to collapse the two possession counts into one. That application was dismissed, but during sentencing counsel for the Crown stated:

The Crown:     Yes. Yeah. And to address that point, sir, you’ll recall I fell on my sword and said I had made a mistake on the indictment and wanted to have one global count of child pornography.

The Court:      Yes.


The Crown:     And ‑‑ and whether we did four and a half or four and a half consecutive for the two that are here today, my range is a global range of six to nine months. It can be one sentence, concurrent one to the other. That ‑‑ that’s  fair. (AR p. 17, l. 27-36)

The Crown argued the appellant was somehow estopped by his successful resistance of the application to join the two counts, and could not now argue that they were not separate transactions. No such estoppel arises. This particular component of this appeal does however demonstrate that the Crown’s recommendation of concurrent sentences was based in principle. The trial judge’s reasoning why the two counts could not be collapsed into one foreshadowed the subsequent error in characterizing them during sentencing as unrelated transactions.

[28]           The case law shows that the courts consistently impose a single sentence for the single act of possession of pornography, even when thousands of images are involved: see for example, R. v Gauthier, 2008 ABCA 39 (CanLII)425 AR 267 (over 2,000 images); R. v Peterson2006 ABPC 177 (CanLII)402 AR 372 (over 7,000 images). It is considerations of that nature that likely were behind the Crown’s position that concurrent sentences were appropriate here.  By analogy, if the accused was found with 6 spitballs of cocaine in separate pockets, and the Crown chose to lay 6 separate charges of possession of cocaine, it would still not be appropriate to impose consecutive sentences. Ten convictions for break and enters in the same day would result in 10 sentences, but while the global sentence must reflect the number of events, it would still not be appropriate to impose consecutive sentences without regard to the total. As the Crown pointed out in this case, it did not make any difference if there were two nine-month concurrent sentences, or two consecutive 4.5 months sentences.

[29]           The trial judge’s treatment of the two possession offences as separate transactions arose from his analysis that the recordings were “private use materials”, and were legal when made. They only became illegal when they came into the possession of the appellant, and accordingly he concluded that the “moment of illegality” was at the time of transfer. Correspondingly, that was when the appellant’s possession commenced. But the appellant was not convicted of “making” the pornography under s. 163.1(2), either in the sense of him making the physical recordings, or in the sense that he “made them illegal” by taking possession of them. Specifically, he was never charged with or convicted of “transferring” the pornographic materials, which is a separate offence of “transmitting or distributing” pornography under s. 163.1(3). The appellant was charged only with “possession” under s. 163.1(4), not “making” or “transmitting”. He was only charged with possession on one fixed day, and all of his “possession” on that day was a single transaction.

[30]           In this case the Crown chose to lay a separate charge for each set of images of each of the teenagers. (There were in fact multiple images of each of them.) The Crown was entitled to proceed in this fashion, and likely did so because there were companion charges of “making” pornography for each of the “possession” charges. The trial judge, however, mis-characterized the latter charges. He essentially sentenced the appellant for a crime of which he was neither charged nor convicted.


[31]           As noted, it is within the discretion of the trial judge to impose consecutive sentences. However, the mis-characterization of the two offences by the trial judge reflects an error of principle, calling for appellate intervention. On the offence date the appellant was found in possession of a number of images of child pornography. While separate charges were laid, all of his “possession” was closely related, and the sentences should have been based on them being very closely related transactions. The Crown’s submission for concurrent sentences was reasonable, and should have been accepted.

La décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge

R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334 (CanLII)

