jeudi 1 novembre 2018

Un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits / fourchette des peines pour les infractions de à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels

Kubala c. R., 2017 QCCA 882 (CanLII)

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[11]      Le paragraphe 718.3(4) C.cr. prévoit qu’un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits.
[12]      Dans R. c. Guerrero Silva, la Cour précise «  [...] qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. [...] ».
[13]      Lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives. Il en est ainsi car décider autrement équivaudrait à ne pas tenir compte du mal fait à certaines victimes et à ne pas imposer de peine quant aux crimes commis à leur endroit.
[14]      Compte tenu du nombre de victimes et de la période durant laquelle le requérant a sévi, force est de constater que le juge n’a pas erré en imposant des peines consécutives.
[15]      La question est donc de déterminer si dans sa totalité, la peine globale est excessive.
[16]      Pour ce qui est des facteurs atténuants, le juge tient compte du plaidoyer de culpabilité, de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que le requérant est disponible à se connaître davantage (ce qui ressort de l’expertise du Dr Morissette) et à mieux comprendre ce qu’il a fait. Le juge a aussi noté l’admission de l’intimée et retenu que le requérant présente un risque de récidive de modéré à faible.
[17]      Il tient aussi compte des facteurs aggravants, à savoir les mauvais traitements envers les enfants, l’abus de pouvoir, de confiance et d’autorité, le nombre de victimes, leur âge, la répétition des gestes posés sur elles et les conséquences pour elles, l’incitation au secret, la longue période, l’absence de volonté à coopérer avec une supervision possible, la difficulté à saisir l’importance des séquelles chez les victimes et le fait d’avoir récidivé après avoir été averti par le père d’une plaignante.
[18]      Le requérant ne démontre pas que le juge ait erré en s’appuyant sur divers jugements dont R. c. Cloutier et R. c. Dufour, deux jugements qui font une revue exhaustive de la jurisprudence portant sur la peine en semblable matière.
[19]      De fait, dans R. c. Perron, relativement à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels la Cour retient la fourchette suivante :
[18]      Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
[19]      En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois.
[Renvois omis]
[20]      Pour ce qui est des infractions d’ordre sexuel commises par des adultes en position d’autorité contre des enfants ou des adolescents, la Cour précise que « la fourchette se situe plutôt entre 4 ans et 6 ans »

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