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[52]        La délicate et toujours difficile tâche d’imposer la peine n’autorise pas un juge à choisir des raccourcis lorsque la difficulté augmente, au contraire. S’il est vrai que l’exercice est tout sauf une science exacte, et qu’il s’agit d’un « processus profondément subjectif », il ne doit pas devenir arbitraire. L’article 726.2 du Code criminel exige la motivation des décisions en matière de peine et la faiblesse de celle-ci « atténue la déférence due à un jugement d’instance ». Comme le rappelle la Cour suprême, « il est clair qu'en exposant ses motifs le juge du procès aide la cour d'appel à évaluer le caractère raisonnable de la peine infligée. En l'absence de motifs (exposés par écrit ou verbalement), la cour d'appel aura davantage tendance à conclure au caractère déraisonnable ». C’est dans ce dernier cas qu’on se trouve, malgré l’indulgence relative dont les tribunaux d’appel doivent faire preuve dans le contexte de jugements rendus oralement.
[53]        L’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter, surtout dans une situation comme celle dont il est question ici. La juge d’instance a malheureusement suivi cette méthodologie, ce qui complique l’exercice en appel.
[54]        Je rappelle que l’alinéa 725(1)a) du Code criminel prévoit que le juge est tenu de déterminer une peine pour chacune des infractions. Je reconnais que cette exigence est tempérée par le législateur lui-même qui ajoute les mots « s'il est possible et opportun de le faire » à ce même alinéa. Ainsi, on semble reconnaître que des cas se présenteront où une peine globale est possible, ce que l’article 728 du Code confirme, en quelque sorte, en prévoyant à son tour que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d'accusation est valable, si l'un des chefs l'eût justifiée.
[55]        Malgré cette souplesse apparente et relative, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples, surtout lorsque les parties ne s’entendent pas et que les accusations émanent d’événements distincts, est de fixer les peines pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité (art. 718.2c) C.cr.) et de la proportionnalité (art. 718.1 C.cr.). Des ajustements sont alors possibles pour obtenir la peine appropriée dans un cas donné. Certes, le juge peut d’abord déterminer la peine globale pour ensuite la répartir entre les différentes infractions. À la limite, l’exercice est le même, bien que la première approche, en s’attardant à chaque infraction individuellement, semble permettre une meilleure corrélation entre, d’une part, la peine et, d’autre part, le crime et le criminel. 
[56]        Quelle que soit l’orientation choisie, la détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent, qui permette de comprendre pleinement la démarche du juge et d’expliquer, tant à l’accusé qu’au public, le résultat auquel il parvient en application du droit
[59]        Bien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour, ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie, comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour.

La marche à suivre proposée par la jurisprudence pour déterminer si des peines pour infractions multiples doivent être concurrentes ou consécutives

R. c. Rayo, 2018 QCCA 824 (CanLII)

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[51]        Je prends bonne note que la requérante reproche au juge d’avoir commis une erreur fondamentale dans la méthode qui sert à déterminer si des peines pour infractions multiples doivent être concurrentes ou consécutives. Avant de regarder les moyens d’appel plus en détail, j’estime utile de revoir la marche à suivre proposée par la jurisprudence, tant au Québec qu’ailleurs au Canada, pour cet exercice.
[52]        Dans Guerrero Silva, mon collège le juge Vauclair explique la méthode à privilégier lorsque le juge chargé de la détermination de la peine est en présence d’infractions multiples. En principe, il est préférable tout d’abord de fixer les peines applicables pour chacune des infractions, vues isolément, et sans égard à la peine globale qui peut en résulter. Ensuite, le juge chargé de la détermination de la peine doit décider si les peines doivent être concurrentes ou consécutives entre elles. Dans ce dernier cas seulement, il se demande si la peine globale est excessive, du point de vue de sa nature ou de sa durée. Dans tous les cas, le juge décide si la peine globale demeure proportionnelle à la gravité des infractions commises et au degré de responsabilité du délinquant. C’est lors des deux dernières étapes que le juge peut réduire le quantum de la peine s’il estime qu’elle est excessive ou disproportionnée par rapport au degré de responsabilité du délinquant.
[53]        Dans l’arrêt Desjardins, mon collègue le juge Mainville reprend cette démarche, en soulignant qu’un problème de distorsion inopportune de la peine imposée peut survenir si le juge applique le principe de totalité sans explications suffisantes. À titre d’exemple, si une peine globale est imposée sans ventilation préalable, infraction par infraction, il devient difficile de mesurer la justesse de la peine globale dans le cas où une des condamnations est cassée en appel ou si la peine pour une des infractions est modifiée.
[54]        Je m’empresse de dire que, en lui-même, le choix de s’écarter de cette trame ne constitue pas nécessairement une erreur révisable. Comme le dit le juge Vauclair, bien qu’il soit souhaitable de procéder en sens inverse, un juge peut légitimement d’abord déterminer la peine totale, pour ensuite la répartir entre les différentes infractions. Dans ce même esprit, le juge Mainville rappelle que si la démarche proposée par la Cour est préférable, elle n’est pas un carcan : face à cet aspect de la détermination de la peine, il faut se garder d’adopter une approche formaliste qui ferait perdre de vue l’importance du pouvoir discrétionnaire dans cet exercice.
[55]        Ayant ces enseignements à l’esprit, l’ordre dans lequel la requérante propose de traiter les moyens d’appel doit être repensé pour limiter les risques de distorsion dont parle la Cour. Il faut éviter, par exemple, d’appliquer le principe de totalité à des peines consécutives avant même de déterminer le quantum juste et approprié de la peine pour leurre, en fonction des objectifs et des facteurs pertinents, et ce, afin de mieux comprendre la part de cette infraction dans la culpabilité morale du délinquant.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651  Lien vers la décision [ 8 ]             L’ article 30(1)  de la  Loi sur la preuve au Canada [3]  précise que ...